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Cour de cassation, 04 janvier 1994. 93-81.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.752

Date de décision :

4 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - F... Jean-Claude, - La Société ENLEM, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 8 mars 1993, qui, pour travail clandestin, a condamné le premier à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à vingt-mille francs d'amende et a déclaré la seconde civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, L. 143-3 et L. 143-5, L. 620-1, L. 620-3 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir eu recours aux services de travailleurs clandestins et la société Enlem civilement responsable ; "aux motifs qu'il appartient à la Cour de dire, en se reportant aux termes de l'article L. 324-10 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 1987 applicable aux faits poursuivis, si Jean-Claude F... s'est intentionnellement soustrait à l'une des obligations alors énumérées audit article et plus particulièrement à celles prévues au 2ème et 3ème de ce texte ; qu'en premier lieu, le procès-verbal, base de la poursuite, a énuméré les noms de personnes présentes dans l'entreprise et apparemment liées, au jour du contrôle, par des relations de travail avec la société Enlem (contestées par le prévenu) ; que les fonctionnaires de l'inspection du travail ont constaté notamment, que le 13 décembre 1988 vers 6 h 45, Brahim G..., ressortissant marocain, et Brahim I..., ressortissant algérien, se mettaient en tenue de travail dans des locaux de la société abritant des armoires vestiaires, et que tous deux ont déclaré être rémunérés depuis plusieurs mois par la société Enlem, sans remise de bulletins de paie ; que Mohamed Y... (Amrani), qui se trouvait dans la cour de la société au volant d'une Renault 9 TSE immatriculée 4160 KN 93, a déclaré être employé occasionnellement comme chauffeur de Mme F... depuis environ quatre mois ; qu'il a précisé qu'il étaitrémunéré en "liquide", et ne recevait aucun bulletin de paie ; qu'à l'audience de la Cour, Jean-Claude F... a admis ces fonctions ; "qu'Abdelsalek Yjjou, Ahmed Faraji et Mohamed A..., ressortissants marocains, ont déclaré qu'ils étaient employés dans la société depuis quatre mois (Yjjou) ou depuis début décembre 1988 (Faraji ; A...) comme manoeuvres ; "qu'à l'égard de ces personnes, il est établi, grâce aux vérifications effectuées, d'une part au mois de décembre 1988 sur le registre unique du personnel de la société, et d'autre part au mois de janvier 1989 sur le livre de paie, que Jean-Claude F... ne s'était acquitté d'aucune des obligations prévues par les articles L. 620-1, L. 620-3, L. 143-3 et L. 143-5 du Code du travail, étant précisé qu'il ressort du procès-verbal que Jean-Claude F... s'était abstenu de procéder à la déclaration préalable d'embauche prévue par l'article L. 620-1 du Code du travail ; "que la preuve a été rapportée par Jean-Claude F... que deux seulement des personnes visées au procès-verbal (MM. Z... et B...) et présentés lors du contrôle du 13 décembre 1988 n'étaient pas les salariés de la société Enlem ; qu'il conviendra d'y ajouter M. Abdelkader E..., qui ne faisait qu'accompagner M. Z... ; "qu'en second lieu, il ressort également des pièces de la procédure que Jean-Claude F... a reconnu la qualité de salariés de la société (pour les années 1987 et 1988) aux nommés D..., Milovanovic (Milosevic) H..., J..., Benattia, C..., X..., Ammarach, Vijorovic ; "que Mustapha D..., ressortissant marocain, a déclaré aux fonctionnaires de l'inspection du travail qu'il était employé par la société Enlem depuis le mois de septembre 1988 en qualité de chauffeur, et qu'il était payé pour partie en chèque et pour partie en espèces ; qu'il y a ajouté qu'aucun bulletin de paie ne lui était délivré, et a présenté aux fonctionnaires la copie d'un chèque qui lui avait été remis au mois d'octobre 1988 par la société Enlem, en règlement d'une partie de sa rémunération ; "que le nom de ce salarié n'était pas mentionné sur le registre du personnel, tel que présenté le 9 décembre 1988, à l'inspection du travail sur le registre fourni à la Cour, il est mentionné comme embauché à compter du 1er novembre 1988 ; qu'il ne figurait pas davantage sur le livre de paie produit le 18 janvier 1989 ; que Jean-Claude F... a cependant précisé aux fonctionnaires de l'inspection du travail qu'D... avait été engagé selon contrat de travail à durée déterminée depuis le mois de décembre 1988 ; que le prévenu a communiqué, en 1989, une copie de bulletin de paie délivré à l'intéressé pour le seul mois de décembre 1988 ; "que Ratolfus Milovanovic -autrement appelé Milosevic- s'étant dit lors du contrôle engagé depuis six mois par la société Enlem en qualité de chauffeur, mais présenté par le prévenu comme embauché en qualité de chauffeur selon contrat de travail a durée déterminée depuis le début du mois de décembre 1988 ne figurait ni sur le livre de paie produit le 18 janvier 1989, ni sur le registre du personnel, tel que présenté le 9 décembre 1988 (dans les registres produits devant la Cour, il apparaît comme embauché le 1er septembre 1988) ; qu'aucun bulletin de paie n'a été produit en ce qui le concerne, si ce n'est au cours de l'année 1989, pour le seul mois de décembre 1988 ; "qu'il en est de même pour Ahmed H..., pour M. C..., M. X..., M. J..., à propos desquels Jean-Claude F... avait d'abord dit qu'ils avaient été engagés au début du mois de décembre 1988 en qualité de chauffeurs ; que ces salariés ne figurent sur le registre du personnel qu'à la date du 1er mars 1989 (H...) et du 1er avril 1989 (C..., Sghari) ; qu'aucune copie de bulletin de paie n'a été présentée en ce qui les concerne ; "que Bekadour Benattia, qui avait indiqué qu'il travaillait comme chauffeur pour le compte de la société Enlem depuis le mois de mars 1988, et que Jean-Claude F... présenté comme titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée conclu à une date restée imprécise, ne figurait pas sur le registre du personnel le 9 décembre 1988 (sur le registre communiqué à la Cour, il est indiqué qu'il a été embauché le 1er août 1989 ; qu'aucune copie de bulletin de paie n'a été présentée en ce qui le concerne à l'inspection du travail, et que ce n'est qu'en novembre 1989 que Jean-Claude F... a fourni une copie du bulletin de paie établi au nom du salarié et afférent au mois de décembre 1988 ; "que le délit est donc établi à l'égard de cette seconde série de salariés, étant précisé que pour ceux-ci également, Jean-Claude F... s'était abstenu de faire la déclaration préalable d'embauche visée à l'article L. 620-1 du Code du travail ; "qu'en définitive, que le demandeur doit être déclaré coupable d'avoir, dans un but lucratif, exercé une activité de transformation ou accompli des actes de commerce entrant dans les prévisions des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, en s'étant intentionnellement soustrait aux quatre formalités prévues par l'alinéa 3 de ce texte à l'égard de ses salariés MM. G..., I..., Y... (Amrani), Yjjou, Faraji, Ben L'Ahcen, El mansouri, Milovanovic (Milosevic), H..., C..., Alla, Benattia, Sghari ; que l'élément intentionnel de l'infraction est démontré par les faits et circonstances de la cause, et notamment par la volonté de dissimulation manifestée par le prévenu tant lors du contrôle de l'inspection que lors de la procédure ultérieure ainsi que par la production par ses soins, en cours d'instance, de registres contenant des mentions ne correspondant ni aux constatations antérieures des agents de contrôle, ni même à ses propres déclarations ; "alors que le travail clandestin suppose que sa réalisation soit volontaire ; qu'en l'espèce, le demandeur soulignait dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse que l'absence d'harmonie entre les fiches de paie délivrées aux salariés de l'entreprise Enlem et le livre de paie suffit à démontrer la bonne foi du demandeur ; qu'en effet, si celui-ci avait eu conscience de commettre une infraction, il aurait mis à profit le délai imparti par l'Administration pour présenter des documents en totale harmonie entre eux et pour dissimuler toutes fautes préalables ; qu'en l'absence de tout élément volontaire, l'infraction n'est pas caractérisée" ; Attendu qu'en déclarant le prévenu coupable de travail clandestin, par les motifs exempts d'insuffisance rappelés au moyen, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; que, répondant aux conclusions du prévenu relatives à sa bonne foi, sans être tenue de suivre son argumentation en son détail, elle a souverainement apprécié les circonstances de fait dont elle a déduit que Jean-Claude F... s'était intentionnellement soustrait aux obligations que lui imposait l'article L. 324-10 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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