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Cour de cassation, 23 septembre 1998. 96-19.077

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.077

Date de décision :

23 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Faucher, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1995 par le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris (section 13), au profit du Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est situé ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1418 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la juridiction saisie statue après convocation des parties à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que le jugement attaqué, réputé contradictoire rendu en dernier ressort, qui a condamné M. X... à payer certaines sommes à la société Crédit Lyonnais, relève que M. X... ne comparaît pas ; Qu'en statuant ainsi sans constater que M. X... avait été régulièrement convoqué à l'audience, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris ; Condamne le Crédit Lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit Lyonnais ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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