Cour de cassation, 17 septembre 2009. 08-19.961
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-19.961
Date de décision :
17 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 14 juin 2007, pourvoi n° 05-15.670), que les époux X... sont décédés en 1951 et 1958, laissant pour héritiers leurs fils Nicolas, Camille et Jérôme ; qu'un arrêt du 13 mars 1961 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de ces successions ; que M. Patrice X..., venant aux droits de Camille X..., son père décédé, a fait assigner en 1987 M. Y..., désigné liquidateur et séquestre, en responsabilité en faisant valoir qu'il n'avait pas rempli sa mission à l'égard des immeubles de la succession, sollicitant notamment, à titre indemnitaire, le paiement d'une somme correspondant à une perte de loyers ; qu'un jugement de débouté ayant été rendu, il en a relevé appel ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Patrice X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses prétentions nouvelles en appel, alors, selon le moyen, que selon l'article 566 du code de procédure , les parties peuvent, en appel, ajouter aux demandes et défenses soumises aux premiers juges toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que les demandes formées devant la cour d'appel tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la perte, imputable à la carence de M. Y... dans sa mission de séquestre, de valeurs mobilières et d'une somme déposée à la Caisse des dépôts et consignations, étaient le complément de la demande présentée aux premiers juges qui tendait à la réparation du préjudice subi du fait de la perte de loyer imputable à la carence de cet officier ministériel ; qu'en déclarant ces demandes irrecevables, la cour d'appel a donc violé l'article 566 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, devant la cour d'appel, M. Patrice X... formule des demandes nouvelles tendant à l'indemnisation de la perte d'une somme déposée à la Caisse des dépôts et consignations et de valeurs mobilières ainsi qu'à la mainlevée de la mesure de séquestre et à la condamnation de M. Y... pour résistance abusive dans le refus de mettre fin à celle-ci ; que cependant l'action introduite par M. Patrice X... devant le tribunal de grande instance avait pour unique objet de faire constater la carence du notaire dans sa mission de séquestre des immeubles de la succession et d'obtenir indemnisation du préjudice résultant de la non-perception des loyers ; qu'ainsi les demandes formulées pour la première fois devant la cour d'appel ont trait à la réparation de préjudices distincts et ne peuvent être considérées comme tendant aux mêmes fins que les prétentions initiales ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit l'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées en appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Patrice X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites ses demandes pour la période antérieure au 24 février 1987, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel M. X... soutenait que la prescription n'avait pu courir dès lors qu'aucune décision déchargeant M. Y... de sa mission de séquestre judiciaire n'était intervenue, non plus qu'aucune restitution ou reddition de comptes ; qu'en ne répondant, par aucun motif, à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. Patrice X... soutient qu'il n'a eu connaissance du dommage que par un arrêt du 10 décembre 1996 qui a débouté les héritiers X... d'une précédente action en responsabilité contre M. Y... mais que de sa lecture, il apparaît que cette décision est sans rapport avec l'action en responsabilité aujourd'hui exercée à l'encontre du notaire ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu faire remonter la période non prescrite à dix ans avant l'exercice de son action par M. Patrice X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour déclarer M. Y... débiteur d'une somme à l'égard de l'indivison Camille X..., l'arrêt retient que la perte de chance de percevoir des loyers peut être évaluée à ce jour à la somme forfaitaire de 60 000 euros, sans qu'il apparaisse opportun d'assortir cette somme d'un intérêt au taux légal ;
Qu'en fixant ainsi à une somme forfaitaire le préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 60 000 euros les dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Patrice X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, qui a condamné Maître Y... à verser à Monsieur Patrice X..., pour le compte de l'indivision Camille X..., la somme de 60.000 à titre de dommages-intérêts, d'avoir débouté Monsieur Patrice X...
du surplus de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE
« Le préjudice découlant de la carence de Roger Y... dans l'exercice de sa mission de séquestre ne peut s'analyser qu'en la perte d'une chance d'avoir perçu des revenus locatifs du mois de février 1987 au mois de décembre 1995, soit pendant 106 mois, puisqu'il est justifié qu 'à cette date les héritiers de Camille X... ont repris la gestion des biens (cf procès-verbal descriptif du 11 et du 13 décembre 1995).
Il résulte de ces documents qu 'à cette date les trois appartements étaient loués pour les montants mensuels suivants :
-2500F.,
-2613F,
- 1 850 F,
soit un total de 6 963 F., étant précisé qu'on ne peut assimiler loyers et revenus locatifs, ces derniers étant forcément inférieurs en l'état des charges, frais divers et impôts à imputer.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la perte de chance de percevoir de tels revenus par l'indivision Camille X... peut être évaluée à ce jour à la somme forfaitaire de 60 000 , sans qu 'il apparaisse opportun d'assortir cette somme d'un intérêt au taux légal »,
ALORS, D'UNE PART, QUE
En relevant d'office le moyen tiré ce de que le préjudice découlant de la carence de Maître Y... dans l'exercice de sa mission de séquestre « ne peut s'analyser qu'en la perte d'une chance d'avoir perçu des revenus locatifs du mois de février 1987 au mois de décembre 1995 », sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la Cour d'Appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de Procédure Civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Le préjudice subi par Monsieur X..., consistant en la perte des revenus locatifs des immeubles dépendant de la succession, avait un caractère certain, n'était assorti d'aucun aléa, et devait être intégralement réparé ; qu'ainsi, en décidant que ce préjudice ne pouvait s'analyser « qu'en la perte d'une chance », la Cour d'Appel a violé l'article 1382 du Code Civil,
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE
Les dispositions fiscales frappant des revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation des victimes ; qu'ainsi, en tenant compte, pour la détermination du préjudice, des « impôts à imputer » sur les loyers, la Cour d'Appel a violé l'article 1382 du Code Civil,
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE
En évaluant le préjudice subi par Monsieur X... à la « somme forfaitaire de 60.000 », la Cour d'Appel a encore violé l'article 1382 du Code Civil,
ALORS, ENFIN, QUE
En évaluant le préjudice à la « somme forfaitaire de 60.000 », au vu des montant des loyers au mois de décembre 1995, sans assortir cette somme d'un intérêt au taux légal, la Cour d'Appel, qui devait se placer à la date de sa décision, a méconnu le principe de la réparation intégrale et encore violé l'article 1382 du Code Civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les prétentions nouvelles formées par Monsieur Patrice X... en cause d'appel,
AUX MOTIFS QUE
« Devant la Cour, Patrice X... formule des demandes nouvelles tendant à 1 'indemnisation de la perte d'une somme déposée à la Caisse des Dépôts et Consignations et de valeurs mobilières ainsi qu 'à la mainlevée de la mesure de séquestre et à la condamnation de Roger Y... pour résistance abusive dans le refus de mettre fin à celle-ci. Roger Y... soulève l'irrecevabilité de ces demandes par application des dispositions de 1 'article 564 du Code de Procédure Civile.
Patrice X... objecte qu'il s 'agit de demandes incidentes à celles formées devant le premier juge car visant aux mêmes fins, à savoir l'indemnisation des manquements commis par l'intimé.
L'action introduite par Patrice X... devant le Tribunal de Grande Instance de NICE avait pour unique objet de faire constater la carence de Roger Y... dans sa mission de séquestre des immeubles de la succession et d'obtenir indemnisation du préjudice résultant de la non perception des loyers.
Il apparaît à l'évidence que les demandes formulées pour la première fois devant la Cour relatives à l'indemnisation de la perte d'une somme déposée à la Caisse des Dépôts et Consignations et de valeurs mobilières ont trait à la réparation de préjudices totalement distincts et ne peuvent être considérées comme tendant aux mêmes. fins. Quant aux demandes visant à la mainlevée de la mesure de séquestre et à la condamnation de Roger Y... pour résistance abusive dans le refus de mettre fin à celle-ci, elles sont totalement étrangères à la présente action visant uniquement à voir reconnaître la responsabilité de ce dernier sur un point précis »,
ALORS QUE,
Selon l'article 566 du Code de Procédure Civile, les parties peuvent, en appel, ajouter aux demandes et défenses soumises aux premiers juges toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que les demandes formées devant la Cour d'Appel tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la perte, imputable à la carence de Maître Y... dans sa mission de séquestre, de valeurs mobilières et d'une somme déposée à la Caisse des Dépôts et Consignations, étaient le complément de la demande présentée aux premiers juges qui tendait à la réparation du préjudice subi du fait de la perte de loyer imputable à la carence de cet officier ministériel ; qu'en déclarant ces demandes irrecevables, la Cour d'Appel a donc violé l'article 566 du Code de Procédure Civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrites les demandes de Monsieur X... pour la période antérieure au 24 février 1987,
AUX MOTIFS QUE
« Aux termes des dispositions de l'article 2270-1 du Code Civil, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Pour échapper, tout au moins partiellement, à cette prescription, Patrice X... soutient qu'il n'a eu connaissance du dommage que par un arrêt du 10 décembre 1996 qui a débouté les hoirs X... d'une précédente action en responsabilité contre Roger Y....
De sa lecture, il apparaît que l'arrêt en cause est sans rapport avec l'action en responsabilité aujourd'hui exercée à l'encontre de l'intimé.
En fait, il est certain que, dès le jugement du Tribunal Correctionnel du 14 mars 1978 ayant condamné Jérôme X... à ce titre, l'auteur de Patrice X... avait connaissance de ce que Roger Y... ne percevait pas les loyers des immeubles séquestrés, situation qui a perduré ainsi qu'il résulte des lettres de relance qu'il a adressées à Roger Y.... Par ailleurs, il n 'est nullement démontré qu 'il aurait été alors dans l'impossibilité d'agir contre ce dernier. Ainsi, aucun élément ne justifie que le point de départ de la prescription soit fixé à une date postérieure au 24 février 1987, soit dix ans avant l'exercice de son action par Patrice X.... La demande de celui-ci ne pourra être examinée que pour le préjudice né postérieurement à cette date »,
ALORS QUE
Dans ses conclusions d'appel Monsieur X... soutenait que la prescription n'avait pu courir dès lors qu'aucune décision déchargeant Maître Y... de sa mission de séquestre judiciaire n'était intervenue, non plus qu'aucune restitution ou reddition de comptes ; qu'en ne répondant, par aucun motif, à ces conclusions, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
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