Cour de cassation, 16 janvier 2008. 07-84.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-84.584
Date de décision :
16 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre de l'application des peines, en date du 14 juin 2007, qui a dit n'y avoir lieu à exécution d'une peine de soixante jours-amende prononcée à l'encontre de Mohamed X... du chef de conduite sans permis en récidive ;
Vu le mémoire produit;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 749, 762, 754 du code de procédure pénale et 112-2 du code pénal ;
Vu lesdits articles et l'article 131-25 du code pénal ;
Attendu que sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur en tant qu'elles fixent les formes de la procédure, au sens de l'article 112-2, 2°, du code pénal, les dispositions de la loi du 12 décembre 2005 prévoyant que, lors de la mise à exécution de la contrainte judiciaire consécutive à un défaut de paiement de jours-amende, une mise en demeure de payer, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, produit les mêmes effets qu'un commandement de payer ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à mise à exécution de la peine de soixante jours-amende prononcée contre Mohamed X..., pour conduite sans permis en récidive, par un jugement du tribunal correctionnel de Sens en date du 2 juillet 2004, faute pour l'intéressé de s'être acquitté des sommes exigibles, l'arrêt énonce que la modification législative introduite à l'article 762 du code de procédure pénale par la loi du 12 décembre 2005, en ce qu'elle fait produire à la lettre recommandée avec accusé de réception les mêmes effets qu'un commandement de payer signifié par exploit d'huissier, a pour effet de restreindre les garanties d'information et de défense du condamné ; que les juges ajoutent que, cette disposition législative relative au régime d'exécution de la peine de jours-amende rendant ladite peine plus sévère, elle n'est applicable, en vertu de l'article 112-2 du code pénal, qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à son entrée en vigueur ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 juin 2007, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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