Cour de cassation, 23 novembre 1995. 93-13.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.129
Date de décision :
23 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, au profit de M. Robert Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles R. 322-10, 4 et R. 322-10-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la prise en charge des frais de transports sanitaires terrestres de l'assuré en un lieu distant de plus de 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, après avis du contrôle médical ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a refusé son accord préalable à une demande de prise en charge de frais de transport relatif au déplacement, le 23 mars 1991, de Mme Y..., assurée sociale demeurant à Aix-en-Provence, pour se rendre, en ambulance, d'un établissement de soins d'Aix-en-Provence, où elle était hospitalisée, jusqu'au domicile de son fils, à Montbéliard ;
que la commission de recours amiable de la Caisse a décidé de limiter le remboursement des frais de ce transport effectivement entrepris sur la base de la distance séparant le domicile de Mme Y... du lieu de son d'hospitalisation ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. Y..., agissant pour le compte de sa mère, et condamner la caisse à rembourser le coût du trajet séparant Aix-en-Provence de Montbéliard, la décision attaquée énonce que le point de prise en charge adapté à l'état de santé de Mme Y... n'était plus son domicile, mais celui de son fils qui acceptait de l'héberger et de l'aider dans les actes de la vie courante ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il constatait que la Caisse avait refusé son accord préalable pour la prise en charge du transport litigieux, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. Y... ;
Condamne M. Y..., envers la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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