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Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-11.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.319

Date de décision :

29 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Paul Y..., 2°/ Mme Marthe Z..., demeurant tous deux à Dunkerque (Nord), ... air, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1989 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), les concernant, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Capron, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 90 du Code civil et 451 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 458 de ce même code ; Attendu que les requêtes aux fins de déclaration judiciaire de décès et les affaires gracieuses sont jugées en chambre du conseil, à peine de nullité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a débouté M. et Mme Y... de la tierce opposition formée par eux contre un jugement ayant déclaré le décès de M. Pierre Y..., disparu à bord d'un navire ; que les époux Y... ayant relevé appel de cette décision, la cour d'appel a ordonné des mesures d'instruction ; qu'au vu du rapport du technicien chargé de l'une d'elles, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ; Attendu que l'arrêt mentionne qu'il a été prononcé en audience publique ; D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande d'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction, la cour d'appel retient qu'elle n'avait désigné M. X... qu'afin de préciser la position du navire, à bord duquel se trouvait M. Y..., entre l'heure à laquelle celui-ci a été vu pour la dernière fois et celle à laquelle sa disparition a été signalée, et qu'il ne saurait être fait grief au technicien d'avoir effectué, par la lecture des documents de bord, les simples constatations qui lui avaient été demandées sans avoir convoqué les appelants ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le technicien devait mettre ceux-ci à même de discuter le résultat et la portée de ses investigations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse aux demandeurs la charge de leurs dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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