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Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-15.998

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.998

Date de décision :

23 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 11061 F Pourvoi n° M 18-15.998 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Matsuri restaurant Part Dieu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , agissant en la personne de Mme O... E... en qualité de mandataire judiciaire de la société Matsuri restaurant Part Dieu, 3°/ la société Q... Partners, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée SCP Q...-C...-L...-Z... administrateurs judiciaires, agissant en la personne de M. T... Q... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Matsuri restaurant Part Dieu, contre l'arrêt rendu le 7 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. J... P..., domicilié [...] , 2°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Matsuri restaurant Part Dieu, de la société Mandataires judiciaires associés, ès qualités et de la société Q... Partners, ès qualités ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Matsuri restaurant Part Dieu, la société Mandataires judiciaires associés, ès qualités et la société Q... Partners, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Matsuri restaurant Part Dieu, la société Mandataires judiciaires associés, ès qualités et la société Q... Partners, ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, dit que le licenciement de Monsieur P... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné en conséquence la SARL RESTAURANT MATSURI PART-DIEU à lui verser une indemnité de 20.000 € à ce titre, et d'AVOIR ordonné en application des dispositions de l'article L1235-4 du Code du Travail, le remboursement par la société MATSURI aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Monsieur P... du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ; AUX MOTIFS QU'« En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié. L'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige. La lettre de licenciement en date du 1er octobre 2012 est rédigée ainsi qu'il suit : "(...) Le 29 août 2012, pendant le service du midi, votre chef d'établissement vous e surpris en train de déverser des déchets alimentaires dans les canalisations, par les siphons du sol de la cuisine chaude. Or, votre chef d'établissement vous avait expressément interdit cette pratique en raison des problèmes que cela avait engendrés il y a quelques mois. En effet, les canalisations s'étaient retrouvées bouchées et, ne supportant plus le poids des déchets, elles s'étaient déboîtées au niveau du sous-sol, entraînant une fuite déversant toute l'eau usée du restaurant sur le sol du parking de l'immeuble. Le chef d'établissement a dû alors faire face à plusieurs plaintes des copropriétaires. Ainsi, votre responsable avait clairement indiqué au personnel de cuisine dont vous faites partie que cette pratique était inappropriée et que, de ce fait, était rendue interdite. Toutefois, lorsque votre responsable vous a rappelé cette interdiction, vous lui avez répondu "non, non, c'est bon" tout en continuant à déverser des déchets dans les siphons. Aussi, à la fin du service, votre chef de cuisine vous e demandé de mettre les déchets dans les bennes. Vous lui avez répondu "c'est bon, je le ferai ce soir", alors que pour des raisons évidentes de mesure d'hygiène, cela ne pouvait pas attendre le soir. Votre chef de cuisine a dû de son côté entreposer les ordures seul puisque vous n'avez pas daigné respecter sa consigne de travail (...)" M. U... R..., ancien chef d'établissement du restaurant, affirme dans une première attestation datée du 12 octobre 2013 qu'il a surpris M. P... en train de déverser des déchets alimentaires directement dans les canalisations par les siphons de sol, qu'il e tenté tout de suite de l'arrêter mais que celui-ci lui e répondu "non, non, c'est bon" et a fini de déverser les déchets, tandis que dans une seconde attestation, datée du 19 février 2015; il précise que les déchets étaient constitués de chutes de poissons, d'arêtes de poissons et de débris de bacs polystyrène. M. O... W..., chef de cuisine de la société MATSURI RHONE ALPES, atteste quant à lui de l'existence des consignes données à plusieurs reprises à tout le personnel, y compris M. P..., de ne pas déverser des déchets (restes de riz) par le siphon en raison des problèmes de bouchage des canalisations. M. P... soutient pour sa part qu'il n'a pas jeté de déchets dans le siphon, mais qu'il a uniquement déversé de l'eau chaude dans celui-ci, en raison de l'odeur nauséabonde qui l'indisposait, afin de faire partir l'eau stagnante dans les canalisations. Les factures d'intervention sur les canalisations datées d'avril 2012, du 20 août 2012, de septembre et octobre 2012 et l'attestation de M. M... confirment l'existence de difficultés d'évacuation dans la cuisine. Mme X... atteste que les salariés étaient obligés de verser de l'eau afin de faire partir l'eau stagnante. Dans ces conditions, les attestations de M. R..., unique témoin du fait allégué, non corroborées par d'autres éléments, ne permettent pas de démontrer que M. P... aurait non seulement jeté volontairement des déchets dans le siphon et non pas de l'eau chaude comme il l'affirme, mais encore refusé d'obéir à l'injonction de son supérieur de cesser immédiatement. La matérialité du grief allégué n'est dès lors pas établie. Le licenciement reposant sur un seul grief non démontré et se référant aux deux avertissements déclarés nuls, il est dénué de motif réel et sérieux, comme en a à bon droit jugé le conseil de prud'hommes » ; ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en l'espèce, pour rejeter le grief fait à Monsieur P... par la lettre de licenciement, la cour d'appel s'est contentée de relever que les faits n'étaient prouvés que par les attestations du seul témoin des faits, sans être corroborés par d'autres éléments ; qu'en considérant ainsi contra legem qu'une attestation ne pouvait être retenue que si elle était corroborée, ce qui rend impossible la preuve de fait commis devant une seule personne, et en écartant ainsi celle de Monsieur R... sans examiner la crédibilité de son témoignage au besoin en l'interrogeant, la cour d'appel a violé le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale, ensemble l'article 1353 du Code civil et l'article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé les deux avertissements des 29 septembre et 15 décembre 2011 ; AUX MOTIFS QUE « L'article L1332-2 du code du travail énonce que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas, d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. En application de l'article L1333-2 du même code, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée et disproportionnée à la faute commise. La société se réfère, pour justifier les deux avertissements, à des procédures et à des obligations incombant aux salariés auxquelles M. P... se serait soustrait, mais elle ne produit aucun document écrit, directive, ni règlement intérieur. - l'avertissement en date du 29 septembre 2011 La société MATSURI RESTAURANT PART DIEU reproche à M. P... le fait suivant : " Le 15 septembre 2011 à 10 heures 30, vous avez pointé en tenue civile, puis, vous vous êtes changé directement dans la réserve du restaurant. M. G... A..., chef de production, et M. W... O..., second (le cuisine, vous ont fait remarquer que le personnel ne devait pas procéder de cette façon. A cette occasion, ils vous ont rappelé à juste titre que chaque salarié devait dans un premier temps se changer dans le vestiaire pour ensuite pointer en tenue de cuisinier, conformément aux pratiques internes. Vous avez adopté un comportement non respectueux en haussant le ton et en répondant que vous n'aviez pas le temps, que ce n'était pas grave et que, selon vos paroles, "c'était comme ça et puis c'est tout". Aussi, nous avons décidé de vous notifier par la présente un avertissement pour non-respect des pratiques d'habillage et de pointage, déshabillage dans une zone non autorisée et non-respect de la hiérarchie (...)" La société MATSURI RESTAURANT PART DIEU verse aux débats une attestation rédigée par M. G... A..., directeur d'exploitation, datée du 17 février 2015, qui déclare que M. P... a pointé en tenue de civil et s'est changé dans la réserve alors que des vestiaires sont prévus à cet effet, qu'il a fait remarquer à M. P... que la procédure n'était pas respectée, les employés devant se changer dans les vestiaires et pointer en tenue professionnelle, et que M. P... lui a répondu sur un ton irrespectueux que "ce n'était pas grave et que c'est comme ça et puis c'est tout". M. P... soutient de son côté que ce jour-là, il est bien passé par les vestiaires pour mettre son uniforme, mais a gardé sa veste qu'il a ensuite déposée sur un porte-manteau prévu à cet effet. Il verse aux débats les attestations rédigées par deux anciens salariés, Mme X... et M. M..., selon lesquelles les vestiaires sont à l'extérieur du restaurant, lorsqu'il fait froid, les employés gardent leur veste qu'ils mettent sur le porte-manteau et les salariés peuvent venir avec leur veste au restaurant où des porte-manteaux sont mis à leur disposition. La preuve de ce que M. P... s'est entièrement changé dans la réserve, comme le soutient la société MATSURI RESTAURANT PART DIEU , ce que conteste M. P..., n'est pas rapportée au moyen de la seule attestation produite par l'employeur, dont certains termes sont du reste similaires à ceux utilisés dans la lettre d'avertissement, non corroborée par d'autres éléments, cette lettre ayant été envoyée quinze jours après le fait reproché, de sorte que le grief n'est pas établi. - l'avertissement du 15 décembre 2011 La société MATSURI RESTAURANT PART DIEU reproche à M. P... le fait suivant : "Le vendredi 9 décembre 2011, à 14 heures 25, une cliente a passé commande en vente à emporter. Ce jour, vous occupiez votre poste de production en vente à distance et vous avez refusé d'honorer la commande sous prétexte que vous aviez déjà commencé à laver la machine. Vous n'êtes pas sans savoir que vous vous devez de servir les clients et ce, jusqu'à la fin de votre service (...) Votre comportement et votre refus ont entraîné un retard sur la production de ladite commande. En outre, votre attitude a désorganisé le service puisqu'une autre personne a dû quitter son poste pour fabriquer cette commande, alors que ce dernier avait déjà ses propres missions à accomplir (...) Sachez qu'un tel comportement, fort peu professionnel, ne correspond nullement à nos méthodes de travail. Vous vous devez d'avoir une conscience professionnelle et d'exercer vos missions avec sérieux (...) A l'appui de ce grief, la société MATSURI RESTAURANT PART DIEU verse aux débats l'attestation rédigée par Mme N..., aide de cuisine de l'entreprise, datée du 2 mars 2016. Celle-ci déclare que, le 9 décembre 2011, M. P... a refusé de faire une commande pour une cliente à 14 heures 30, qu'elle a donc fait la commande elle-même, alors qu'elle finissait aussi à 14 heures 30, et qu'elle a vidé la poubelle de son poste car il ne l'avait pas vidée. Ce dernier fait n'est pas visé dans l'avertissement. M. M..., ancien salarié, atteste de son côté que tous les cuisiniers sont planifiés jusqu'à 14 heures 30, qu'ils ont 15 minutes pour le nettoyage du plan de travail et des machines et qu'il est tout à fait possible de transférer les commandes à emporter aux cuisiniers de la salle sans perturber le fonctionnement du service. Dès lors, à supposer le refus de M. P... avéré, l'attestation de Mme N... ayant été rédigée plus de quatre ans après le fait imputé à M. P... et n'étant corroborée par aucun autre élément, ni plainte d'un client, la désorganisation du service qu'il aurait entraînée n'est pas démontrée. La réalité de ce grief n'est pas établie non plus. C'est à juste titre en conséquence que le conseil de prud'hommes a prononcé l'annulation des deux avertissements » ; ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en l'espèce, pour écarter les attestations de Monsieur A... et de Madame N..., la cour d'appel s'est contentée de relever qu'elles n'étaient pas corroborées ; qu'en statuant ainsi contra legem, sans examiner la crédibilité de ces témoignages au besoin en interrogeant les témoins, la cour d'appel a violé le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale, ensemble l'article 1353 du Code civil et l'article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

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