Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 6]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 24/07837 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YSW2
Minute : 24/02482
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 29 Novembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise en état de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [L] [R]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Bruno ANCEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C2216
Et
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [R] et Monsieur [W] [G], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis), sans contrat préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 7 août 2024, Madame [L] [R] a fait assigner Monsieur [W] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, en sollicitant par ailleurs :
- l'absence de conservation de l'usage du nom marital,
- la révocation des avantages matrimoniaux,
- le report des effets du divorce au 18 octobre 2021, date de la séparation effective.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 septembre 2024, Madame [L] [R], assisté de son avocat, n'a sollicité aucune mesure provisoire de sorte que l'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Monsieur [W] [G] n'a pas comparu. En application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement susceptible d'appel sera réputé contradictoire.
La procédure étant en l'état et l'affaire susceptible d'être jugée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du même jour et le délibéré fixé au 29 novembre 2024, date à laquelle est rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l'assignation du 7 août 2024,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [L] [R], née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 8]
et de
Monsieur [W] [G], née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis)
Mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE au 18 octobre 2021 les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du code civil ;
CONDAMNE Madame [L] [R] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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