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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-86.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.453

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 29 octobre 1992, qui, pour exploitation d'un établissement classé sans autorisation et au mépris d'un arrêté de mise en demeure du 21 décembre 1990, et pour pollution de cours d'eau, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et lui a interdit d'exploiter l'installation ; Vu le mémoire produit ; Attendu que, par jugement du 22 novembre 1991, devenu définitif, le tribunal correctionnel a déclaré Alain Maréchal, président de la société anonyme Papeteries d'Anjou, coupable d'exploitation d'un établissement classé sans autorisation et au mépris d'un arrêté de mise en demeure du 21 décembre 1990 et de pollution de rivière mais a ajourné le prononcé de la peine ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a condamné le prévenu à 50 000 francs d'amende et lui a interdit d'exploiter l'installation jusqu'à obtention d'une autorisation administrative ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3, 18, 20, alinéa 2, de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 25 septembre 1992 interdisant l'utilisation de l'installation jusqu'à obtention de l'autorisation et ce avec exécution provisoire ; "alors que l'autorité administrative ayant accordé, fût-ce à titre provisoire, cette autorisation, toujours en vigueur actuellement, l'arrêt doit être censuré, au besoin même par voie de retranchement, en ce qu'il a interdit l'utilisation de l'installation" ; Attendu qu'il résulte des conclusions, régulièrement déposées, que le prévenu n'a pas prétendu devant la cour d'appel qu'une autorisation provisoire d'exploitation aurait été accordée à la société Papeteries d'Anjou ; que les juges ont, au demeurant, rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 18, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1976, l'interdiction prononcée cesserait de produire effet si une autorisation était délivrée ; D'où il suit que le moyen, nouveau, et, de surcroît, inopérant, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3, 18, 20, alinéa 2, de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maréchal coupable d'avoir exploité une installation classée sans se conformer à l'arrêté préfectoral du 21 décembre 1990 le mettant en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, des prescriptions techniques ayant pour objet la réduction des bruits émis dans l'environnement par le fonctionnement des installations et de l'avoir, en conséquence, condamné à une amende de 50 000 francs, tout en lui interdisant l'utilisation de l'installation jusqu'à l'obtention de l'autorisation et ce avec exécution provisoire ; "aux motifs que si Alain Maréchal soutient que le fonctionnement de l'usine n'engendrerait plus aujourd'hui de nuisances sonores, cette thèse est contestée par l'Administration dans un rapport du 31 août 1992 d'un inspecteur des installations classées ; que onze mois se sont écoulés depuis le jugement consacrant la culpabilité sans que la situation de la société Papeteries d'Anjou ait été régularisée ; "alors, d'une part, que l'autorisation préfectorale, fut-elle provisoire, de reprendre l'activité de l'entreprise implique que les prescriptions imposées pour les nuisances sonores aient été respectées ; "alors, d'autre part, que, et en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait estimer que la question des nuisances sonores n'avait pas été réglée, sans répondre aux conclusions de Maréchal faisant valoir que l'exécution de travaux avait permis d'atteindre des valeurs d'émergence répondant aux normes des bâtiments classés, ce qui résultait d'une étude d'un bureau d'étude officiel, et que des mesures avaient été prises en présence d'huissier et de représentants des services spécialisés de la préfecture ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; "alors, enfin, que l'arrêté préfectoral du 21 décembre 1990 ne faisait pas obligation à Maréchal de supprimer toutes nuisances sonores mais simplement de les limiter ; que, dès lors, estimant que le prévenu ne justifiait pas de ce que l'usine n'engendrait plus de telles nuisances là où il n'avait qu'une obligation de limitation, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232-2 du Code rural, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maréchal coupable d'avoir jeté, déversé ou laissé écouler dans les eaux, directement ou indirectement, des substances dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nuit à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire et de l'avoir, en conséquence, condamné à une amende de 50 000 francs tout en lui interdisant l'utilisation de l'installation jusqu'à l'obtention de l'autorisation et ce avec exécution provisoire ; "aux motifs que Maréchal admet qu'en matière de pollution de l'eau, des remèdes sont à apporter ; que 11 mois se sont écoulésdepuis le jugement consacrant sa culpabilité sans que la situation de la société anonyme Papeterie d'Anjou ait été régularisée ; "alors que la cour d'appel ne pouvait statuer par une formule d'ordre général et estimer que la situation n'avait pas évolué sans répondre aux conclusions de Maréchal faisant valoir que, dans l'attente de la réalisation prochaine d'une station d'épuration pour l'usine elle-même, il résultait des pièces versées aux débats qu'il avait été décidé, avec l'accord des services administratifs, d'utiliser la station d'épuration de Noyan-la-Gravoyère ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens sont irrecevables en ce qu'ils critiquent la déclaration de culpabilité définitivement prononcée à l'encontre du prévenu par jugement du 22 novembre 1991 ; Attendu, par ailleurs, que, pour prononcer à son encontre l'interdiction d'exploiter l'installation, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, retient que la société Papeteries d'Anjou n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par l'arrêté préfectoral du 21 décembre 1990 et que, malgré le délai écoulé, la situation de l'établissement n'a pas été régularisée ; Que les moyens, qui se bornent à cet égard à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Joly conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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