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Cour de cassation, 07 décembre 1999. 98-44.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-44.147

Date de décision :

7 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Delfina Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit : 1 / de M. X..., mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée API, demeurant ..., 2 / de la société La Fée prestige, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., 3 / du CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., engagée le 27 décembre 1971 par la société La Fée prestige, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 1998) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de salaires, alors, selon le pourvoi, que la lettre du 4 janvier 1993 envoyée par la société La Fée prestige ne constituait pas une lettre de licenciement et que, faute d'avoir été licenciée, le contrat de travail était maintenu et les salaires dus ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, par lettre du 4 janvier 1993, la société La Fée prestige a avisé Mme Y... de la résiliation du marché à compter du 31 janvier 1993 en l'informant qu'elle resterait affectée sur le chantier jusqu'à cette date, et qu'à cette date lui seraient remis les sommes et documents à devoir ; qu'elle a pu, dès lors, décider que la lettre du 4 janvier 1993 s'analysait en une lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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