Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Septembre 2023
N° RG 21/00785 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVRC
(RG 21/00813 et RG 21/00785 joints par mention au dossier le 4 mai 2021)
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 19 Février 2021, RG 18/00345
Appelant et Intimé
M. [K] [H]
né le [Date naissance 3] 963 à [Localité 11] demeurant [Adresse 13] - [Localité 7]
Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Intimées et Appelantes
Mme [A] [E] divorcée [B]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
Représentée par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE ayant pour nom commercial «CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE», dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Intimé
M. [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10], demeurant [Adresse 14] - [Localité 9]
Représenté par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 02 mai 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour l'acquisition d'un fonds de commerce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a, par acte sous seing privé du 23 novembre 2007, consenti à la Sarl Cims Fraissard, devenue ultérieurement Sarl ACP puis Sas ACP, un prêt professionnel d'un montant de 360 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux contractuel de 4,35% l'an.
Ce prêt a été garanti par l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce et par les engagements de caution solidaires de Monsieur [D] [C], de Monsieur [K] [H] et de Madame [A] [E] dans la limite de la somme de 80 000 euros chacun.
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti à la Sas ACP un crédit de trésorerie d'un montant de 60 000 euros. Ce concours a été garanti par les engagements de caution de Monsieur [H] et de Madame [E], dans la limite de la somme de 30 000 euros chacun.
Par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 14 janvier 2014, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la Sas ACP, un plan étant subséquemment adopté par jugement du 1er décembre 2014.
Par jugement du 24 janvier 2017, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire ayant abouti a un plan de cession selon décision du 27 juillet 2017. Par jugement du 25 septembre 2017, la liquidation judiciaire de la Sas ACP a été prononcée.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a initialement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire par lettres recommandées des 20 février 2014 et 1er février 2017. Celle-ci a été admise à titre définitif par décision du juge commissaire.
Par courrier du 2 octobre 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a actualisé sa créance pour un montant de 46 440,92 euros outre intérêts au titre du passif privilégié (prêt de 360 000 euros) et de 63 130,40 euros outre intérêts au titre du passif chirographaire (ouverture de crédit de 60 000 euros).
Par courriers recommandés du 2 octobre 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a par ailleurs mis en demeure les cautions de s'acquitter des sommes dues au titre de leurs engagements avant le 16 octobre 2017, soit à hauteur de 84 032,81 euros pour Monsieur [H] et Madame [E] (54 032,81 euros prêt + 30 000 euros ouverture de crédit) et de 54 032,81 euros pour Monsieur [C] (prêt).
Faute de règlement spontané, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a fait assigner en paiement les cautions.
Par jugement réputé contradictoire du 19 février 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- dit que l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie n'est pas forclose à l'égard de Monsieur [C],
- déclaré nul et de nul effet l'engagement de caution de Monsieur [C] relatif au prêt de 360 000 euros souscrit le 23 novembre 2007 par la Sarl Cims Fraissard,
- débouté en conséquence la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de toute demande en paiement dirigée contre Monsieur [C] en sa qualité de caution du prêt de 360 000 euros souscrit le 23 novembre 2007 par la Sarl Cims Fraissard,
- condamné Madame [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie les sommes de :
15 165,80 euros arrêtée au 16 octobre 2017, outre intérêts au taux conventionnel de 4,35% à compter du 17 octobre 2017, au titre de son engagement de caution du prêt de 360 000 euros consenti le 23 novembre 2007 à la Sarl Cims Fraissard,
30 000 euros arrêtée au 16 octobre 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017 au titre de son engagement de caution de l'ouverture de crédit de 60 000 euros consenti le 15 janvier 2013 à la Sarl Cims Fraissard,
- condamné Monsieur [H] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie les sommes de :
54 032,81 euros arrêtée au 16 octobre 2017, outre intérêts au taux conventionnel de 4,35% à compter du 17 octobre 2017 sur les sommes restant dues en capital, au titre de son engagement de caution du prêt de 360 000 euros consenti le 23 novembre 2007 à la Sarl Cims Fraissard,
30 000 euros arrêtée au 16 octobre 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017 au titre de son engagement de caution de l'ouverture de crédit de 60 000 euros consentie le 15 janvier 2013 à la Sarl Cims Fraissard,
- dit que s'agissant des condamnations relatives au prêt de 360 000 euros, les condamnations de Madame [B] et de Monsieur [H] seront solidaires,
- déclaré recevable la demande en responsabilité du preneur formalisée par Madame divorcée [B],
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à Madame [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté Madame [E] de sa demande de délais de paiement,
- condamné in solidum Madame [E] et Monsieur [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Madame [E] et Monsieur [H] aux dépens, qui ne comprendront pas les frais d'inscription des hypothèques judiciaires provisoires et définitive, distraits au profit de la Scp Louchet Capdeville,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 9 avril 2021, Monsieur [H] a interjeté appel du jugement. Par déclarations des 13 et 14 avril suivants, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie et Madame [E] ont également interjeté appel de la même décision. Les appels ont ultérieurement été joints par décision du 4 mai 2021.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie les sommes de :
54 032,81 euros arrêtée au 16 octobre 2017, outre intérêts au taux conventionnel de 4,35% au titre de son engagement de caution du prêt de 360 000 euros consenti le 23 novembre 2007 à la Sarl Cims Fraissard,
30 000 euros arrêtée au 16 octobre 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017 au titre de son engagement de caution de l'ouverture de crédit de 60 000 euros consenti le 15 janvier 2013 à la Sarl Cims Fraissard,
1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
Et, statuant de nouveau,
sur la nullité de l'engagement de caution pour le prêt :
- constater que les manquements contractuels commis par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie ont une incidence sur la nature et la portée de l'engagement solidaire régularisé par lui,
- juger nul son engagement de caution afférent au prêt immobilier de 360 000 euros,
Sur la responsabilité contractuelle de la banque,
- constater que les manquements contractuels commis par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à l'égard des deux autres cautions solidaires lui causent un préjudice direct et certain,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à lui verser à la somme de 30 966,61 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
Sur la disproportion des engagements de caution,
- constater que ses deux engagements de caution étaient manifestement disproportionnés au regard de sa situation financière et patrimoniale,
- dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi eu égard à la disproportion de son engagement de caution,
Sur les délais de paiement,
- juger qu'il bénéficiera des plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette,
- juger que le montant des sommes dues par lui portera intérêt au taux légal et non au taux contractuel,
- juger qu'eu égard à sa situation financière et patrimoniale il n'y a pas lieu à versement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a été contrainte d'engager pour pourvoir à la défense de ses intérêts.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 11 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 19 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Albertville en ce qu'il :
l'a condamnée à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie :
- la somme de 15 165,80 euros arrêtée au 16 octobre 2017, outre intérêts au taux conventionnel de 4,35% à compter du 17 octobre 2017, au titre de son engagement de caution du prêt de 360 000 euros consenti le 23 novembre 2007 à la Sarl Cims Fraissard,
- la somme de 30 000 euros arrêtée au 16 octobre 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017 au titre de son engagement de caution de l'ouverture de crédit de 60 000 euros consenti le 15 janvier 2013 à la Sarl Cims Fraissard,
a dit que s'agissant des condamnations relatives au prêt de 360 000 euros, sa condamnation sera solidaire de celle de Monsieur [H],
a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
l'a déboutée de sa demande de délais de paiement,
l'a condamnée in solidum avec Monsieur [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée in solidum avec Monsieur [H] aux dépens, qui ne comprendront pas les frais des inscription d'hypothèques judiciaires provisoires et définitive, distraits au profit de la Scp Louchet Capdeville,
a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Et, statuant de nouveau,
- dire et juger nul et de nul effet son cautionnement relatif au prêt de 360 000 euros,
Subsidiairement,
- constater l'extinction de son cautionnement relatif au prêt de 360 000 euros au 22 novembre 2016,
En conséquence,
- dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie n'est pas recevable et fondée à mettre en 'uvre son cautionnement au titre du prêt de 360 000 euros, les sommes restant dues étant devenues exigibles après extinction du cautionnement,
Très subsidiairement, sur le cautionnement relatif au prêt de 360 000 euros et à titre principal sur le cautionnement de l'ouverture de crédit sur le compte courant,
- dire et juger que ses engagements de caution sont disproportionnés,
En conséquence,
- dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie ne peut se prévaloir de ses engagements de caution,
Très très subsidiairement, sur le cautionnement relatif au prêt de 360 000 euros et subsidiairement sur le cautionnement de l'ouverture de crédit sur le compte courant,
- constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie ne justifie pas du respect de l'obligation d'information annuelle à son égard,
- constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie ne justifie pas du respect de l'obligation d'information à son égard dès le premier incident de paiement de la société ACP,
En conséquence,
- dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie doit être déchue du droit aux intérêts conventionnels des prêts ainsi qu'à tout intérêt, majoration ou pénalité de retard et ce depuis la première échéance de chacun du prêt,
- dire et juger que les sommes réglées par la société Cims Fraissard devenue ACP doivent s'imputer en priorité sur le capital,
- dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie ne justifie pas d'une créance à son encontre,
En conséquence,
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
À titre infiniment subsidiaire, sur le cautionnement relatif au prêt de 360 000 euros et très subsidiairement sur le le cautionnement de l'ouverture de crédit sur le compte courant,
- dire et juger qu'elle pourra bénéficier d'un échelonnement de la dette sur deux années,
En tout état de cause,
- dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a engagé sa responsabilité à son égard en ne s'informant pas préalablement de sa situation financière et patrimoniale,
En conséquence,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 30 000 euros,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 8 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel limité,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a déclaré la demande de responsabilité du preneur formalisée par Madame [E] recevable et l'a condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable car prescrite cette demande et subsidiairement la déclarer non-fondée,
- débouter en conséquence Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts,
Pour le surplus,
- confirmer le jugement déféré,
Et, en conséquence,
- condamner Madame [E] à lui régler les sommes de :
15 165,80 euros arrêtée au 16 octobre 2017, outre intérêts au taux de 4,35% à compter du 17 octobre 2017,
30 000 euros arrêtée au 16 octobre 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017,
- condamner Monsieur [H] à lui régler :
la somme de 54 032,81 euros arrêtée au 16 octobre 2017, outre intérêts au taux de 4, 35% à compter du 17 octobre 2017 sur les sommes restant dues en capital,
la somme de 30 000 euros arrêtée au 16 octobre 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017,
- dire que les condamnations de Monsieur [H] et de Madame [E] relatives au prêt de 360 000 euros seront solidaires,
- débouter Madame [E] et Monsieur [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum Monsieur [H] et Madame [E] à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [H] et Madame [E] aux entiers dépens avec application au profit de la Scp Louchet-Capdeville, avocat, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner in solidum Monsieur [H] et Madame [E] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel,
- condamner in solidum Monsieur [H] et Madame [E] aux entiers dépens d'appel avec application au profit de la Scp Louchet-Capdeville, avocat, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 22 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [C] demande à la cour de :
Vu l'absence de demandes présentées à son encontre,
- confirmer le jugement déféré en ses dispositions suivantes :
dit que l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie n'est pas forclose à son égard,
déclaré nul et de nul effet son engagement de caution relatif au prêt de 360 000 euros souscrit le 23 novembre 2007 par la Sarl Cims Fraissard,
débouté en conséquence la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de toute demande en paiement dirigée contre lui en sa qualité de caution du prêt de 360 000 euros souscrit le 23 novembre 2007 par la Sarl Cims Fraissard.
- condamner les parties perdantes au paiement des entiers dépens par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Chevassus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la souscription des engagements de caution, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les articles 2288 et suivants du code civil ajoutent que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Il résulte de l'exposé des faits constants que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a successivement consenti à la Sarl Cims Fraissard (devenue ultérieurement Sarl ACP puis Sas ACP) par acte sous seing privé des 23 novembre 2007 et 15 janvier 2013, un prêt professionnel d'un montant de 360 000 euros puis un crédit de trésorerie d'un montant de 60 000 euros garantis :
Pour le premier concours,
- par l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce objet du financement,
- par l'engagement de caution solidaire de Monsieur [C] dans la limite de la somme de 80 000 euros,
- par l'engagement de caution solidaire de Monsieur [H] dans la limite de la somme de 80 000 euros,
- par l'engagement de caution solidaire de Madame [E] dans la limite de la somme de 80 000 euros,
Pour le second,
- par l'engagement de caution de Monsieur [H] dans la limite de la somme de 30 000 euros,
- par l'engagement de caution de Madame [E] dans la limite de la somme de 30 000 euros.
Il est en outre constant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a régulièrement déclaré sa créance dans la procédure collective relative à la société débitrice laquelle a fait l'objet d'un redressement judiciaire puis d'une liquidation judiciaire par décisions du tribunal de commerce des 24 janvier 2017 et 25 septembre 2017.
La banque revendiquant des sommes différentes envers les caution et chacune d'entre elles opposant des moyens qui lui sont personnels, il convient, pour la clarté de la décision, d'examiner successivement chacune des trois situations.
Concernant Monsieur [C]
Le premier juge a retenu la nullité de l'engagement de caution de Monsieur [C] concernant le seul concours qu'il a cautionné en ce que la mention manuscrite précédant son engagement ne correspond pas à celle de l'article L.341-2 du code de la consommation et s'avère inintelligible.
Ce point n'est pas discuté à hauteur d'appel par la banque qui limite son recours aux dispositions du jugement concernant Madame [E] et Monsieur [H]. Il n'y a donc pas lieu de réformer la décision déférée sur ce point.
Concernant Madame [E]
A titre liminaire, Madame [E] excipe de la nullité de l'engagement de caution relatif au prêt professionnel de 360 000 euros au motif que la mention manuscrite qu'elle a renseignée ne serait, là-encore, pas conforme à celle prévue à l'article L.341-2 du code de la consommation.
Cet article, dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature du cautionnement, prévoit que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : 'En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même'.
En l'espèce, Madame [E] met en exergue que la mention qu'elle a apposée ne mentionne pas l'article souligné ('du') de la mention susreproduite de sorte que le formalise de l'article L.341-2 du code de la consommation n'a pas été parfaitement respecté.
Pour autant, il doit être observé que le sens et la portée de l'engagement demeure compréhensible s'agissant d'un engagement à payer 'le principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard' en admettant, comme le fait la banque, que l'étendue du cautionnement se trouve réduit aux seuls éléments visés par la mention de Madame [E].
Aussi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la validité du cautionnement litigieux tout en restreignant son étendue aux intérêts du concours, aux pénalités et intérêts de retard.
Par ailleurs, il est établi que l'engagement de caution du 23 novembre 2007 a été pris pour une durée de 108 mois et que la créance de la banque est née au cours dudit délai, comme en attestent les déclarations de créances successivement adressées au mandataire judiciaire concernant un concours arrivé à terme en novembre 2014 (sans que la déchéance n'ait été prononcée), quoique Madame [E] ait été actionnée postérieurement au délai de couverture. En ce sens, Madame [E] ne saurait se prévaloir de l'extinction de son engagement.
S'agissant de la demande indemnitaire présentée par Madame [E] au titre d'un manquement par la banque à son devoir de s'informer sur sa situation financière pour s'assurer qu'elle pourrait faire face à son engagement, la cour retient que, quoique le préjudice qui en résulte pour la caution s'entende d'une perte de chance de ne pas contracter l'engagement en faveur de la banque, le point de départ du délai de prescription la concernant s'établit au jour où elle a pris connaissance de la réalisation du risque résultant de son engagement soit, en l'espèce, au jour de l'appel en garantie délivré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er février 2017 de sorte que son action en responsabilité, formalisée par conclusions notifiées le 8 novembre 2018, s'avère recevable.
Pour autant, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie produit, à la fois, une fiche de renseignement patrimoniale datée du 24 octobre 2007 (concernant le prêt professionnel du 23 novembre 2007) ainsi qu'une seconde fiche de patrimoine renseignée le 14 décembre 2012 (relatif au crédit de trésorerie du 15 janvier 2013). Dans ces conditions, le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute de la banque et condamné cette dernière à verser la somme de 10 000 euros à Madame [E].
Les fiches de patrimoine ainsi versées aux débats permettent en outre d'apprécier la situation financière de Madame [E], alors mariée sous le régime de la séparation de biens, en ce qu'elle déclare au jour de leur établissement respectif :
concernant le cautionnement du prêt professionnel du 23 novembre 2007 à hauteur de 80 000 euros
un patrimoine net en propre de 88 000 euros, déduction faite du montant des encours de crédit,
des revenus annuels propres cumulés de 24 000 euros,
concernant le cautionnement du crédit de trésorerie du 15 janvier 2013 à hauteur de 30 000 euros
un patrimoine net en propre de -162 158 euros, après prise en compte du montant des encours de crédit et des engagements de caution visés dans la fiche de patrimoine,
des revenus annuels propres cumulés de 29 353 euros.
Il en résulte que le cautionnement du 23 novembre 2007 n'apparaît pas manifestement disproportionné à son patrimoine lors de l'engagement. En revanche, l'existence d'une disproportion manifeste, au sens de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de la signature du cautionnement du 15 janvier 2013, est avérée pour le second cautionnement.
Au jour de l'appel en garantie, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie ne soutient ni ne démontre que Madame [E] est en mesure de faire face à son engagement alors-même que cette dernière indique être divorcée, ne plus avoir aucun patrimoine immobilier et élever seule deux enfants demeurés à charge. Dans ces conditions, la banque ne peut se prévaloir de l'engagement du 15 janvier 2013 et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, s'agissant de l'obligation d'information de la caution portant sur le prêt du 23 novembre 2007, il est justifié par la banque, au moyen de sa déclaration de créance initiale, que ce concours ne souffrait d'aucun arriéré au jour de l'ouverture de la mesure de sauvegarde de justice et il n'est pas démontré, compte tenu de l'adoption du plan de sauvegarde, qu'un impayé ait existé avant le terme du concours en novembre 2014 (Madame [E] reconnaissant d'ailleurs dans ses écritures que les échéances du plan de sauvegarde ont été respectées) de sorte que la cour ne peut valablement retenir l'existence d'un incident de paiement avant son échéance finale.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie verse en outre aux débats les copies des courriers simples adressés à Madame [E] pour les années 2008 à 2015 au titre de l'obligation d'information annuelle prévue à l'article L.341-6 du code de la consommation, recodifié à l'article L.313-22 code monétaire et financier (pour la période postérieure au 11 décembre 2016). L'envoi effectif de ces courriers est objectivé au moyen de constats d'huissier, dressés annuellement, attestant de la fiabilité du système de publipostage mis en place par l'établissement de crédit pour l'envoi des courriers avant le 31 mars de chaque année. Toutefois, aucune information n'est justifiée à compter de l'année 2017 alors-même que la banque est débitrice de son devoir d'information annuel jusqu'à l'extinction de la dette garantie.
Dans ces conditions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie ne peut revendiquer, à l'encontre de la caution, les intérêts postérieurs au 31 décembre 2015 de sorte que la condamnation à paiement de Madame [E] doit être limitée à la somme de 6 700,95 euros correspondant au montant des intérêts échus au 31 décembre 2015 pour le prêt du 23 novembre 2007.
Madame [E] ne s'étant pas engagée à régler cette somme avec intérêts au taux contractuel, la cour dit que sa condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017 (lendemain de l'échéance fixée par la banque dans sa mise en demeure du 2 octobre 2017).
Enfin, les revenus dont Madame [E] justifie au moyen d'un avis d'imposition 2020 (fixant des ressources pour l'année 2019 à hauteur de 40 963 euros) quoique non-actualisés au jour de la clôture, lui permettent de prétendre au bénéfice de délais de paiement sous la forme d'un échéancier de 24 mois selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt.
Concernant Monsieur [H]
Selon l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
En l'espèce, tirant argument de la nullité de l'engagement de caution de Monsieur [C] s'agissant du prêt du 23 novembre 2007 et du fait qu'il se retrouve seul débiteur du principal de la dette relative à ce concours, Monsieur [H] soutient que son consentement a été vicié sur l'étendue de la garantie qu'il a consentie au créancier.
Or, il importe de relever que Monsieur [H] s'est personnellement engagé en qualité de caution solidaire de la société emprunteuse de sorte que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie est en droit de revendiquer de celui-ci la totalité de la somme garantie dans la limite du plafond stipulé dans l'acte de cautionnement (80 000 euros), soit en l'espèce la somme de 54 032,81 euros en principal, arrêtée au 16 octobre 2017.
Quoique la validité et l'étendue des autres actes de cautionnement aient été discutée sur des fondements propres aux cautions qui les invoquent, aucune erreur n'existe le concernant quant au montant de son engagement, étant spécifié que la question de la contribution à la dette relève d'un recours entre cautions dont les perspectives de succès ou d'échec sont indépendantes de l'engagement pris en faveur de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie.
En ce sens, faute pour Monsieur [H] de démontrer qu'il avait fait de l'engagement des autres cautions la condition déterminante de la validité du sien, ce qui ne ressort d'aucune stipulation contractuelle ni d'aucun témoignage, ce dernier doit être débouté de sa demande en nullité visant son engagement du 23 novembre 2007.
Pour autant, il s'avère patent que, du fait de la faute de la banque laquelle a manqué de vigilance dans la vérification des formules apposées par Monsieur [C] ainsi que par Madame [E], Monsieur [H] ne peut exciper du bénéfice de division (auquel il n'avait pas renoncé) et a, en tout état de cause, perdu une chance de voir les autres cautions contribuer à la dette de sorte que le préjudice qui en résulte le concernant doit être valorisé à la somme de 15 000 euros. Eu égard à la nature réciproque des créances, cette somme sera directement compensée avec la condamnation à paiement le concernant.
Enfin, si Monsieur [H] soutient que ses engagements sont manifestement disproportionnés à ses revenus et à son patrimoine, force est de constater qu'il lui revient de démontrer le bienfondé de ses prétentions et qu'il ne produit au soutien de celles-ci, pas davantage que la banque, ni fiche de patrimoine ni justificatifs de revenus pour les années 2007 et 2013. En conséquence, il ne peut qu'être débouté de cette demande.
En conséquence, Monsieur [H] doit être condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie :
- la somme de (54 032,81 - 15 000) 39 032,81 euros, arrêtée au 16 octobre 2017, au titre de son engagement de caution concernant le prêt de 360 000 euros consenti le 23 novembre 2007 à la Sarl Cims Fraissard,
- la somme de 30 000 euros, arrêtée au 16 octobre 2017, au titre de son engagement de caution concernant l'ouverture de crédit de 60 000 euros consentie le 15 janvier 2013 à la Sas ACP.
Au terme de ses engagements, la caution ne s'étant pas engagée à régler ces sommes avec intérêts au taux conventionnel, la cour dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017 (lendemain de l'échéance fixée par la banque dans sa mise en demeure du 2 octobre 2017).
Enfin, les revenus dont justifient Monsieur [H] au titre de l'année 2020 s'avèrent insuffisamment actualisés et en toute hypothèse insuffisants pour lui accorder le bénéfice d'un échéancier de paiement sur 24 mois lequel impliquerait des mensualités supérieures à ses revenus mensuels au regard de l'avis d'imposition qu'il verse aux débats.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard du caractère partiellement fructueux des appels de Madame [E] et de Monsieur [H], lesquels succombent néanmoins en principal, l'équité commande qu'il soit fait masse des dépens d'appel et qu'ils soient partagés par tiers entre Madame [E], Monsieur [H] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie avec distraction au profit de la Scp Louchet-Capdeville et de Maître Chevassus s'agissant des frais dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Chacune des parties est déboutée du surplus de ses demandes en ce compris celles formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- condamné Madame [A] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie les sommes de :
15 165,80 euros arrêtée au 16 octobre 2017, outre intérêts au taux conventionnel de 4,35% à compter du 17 octobre 2017, au titre de son engagement de caution du prêt de 360 000 euros consenti le 23 novembre 2007 à la Sarl Cims Fraissard,
30 000 euros arrêtée au 16 octobre 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017 au titre de son engagement de caution de l'ouverture de crédit de 60 000 euros consenti le 15 janvier 2013 à la Sarl Cims Fraissard,
- condamné Monsieur [K] [H] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie les sommes de :
54 032,81 euros arrêtée au 16 octobre 2017, outre intérêts au taux conventionnel de 4,35% à compter du 17 octobre 2017 sur les sommes restant dues en capital, au titre de son engagement de caution du prêt de 360 000 euros consenti le 23 novembre 2007 à la Sarl Cims Fraissard,
30 000 euros arrêtée au 16 octobre 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017 au titre de son engagement de caution de l'ouverture de crédit de 60 000 euros consentie le 15 janvier 2013 à la Sarl Cims Fraissard,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à Madame [A] [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté Madame [A] [E] de sa demande de délais de paiement,
Infirmant et statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Déboute Madame [A] [E] de sa demande en nullité de son engagement de caution au titre du prêt de 360 000 euros consenti le 23 novembre 2007 à la Sarl Cims Fraissard,
Dit que cet engagement n'est pas éteint et que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie peut s'en prévaloir,
Dit que le cautionnement pris en faveur de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie par Madame [A] [E] au titre du crédit de trésorerie du 15 janvier 2013 est disproportionné et que la banque ne peut s'en prévaloir,
Déboute en conséquence la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sa demande en paiement de la somme de 30 000 € à ce titre,
Condamne Madame [A] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 6 700,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017, au titre de son engagement de caution concernant le prêt de 360 000 euros consenti le 23 novembre 2007 à la Sarl Cims Fraissard,
Déboute Madame [A] [E] de sa demande indemnitaire dirigée contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
Autorise Madame [A] [E] à se libérer de sa dette sous la forme d'un échéancier de 23 mensualités de 280 euros chacune puis d'une 24ème mensualités correspondant au solde de la dette,
Dit que la première mensualité devra être honorée avant le 10 du mois suivant la signification, à son égard, de la présente décision,
Dit que le présent échéancier deviendra de plein droit caduc à défaut de paiement à bonne date d'une seule échéance et que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie pourra, en pareille hypothèse, revendiquer le paiement immédiat de l'intégralité de sa créance,
Déboute Monsieur [K] [H] de sa demande relative à la nullité de son engagement de caution du 23 novembre 2017 et de sa demande visant à voir déclarer disproportionnés ses engagements de caution des 23 novembre 2007 et 15 janvier 2013,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 15 000 euros au titre d'une perte de chance de ce dernier d'actionner les autres cautions dans le cadre d'une contribution à la dette pour le prêt consenti le 23 novembre 2007 à la Sarl Cims Fraissard,
Condamne, après compensation, Monsieur [K] [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 39 032,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017, au titre de son engagement de caution concernant le prêt de 360 000 euros consenti le 23 novembre 2007 à la Sarl Cims Fraissard,
Condamne Monsieur [K] [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 30 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017, au titre de son engagement de caution concernant l'ouverture de crédit de 60 000 euros consentie le 15 janvier 2013 à la Sas ACP,
Y ajoutant,
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés par tiers entre Madame [A] [E], Monsieur [K] [H] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie avec distraction au profit de la Scp Louchet-Capdeville et de Maître Chevassus s'agissant des frais dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 07 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie LAVAL, Greffière.
La Greffière La Présidente