Cour administrative d'appel de Bordeaux, 02 mai 2024. 24BX00969
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
24BX00969
Date de décision :
2 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2400870 du 9 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. B conteste l'ordonnance du juge des référés du 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ".
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 523-1 du même code dispose que : " () Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification (). ".
3. La requête de M. B tend à l'annulation de l'ordonnance du 9 avril 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 cité ci-dessus, s'est prononcé en premier ressort. Cette demande doit être portée non devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui n'est pas compétente pour en connaître, mais devant le Conseil d'Etat. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 2 mai 2024.
Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux,
Luc Derepas
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