Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 8 décembre 2005), de statuer au vu des conclusions du commissaire du gouvernement et de fixer l'indemnité globale d'expropriation lui revenant à une certaine somme alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie par rapport à l'exproprié d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en faisant application des dispositions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu' ayant relevé que Mme X... avait demandé que le commissaire du gouvernement communique l'ensemble des références des ventes de terrain à bâtir sur la commune de Lalanne Trie depuis dix-huit mois à deux ans, que celui-ci avait récapitulé dans ses conclusions, les références des ventes publiées pour la période 1995-2004 pour les terrains à bâtir individuels et pour les terrains à bâtir lotissements industriels et artisanaux, la cour d'appel, devant laquelle Mme X... qui avait eu connaissance de ces éléments avant l'audience, n'avait pas formé de nouvelles observations sur le caractère équitable du procès, a pu fixer l'indemnité qui lui revenait sans violer les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X..., épouse Y... à payer à la communauté de communes Astarac Bigorre la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.
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