Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53291
N° Portalis 352J-W-B7I-C4UPV
N° : 9
Assignation du :
24 avril 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. DU [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS - #G0770
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. GROUPE BURGER CALIFORNIA
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 16 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Par acte du 15 février 2017, la SCI du [Adresse 2] a donné à bail commercial à Monsieur [E] [D] des locaux situés [Adresse 4].
Après diverses cessions de fonds de commerce, la société Groupe Burger California est devenue titulaire du bail commercial.
Par exploit d’huissier en date du 27 février 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de loyer dû de 12 000 € arrêté au 31 janvier 2024.
Par exploit d'huissier délivré le 24 avril 2024, la SCI du [Adresse 2] a fait assigner la société Groupe Burger California devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir
Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;Ordonner l'expulsion de la Groupe Burger California et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 300 € par jour de retard,Ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;Condamner la société Groupe Burger California à payer à SCI du [Adresse 2] la somme provisionnelle de 15 179,76 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 mars 2024, Condamner la société Groupe Burger California au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur ;Juger à titre de provision que le dépôt de garantie d’un montant de 17 400 € lui restera acquis,Ordonner que les intérêts échus des capitaux porteront intérêts eux-même,Condamner en tout état de cause, la société Groupe Burger California au paiement d'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement.
A l’audience du 16 octobre 2024, la SCI du [Adresse 2], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions en actualisant le montant de la somme due à 3 770 € au jour de l’audience. Elle s’oppose à tout délais de paiement.
Un représentant de la société Groupe Burger California, non représenté par un avocat, s’est manifesté à l’audience en indiquant que l’intégralité des dettes avait été réglé sauf s’agissant du mois en cours. Il ne pouvait transmettre un justificatif de ces paiements.
Conformément aux dispositions de l’article 760 du code de procédure civile le défendeur sera considéré comme défaillant en l’absence de représentation par avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail comprend une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou d'inexécution d'une clause quelconque du contrat et un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, il ne comporte pas de décompte explicitant le détail de la somme de 12 000 euros dont le paiement est réclamé au titre de l’arriéré locatif. Ce commandement mentionne par ailleurs un décompte arrêté au 30 janvier 2024 sans que ce document ne soit joint.
En conséquence, le locataire n’a pas été mis en mesure d'en critiquer éventuellement les causes, ce qui caractérise une contestation sérieuse faisant obstacle à ce qu’il soit référé sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, et sur les demandes subséquentes d’expulsion, de séquestration des meubles et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif et de la taxe foncière
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon le décompte versé aux débats, le solde de la dette s'élève à la somme de 3 770 euros au jour de l’audience.
Cette dette alléguée se décompose de la façon suivante : 3 000 € au titre des loyers et charges et 770 € au titre de la taxe foncière de l’année 2023.
S’agissant de la dette locative, celle-ci concerne le mois d’octobre 2024, tous les loyers antérieurs ayant été réglés au jour de l’audience. Il doit être relevé que cette demande a été formulée le 16 octobre 2024, date de l’audience alors que le bail commercial prévoit un versement des loyers le 1er de chaque mois.
Au regard de cette grande proximité temporelle, du paiement intégral des dettes antérieures, de l’absence d’avertissement du preneur relatif à cette dette de loyer concernant ce mois, il n’est pas permis à la juridiction de vérifier si ce loyer a été payé ou non.
Ainsi il n’y aura lieu à provision s’agissant du loyer d’octobre 2024.
S’agissant de la demande relative à la taxe foncière, il doit être relevé que cette prétention n’est pas présente dans l’assignation initiale délivré au défendeur qui ne concerne que des dettes locatives.
Il s’agit donc d’une prétention nouvelle par rapport à l’acte introductif d’instance qui doit être signifiée au défendeur dans les mêmes formes que l’acte introductif d’instance, le défendeur étant défaillant conformément aux dispositions de l’article 760 du code de procédure civile.
Or le demandeur ne justifie pas avoir communiqué cette prétention nouvelle dans les formes exigées par l’article 68 code de procédure civile, à savoir, en l’espèce, par acte d’huissier.
Celle-ci est donc irrecevable.
S’agissant de la demande de conservation de dépôt de garantie et de capitalisation des intérêts, celles-ci seront rejetées au regard de la présente décision n’ayant pas fait droit à la demande de provision.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SCI du [Adresse 2] doit supporter la charge des dépens conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamnée aux dépens, la SCI du [Adresse 2] verra sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la prétention formulée par la SCI du [Adresse 2] s’agissant de la taxe foncière,
Rejetons l’ensemble des autres demandes,
Condamnons la SCI du [Adresse 2] aux entiers dépens,
Rejetons la demande de la SCI du [Adresse 2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 13 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Pierre GAREAU
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