Tribunal Administratif d'Amiens, 28 février 2024. 2200752
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2200752
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 1er mars, 9 juin 2022 et 20 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Chigny a prononcé le retrait de l'arrêté du 2 juin 2020 lui donnant délégation en tant qu'adjointe au maire de la commune notamment en matière de finances, de commande publique, de gestion du personnel et du patrimoine immobilier de la commune.
Elle soutient que :
- elle n'a pas été avertie préalablement de l'intervention de la décision attaquée ;
- la décision attaquée aurait dû faire l'objet d'un vote du conseil municipal ;
- l'ordre du jour de la séance du conseil municipal évoquant cette question la mentionnait au titre des question diverses ;
- cette décision a provoqué une altération de son état de santé ;
- et en dernier lieu, elle a démissionné de son mandat de conseiller municipal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de ses écritures, Mme A déclare en dernier lieu avoir démissionné de son mandat de conseiller municipal de la commune de Chigny. Il s'ensuit que l'éventuelle annulation de la décision initialement contestée, par laquelle le maire de la commune a prononcé le retrait des délégations qui lui avaient été consenties en tant qu'adjointe au maire, ne peut plus en tout état de cause recevoir aucune mesure d'exécution, alors qu'une telle délégation ne pourrait plus lui être de nouveau conférée. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation présentées aux termes de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 28 février 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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