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Cour de cassation, 02 octobre 1997. 95-40.739

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.739

Date de décision :

2 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Z..., restaurateur, a engagé le 26 août 1989 M. X... en qualité de pâtissier; que le salarié a été licencié pour faute grave le 27 novembre 1992 après deux avertissements ; Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 1er décembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement n'était justifié ni par une cause grave, ni par une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que le dernier manquement professionnel constaté permet de retenir l'ensemble des précédents, même s'ils avaient été sanctionnés en leur temps, pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié; qu'en énonçant qu'il n'y avait pas lieu de retenir les faits commis par M. X... en 1991 et 1992, aux motifs qu'ils avaient déjà fait l'objet de deux lettres d'avertissement, les juges du fond ont violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors que, les attestations, spécialement celles de Mlle Y..., comptable de l'entreprise Z..., énonçaient clairement que M. X... dénigrait ses employeurs et avait dit, en termes orduriers, qu'il voulait leur nuire; qu'en énonçant que cette attestation était vague et imprécise pour refuser d'en tenir compte, la cour d'appel l'a dénaturée, violant l'article 1134 du Code civil; alors qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur le grief pris de l'absence d'hygiène corporelle de M. X..., risquant de porter préjudice à la santé publique, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; et alors, enfin, que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe ni à l'employeur ni au salarié; qu'en analysant la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X... de la même façon que la faute grave invoquée déclarant que la charge de la preuve de cette cause réelle et sérieuse lui incombait, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a examiné la totalité des griefs adressés au salarié dans la lettre de licenciement a constaté, hors toute dénaturation, que la preuve d'un fait fautif postérieurement aux faits déjà sanctionnés n'était pas rapportée; que, dès lors, le licenciement était injustifié et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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