Cour de cassation, 13 mai 2014. 13-10.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.221
Date de décision :
13 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 17 octobre 2012) que courant septembre 2004, M. X... a prêté son chalut pélagique à M. Y... ; que faisant valoir que ce dernier aurait dû le lui restituer à la fin de la saison de pêche 2004, et que malgré une première demande en restitution formée en janvier 2005, il n'avait pu récupérer son filet que le 20 janvier 2006, M. X... a assigné M. Y... en réparation de son préjudice commercial né de cette privation tout au long de la saison de pêche 2005 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que dans le contrat verbal de prêt à usage de chalut M. X..., prêteur, et M. Y..., emprunteur, avaient convenu comme terme implicite à l'obligation de restitution du chalut prêté en septembre 2004, la fin de saison de pêche spécifique au thon marquant l'expiration du besoin de l'emprunteur, en décembre 2004 ; qu'en affirmant, pour déclarer applicables les dispositions de l'article 1889 du code civil au détriment de celles de l'article 1888 du code civil invoquées par M. X..., dans ses conclusions d'appel, que les parties n'avaient pas convenu d'un terme au contrat de prêt de chalut pour en déduire que celui-ci ne démontrait pas l'existence d'un besoin urgent de ce chalut au sens de l'article 1889 du code civil, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat, cristallisant la commune intention des parties, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que même en l'absence de terme convenu, l'emprunteur d'une chose, faisant l'objet d'un prêt à usage, doit la restituer lorsque son besoin a cessé ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que le chalut n'avait été prêté à M. Y... que pour la seule saison de pêche 2004, en remplacement de son chalut perdu ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... n'était pas en droit de se voir restituer le chalut prêté après que le besoin de M. Y... a cessé à la fin de la saison de pêche en décembre 2004, la cour d'appel a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard de l'article 1888 du code civil ;
3°/ que, si, pendant le délai du prêt ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, l'emprunteur peut être contraint par le juge à la lui rendre ; que, dans son jugement, le tribunal avait constaté que, dès janvier 2005, soit peu de temps après la fin de saison de pêche au thon de 2004, marquant l'arrivée du terme convenu ou à tout le moins la cessation du besoin d'utilisation, M. X... avait mandaté un huissier de justice pour obtenir la restitution dudit chalut de M. Y... qui avait reconnu le détenir et entendait le restituer dans le cadre d'un accord amiable ; qu'en reprochant dès lors à M. X... l'absence de délivrance d'une mise en demeure à M. Y... pour en déduire son absence de besoin pressant à obtenir la restitution du chalut, la cour d'appel, par l'adjonction d'une condition, la délivrance d'une mise en demeure, non prévue par le texte, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations tirées de l'intervention de l'huissier de justice aux fins de restitution du chalut, au regard de l'article 1889 du code civil qu'elle a ainsi violé ;
Mais attendu, d'abord, qu'un grief de dénaturation ne saurait porter sur une convention n'ayant donné lieu qu'à des accords verbaux ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les parties n'étaient convenues d'aucun terme, ce dont il résultait que l'usage du chalut n'était pas limité à la saison de pêche 2004, et que M. X... ne justifiait pas d'un besoin pressant de reprendre son bien, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur David X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice d'exploitation né de la privation de la jouissance de son chalut pélagique formée à l'encontre de Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QU'en septembre 2004, Monsieur X... a prêté son chalut à Monsieur Y... ; qu'il s'agit d'un prêt à usage ; que les parties n'avaient pas convenu d'un terme au contrat de prêt de chalut et en conséquence, le prêteur était en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable ; que Monsieur X... soutient qu'il a demandé pour la première fois la restitution du chalut le 19 janvier 2005 ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, qu'en réalité, il a demandé à Maître Z..., huissier de justice d'intervenir auprès de Monsieur Y... et cet officier ministériel lui a adressé un courrier pour lui rendre compte de son intervention auprès de Monsieur Y..., aux termes duquel il lui indiquait avoir fait le point téléphonique avec ce dernier et sollicitait ses instructions ; qu'il est donc fait état d'un simple entretien téléphonique qui ne peut en aucun cas constituer une mise en demeure de restituer le chalut ; que d'autre part l'huissier a demandé à Monsieur X... de lui répondre promptement sur la suite qu'il envisageait de donner à cette affaire ; qu'aucune réponse n'a été apportée par Monsieur X... qui a attendu jusqu'au 10 octobre 2005 pour présenter une requête à fin de saisie revendication du chalut auprès du juge de l'exécution du Tribunal de Bayonne ; que d'autre part, l'assignation en référé valant mise en demeure a été délivrée le 20 décembre 2005 et le chalut a été restitué à Monsieur X... le 20 janvier 2006 entre les mains de l'huissier ; qu'il en résulte donc que Monsieur X... qui prétendait avoir un besoin urgent de ce chalut pour la campagne de pêche au thon se déroulant du mois de juin au mois de septembre 2004 n'a adressé aucune mise en demeure en ce sens auprès de Monsieur Y... avant le mois de juin 2005 que cela signifie donc qu'il n'avait pas, contrairement à ses déclarations, un besoin pressant de ce chalut, de sorte que les dispositions de l'article 1889 du Code civil ne peuvent recevoir application ;
ALORS D'UNE PART QUE dans le contrat verbal de prêt à usage de chalut Monsieur X..., prêteur, et Monsieur Y..., emprunteur, avaient convenu comme terme implicite à l'obligation de restitution du chalut prêté en septembre 2004, la fin de saison de pêche spécifique au thon marquant l'expiration du besoin de l'emprunteur, en décembre 2004 ; qu'en affirmant, pour déclarer applicables les dispositions de l'article 1889 du Code civil au détriment de celles de l'article 1888 du Code civil invoquées par Monsieur X..., dans ses conclusions d'appel, que les parties n'avaient pas convenu d'un terme au contrat de prêt de chalut pour en déduire que celui-ci ne démontrait pas l'existence d'un besoin urgent de ce chalut au sens de l'article 1889 du Code civil, la Cour d'appel a dénaturé les termes du contrat, cristallisant la commune intention des parties, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, subsidiairement, même en l'absence de terme convenu, l'emprunteur d'une chose, faisant l'objet d'un prêt à usage, doit la restituer lorsque son besoin a cessé ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait fait valoir que le chalut n'avait été prêté à Monsieur Y... que pour la seule saison de pêche 2004, en remplacement de son chalut perdu ; qu'en s'abstenant de rechercher si Monsieur X... n'était pas en droit de se voir restituer le chalut prêté après que le besoin de Monsieur Y... a cessé à la fin de la saison de pêche en décembre 2004, la Cour d'appel a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard de l'article 1888 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE, très subsidiairement, si, pendant le délai du prêt ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, l'emprunteur peut être contraint par le juge à la lui rendre ; que, dans son jugement, le Tribunal avait constaté que, dès janvier 2005, soit peu de temps après la fin de saison de pêche au thon de 2004, marquant l'arrivée du terme convenu ou à tout le moins la cessation du besoin d'utilisation, Monsieur X... avait mandaté un huissier pour obtenir la restitution dudit chalut de Monsieur Y... qui avait reconnu le détenir et entendait le restituer dans le cadre d'un accord amiable ; qu'en reprochant dès lors à Monsieur X... l'absence de délivrance d'une mise en demeure à Monsieur Y... pour en déduire son absence de besoin pressant à obtenir la restitution du chalut, la Cour d'appel, par l'adjonction d'une condition, la délivrance d'une mise en demeure, non prévue par le texte, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations tirées de l'intervention de l'huissier aux fins de restitution du chalut, au regard de l'article 1889 du Code civil qu'elle a ainsi violé.
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