Cour Administrative d'Appel de Nantes, 23 janvier 2025. 24NT01856
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT01856
Date de décision :
23 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2302859 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. B, représenté par Me Cavelier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 du préfet du Calvados ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne et de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 17 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2023 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant refus de titre de séjour, des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 21 septembre 2023 à laquelle a été adopté l'arrêté attaqué, M. B, qui est entré en France le 19 août 2022, n'y était entré que très récemment. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, un frère et une sœur et où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant d'accorder un titre de séjour à M. B, le préfet du Calvados n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 23 janvier 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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