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Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-82.481

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.481

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et FABIANI et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par : 1) L... Jacques, 2) L... Viviane, 3) L... Denis, 4) B... Jean-Claude, 5) M... Max, 6) J... Jean-Pierre, 7) X...Lucien, 8) K... Michel, 9) P... Christian, 10) Y...Alain, 11) C... Chantal, 12) G... Guy, 13) D... Annie, 14) E... Armand, 15) R... Joseph, 16) I... Eric, 17) Z... Joëlle, épouse I..., 18) A... Guy, 19) N... Gilbert, 20) H... François, 21) F... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 1989, qui, pour infractions à la législation sur les appareils à jeux et pour importation de marchandises de contrebande, les a condamnés : Jacques L..., à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, Viviane L... et Denis L..., chacun à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, Jean-Claude B..., à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, les 17 autres à chacun 10 000 francs d'amende, qui a décidé la confiscation des appareils saisis et a prononcé sur les pénalités douanières réclamées par l'administration des Douanes, partie jointe et sur les réparations civiles demandées par la Compagnie française de l'automatique ; Et sur les pourvois de : 22) O... Bernard, 23) S... Henri, 24) Q... Christine, 25) LA SARL CONTI, contre le même arrêt qui, pour importation en contrebande de marchandises prohibées, les a solidairement condamnés à diverses pénalités douanières ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I Sur les pourvois des 21 derniers demandeurs susmentionnés : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ces pourvois ; II Sur les pourvois de Jacques L..., Viviane L..., Denis L... et Jean-Claude B... : Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé, commun à ces quatre demandeurs et pris de la violation des articles 1, 2 de la loi du 12 juillet 1983, 59, 60 et 410 du Code pénal, 38, 198, 199, 398, 399, 414, 418 et 435 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques L..., Denis L..., Jean-Claude B... et Viviane L... coupables d'infractions à la législation sur les jeux, de délits douaniers de première classe et de complicité d'intéressement à la fraude et a prononcé à leur encontre des condamnations pénales, civiles et douanières ; " aux motifs que les appareils saisis chez les cafetiers et fonctionnant au moyen de cartes logiques acquises en Italie entrent dans la catégorie de ceux visés par la loi du 12 juillet 1983 ; " alors qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 sont prohibés les appareils dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permettent de procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, même sous forme de partie gratuite, soit toute espèce de profit auquel le seul remboursement de la mise en jeu, qui ne procure aucun bénéfice ne peut être assimilé ; qu'en décidant toutefois que les appareils litigieux permettant au mieux au joueur d'espérer être remboursé de sa modeste mise de 20 francs entraient dans le champ d'application du texte, la cour d'appel l'a violé par fausse application " ; Attendu que pour déclarer ces quatre prévenus, dirigeant, employés ou technicien de la société " J. J. 2 000 ", coupables tant du délit de droit commun de mise à la disposition de tiers, en vue de leur d exploitation dans un lieu public, d'appareils à jeux automatiques prohibés que du délit douanier connexe d'importation de marchandises de contrebande, les juges du fond, après avoir analysé le rôle joué par chacun des quatre intéressés dans l'entreprise délictueuse, après avoir décrit le mécanisme des appareils qui permettaient à leurs utilisateurs, par divers moyens, d'obtenir soit des parties gratuites soit l'avantage du remboursement de leur mise, et après avoir spécifié que l'ensemble du matériel et des cartes qui en permettaient le fonctionnement avaient été irrégulièrement importés d'Italie, énoncent que le caractère illicite des appareils saisis résulte tant des déclarations des prévenus et de leurs aveux à l'audience, que des constatations matérielles effectuées par les agents verbalisateurs ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen qui remet en discussion, devant la Cour de Cassation, les constatations de pur fait des juges du fond ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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