Cour de cassation, 18 janvier 2023. 22-10.792
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-10.792
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10051 F
Pourvoi n° K 22-10.792
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 décembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
Mme [S] [B], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-10.792 contre l'ordonnance rendue le 23 septembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, dans le litige l'opposant :
1°/ au centre hospitalier [3], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Grenoble, place Firmin-Gautier, BP 110, 38019 Grenoble cedex 1,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [B] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Grenoble.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme [B]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [B] fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir maintenu la mesure d'hospitalisation complète dont elle fait l'objet ;
ALORS QUE le juge saisi d'une mesure d'hospitalisation sans consentement, statue publiquement ; qu'il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil si l'une des parties le demande, en particulier la personne faisant l'objet de soins psychiatriques, s'il doit résulter de la publicité des débats une atteinte à l'intimité de la vie privée ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ; qu'il est indiqué sur l'ordonnance attaquée que l'audience tenue le 23 septembre 2021 a été publique et que cette ordonnance a été prononcée publiquement le 23 septembre 2021 et sur les notes d'audience du 23 septembre 2021 que, à l'inverse, l'audience se serait tenue en chambre du conseil sans qu'aucune raison à la dérogation au principe de la publicité ne soit mentionnée ; qu'en l'état des mentions contradictoires portées sur l'ordonnance attaquée et sur les notes d'audience, et de l'absence de toute indication des motifs qui auraient pu justifier que l'audience ait eu lieu en chambre du conseil, la Cour de cassation n'est pas en mesure de vérifier si le délégué du premier président a statué en audience publique ou, si l'audience a eu lieu en chambre du conseil, que cette dérogation au principe de la publicité des débats était motivée par un risque d'atteinte à l'intimité de la vie privée, des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice, ou une demande des parties, notamment de Mme [B], de sorte que le magistrat délégué a violé l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Mme [B] fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir maintenu la mesure d'hospitalisation complète dont elle fait l'objet ;
ALORS QUE s'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; qu'il est indiqué sur l'ordonnance attaquée que le substitut général près la cour d'appel de Grenoble a fait connaître son avis le 22 septembre 2021, sans qu'il soit précisé s'il avait seulement informé du sens de ses conclusions ou s'il avait déposé des observations écrites, et, sous la mention de ce que Mme [B] a comparu assistée de son conseil, que le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance ; que les notes d'audience mentionnent le ministère public en la personne de M. [V] et des observations écrites de ce dernier du 22 septembre 2022 ; qu'en l'état de ces mentions, il n'est pas possible de déterminer si le ministère public a assisté à l'audience ou s'il a simplement déposé des observations écrites et dans ce cas, de déterminer si ces observations écrites ont été communiquées à Mme [B] et qu'elles l'ont été en temps utile, de sorte que l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des articles R. 3211-15 du code de la santé publique et 431 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Mme [B] fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir maintenu la mesure d'hospitalisation complète dont elle fait l'objet ;
1°) ALORS QUE le directeur d'un centre hospitalier qui prend une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement et sans qu'une demande lui ait été présentée par un membre de la famille ou un proche de l'intéressé, doit informer, dans un délai de 24 h, la famille de la personne qui fait l'objet de soin, ou un proche, ou la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ; que la méconnaissance de cette obligation porte nécessairement atteinte aux droits de la personne objet de la mesure ; qu'en confirmant le maintien de la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet Mme [B] sans vérifier que le directeur du centre hospitalier avait, dans les 24 heures de la mesure d'hospitalisation sans consentement qu'il a prise, informé la famille de Mme [B], un proche ou la personne chargée de sa protection juridique, et sans qu'il ressorte des pièces versées au soutien de sa requête qu'il avait déféré à cette obligation, le délégué du premier président a violé les articles L. 3212-1 et L.3216-1 du code de la santé publique ;
2°) ALORS QUE le dossier du malade doit obligatoirement faire l'objet d'un examen devant la commission départementale des soins psychiatriques dès le début de la mesure et la méconnaissance de cette exigence porte en soi atteinte aux droits de la personne ; qu'en confirmant le maintien de la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet Mme [B] sans vérifier si la commission départementale des soins psychiatriques avait examiné son dossier dès le début de la mesure, et sans qu'il ressorte des pièces versées au soutien de sa requête par le directeur du centre hospitalier que cette commission avait été saisie, le délégué du premier président a violé l'article L. 3223-1 3° du code de la santé publique ;
3°) ALORS QUE le directeur d'un établissement de soins ne peut prendre une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement et sans qu'une demande lui ait été présentée par un membre de la famille ou un proche de l'intéressé que s'il existe un péril imminent pour la santé de la personne ; qu'en se bornant à relever que la persistance médicalement constatée des troubles rendrait impossible le consentement de Mme [B] aux soins et compromettrait la sûreté des personnes ou porterait atteinte, de façon grave, à l'ordre public, sans vérifier si un péril imminent pour la santé de Mme [B] était caractérisé, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique.
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