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Cour de cassation, 14 juin 1989. 87-19.249

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.249

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que le syndicat des copropriétaires Arcadia Principal reproche à l'arrêt d'avoir annulé la résolution renouvelant le mandat du syndic, alors, selon le moyen, " que si la décision concernant la désignation du syndic doit être prise à la majorité qualifiée définie par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il n'en est ainsi qu'en raison de l'intuitu personae nécessaire à la désignation d'un nouveau syndic ; que, par contre le renouvellement d'un syndic, déjà connu des copropriétaires ne constitue qu'un acte d'administration de l'immeuble qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 25 c de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en décidant le contraire, la décision attaqué a violé ce texte ; " Mais attendu que la loi du 10 juillet 1965 soumettant la désignation du syndic aux conditions de majorité spécifiées par son article 25, sans distinguer entre la nomination et le renouvellement, l'arrêt qui retient, pour annuler le " renouvellement " du mandat du syndic, que, sur première convocation, la majorité prévue par l'article 25 n'était pas acquise, est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident

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Cour de cassation 1989-06-14 | Jurisprudence Berlioz