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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/05070

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/05070

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05070 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7VQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 22/00053 APPELANTE Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 INTIMÉS Monsieur [J] [X] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, toque : 53 Maître [I] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [S] [Adresse 1] [Localité 5] N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne le 19 septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre Madame Sandrine MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [X] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2020 en qualité d'ouvrier polyvalent par la société [S] qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en date du 15 mai 2017, suivie d'un plan de redressement en date du 18 juin 2018. Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés. Par lettres recommandées avec avis de réception datées des 7 mars et 13 avril 2022, le salarié a formulé des griefs relatifs à l'exécution de son contrat de travail auprès de l'employeur. Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Auxerre a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société [S]. Suite à la liquidation judiciaire de cette société, le salarié a été licencié pour motif économique et a accepté le contrat de sécurisation professionnelle en date du 13 octobre 2022 pour une rupture du contrat à la fin du délai de réflexion de 21 jours, à savoir le 2 novembre 2022. Entre-temps, le 19 avril 2022, celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que la fixation de ses créances au passif de la procédure collective de la société [S]. Par jugement réputé contradictoire mis à disposition le 27 juin 2023, les premiers juges ont : - jugé recevables et bien fondées les demandes, - prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur 'à la date du '', (sic) - fixé la moyenne de salaire à la somme de 3 441,52 euros, - fixé la créance de M. [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société [S] aux sommes suivantes : * l6 527,84 euros brut au titre des heures supplémentaires, * 1 652,78 euros brut au titre des congés payés afférents, * 12 600 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 900 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2022, * 90 euros au titre des congés payés afférents, * 1 163,05 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2022, * 116,30 euros au titre des congés payés afférents, * 4 970,44 euros de rappel de salaire au titre du maintien de salaire obligatoire de l'employeur, * 497,04 euros au titre des congés payés afférents, * l 006,25 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 2 422 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 3 441,52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 344,15 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 1 646,06 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, * 6 883,04 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que l'AGS doit sa garantie dans les conditions et limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus et fixés par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - déclaré le jugement opposable à l'AGS, - fixé la créance de M. [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société [S] aux sommes suivantes : * 2 500 euros brut à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail et des temps de pause, * 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de santé, * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie privée et familiale, * 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à Me [T] en qualité de liquidateur de la société [S] de remettre à M. [X] les bulletins de salaire de décembre 2020, janvier, février, mars et septembre 2021, à partir de février 2022 et 1'ensemble des documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi), sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de huit jours à compter de 'la notification de la signification' (sic) du jugement, - ordonné l'exécution de droit de la décision en application de l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, - dit que les sommes ayant une nature salariale produiront intérêts légaux à compter du 29 novembre 2022, date de convocation de Me [T] ès qualités devant le bureau de jugement, - laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire. Le 21 juillet 2023, l'Unedic Délégation CGEA AGS de [Localité 4] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2023, l'appelante demande à la cour de : - à titre principal, infirmer le jugement et débouter M. [X] de ses demandes, - à défaut, fixer le salaire de référence à 2 100 euros et la date de la résiliation judiciaire au '23 juin 2023" (sic), limiter l'indemnité pour licenciement injustifié au plancher de l'indemnité, soit 1 050 euros, fixer au passif de la liquidation les créances retenues, exclure les indemnités de rupture de la garantie de l'AGS, dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail, exclure l'astreinte de la garantie de l'AGS, exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dire le jugement opposable dans la limite d'un plafond toutes créances brutes confondues, rejeter la demande d'intérêts légaux et dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2023, M. [X] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail sans en fixer la date, statuant à nouveau, de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 19 avril 2022, - de confirmer le jugement pour le surplus des dispositions, - en toute hypothèse, de débouter l'AGS et Me [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [S] de l'intégralité de leurs demandes, de condamner personnellement l'AGS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, de fixer sa créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire de la société [S] à la somme de 2 000 euros pour la procédure d'appel, de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS et au CGEA, de rappeler que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la notification par le conseil de prud'hommes à l'employeur des demandes du salarié et d'en préciser la date. Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2023 remis à personne, l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à Me [I] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [S]. Cette partie n'ayant pas constitué avocat devant la cour, ni remis de conclusions, l'arrêt sera, en application de l'article 474 du code de procédure civile, réputé contradictoire. Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 1er octobre 2024 et l'affaire a été examinée au fond à l'audience de la cour du 4 novembre 2024 à laquelle il a été demandé à l'intimé de produire la requête introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes et le contrat de sécurisation professionnelle. L'intimé a produit ces pièces par la voie électronique le 6 novembre 2024 et l'appelante a produit ses observations le même jour. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIVATION A titre liminaire, il est indiqué que seules seront prises en considération les pièces dont la cour a demandé la production. Les autres pièces produites par l'intimé seront écartées comme le demande l'appelante. Sur les heures supplémentaires Au soutien de son appel, l'AGS conclut au débouté de la demande d'heures supplémentaires considérant que la preuve d'heures supplémentaires n'est pas rapportée par le salarié. La cour rappelle qu'en application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées et qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, le salarié expose qu'il dépassait hebdomadairement la durée de travail de 35 heures puisqu'il réalisait 51,25 heures de travail. Il produit un tableau récapitulant les heures estimées effectuées et non payées entre le 3 décembre 2020 et le 31 mars 2022 pour un montant de 16 527,84 euros, mentionnant invariablement les mêmes horaires quotidiens de 7 heures 15 à 12 heures et de 13 heures à 18 heures 30. Il produit aussi une lettre de Me [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [S] datée du 12 décembre 2022 lui indiquant que l'AGS souhaitait dans la mesure du possible parvenir à un accord amiable et reproduisant ce qu'elle lui avait écrit, notamment que : 'M. [X] souhaite se voir allouer les créances suivantes': (...) '3 500 euros d'heures supplémentaires, 350 euros d'ICCP afférents (...)', qu'elle était d'accord pour transiger à hauteur d'un montant total de 7 946,27 euros incluant les heures supplémentaires et congés payés afférents et qu'elle ne disposait 'd'aucun élément permettant de dire que ces sommes ne sont pas dues au demandeur'. Ces pièces conduisent à considérer que le salarié produit des éléments suffisamment précis sur les heures de travail qu'il indique avoir accomplies pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle de la durée de travail d'y répondre en produisant ses propres éléments. Force est de constater que l'employeur, qui n'était pas représenté à la procédure devant les premiers juges et ne l'est pas davantage devant la présente cour, ne produit donc pas d'élément sur les heures de travail effectuées par le salarié. Au regard des pièces soumises à l'appréciation de la cour, il sera retenu que le salarié a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, mais dans une proportion moindre que celle qu'il demande. Sa créance au titre des heures supplémentaires sera fixée à la somme de 3 500 euros pour la période considérée, outre la somme de 350 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement sera infirmé sur ces points. Sur le non-respect des durées maximales de travail et des temps de pause L'AGS conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il alloue des dommages et intérêts de ce chef. Le salarié fait valoir qu'au regard de ses amplitudes quotidiennes et hebdomadaires de travail, ses durées maximales de travail et ses temps de pause n'étaient pas respectés et réclame des dommages et intérêts à ce titre. Au regard des heures supplémentaires effectuées sur la période considérée d'un peu plus de quinze mois telles que retenues par la cour, les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail n'ont pas été dépassées. Aucun élément ne permet de retenir que les temps de pause n'ont pas été respectés. Le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef et le jugement sera infirmé sur ce point. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'. L'AGS conclut au débouté de la demande au titre du travail dissimulé dans la mesure où le salarié ne démontre pas l'intention de l'employeur de dissimuler le temps de travail. Le salarié conclut au bien-fondé de cette demande. Force est de constater l'absence de toute démonstration d'une intention de la société de dissimuler les heures travaillées par M. [X]. Il convient par conséquent de débouter celui-ci de sa demande de ce chef et d'infirmer le jugement sur ce point. Sur les rappels de salaires et l'indemnisation des retards de paiement L'AGS s'en rapporte à justice sur les demandes au titre des salaires non versés au salarié. Le salarié expose ne pas avoir reçu intégralement ses salaires de mars et avril 2022, ce qui lui a causé des difficultés financières. Il est établi par les pièces produites aux débats que seul un acompte de 1 200 euros a été versé pour le mois de mars 2022, alors que le salaire est de 2 100 euros bruts par mois, et qu'aucun salaire n'a été versé en avril 2022. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il fixe les créances du salarié au titre des rappels de salaires pour les mois de mars et avril 2022 et des indemnités compensatrices de congés payés incidents. Le salarié produit en pièce n° 5 une autorisation exceptionnelle de découvert obtenue auprès de sa banque à hauteur de 1 000 euros le 9 mars 2022, afin de faire face au non-paiement de l'intégralité de son salaire par l'employeur, ainsi que les pièces n° 8 (message de son bailleur suite au retard de paiement de ses loyers), n° 9 et 10 (courriers de relance de son organisme d'assurance pour ses contrats automobile et habitation les 4 octobre 2022 suite à l'absence de règlement de ses cotisations) et n° 11 (relance de son fournisseur d'énergie suite à des impayés avant coupure d'énergie), toutes pièces établissant un préjudice moral et financier subi par le salarié, distinct de celui réparé par les intérêts moratoires attachés au retard de paiement des salaires. La réparation de ce préjudice sera fixée à hauteur de 500 euros de dommages et intérêts, comme retenu par les premiers juges. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le manquement à l'obligation de santé et de sécurité L'AGS conclut au débouté de la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité à défaut de démonstration d'un préjudice. Le salarié indique avoir été en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 avril 2022 et jusqu'au 8 juillet 2022 en raison de réflexions désobligeantes, d'insultes et même de menaces de mort du beau-frère de M. [S] envers sa personne, qu'il travaillait seul sur les chantiers, sans conditions de sécurité adéquates et avec des véhicules n'étant plus assurés depuis le 1er février 2022 pour se rendre sur ces chantiers. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir prise toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En l'espèce, M. [X] a adressé deux lettres à l'employeur : - dans la première datée du 7 mars 2022, il lui a rappelé que le beau-frère de celui-ci prénommé '[Y]' l'avait menacé le 15 novembre 2021 en ces termes 'je vais t'égorger, te laisser sur place', que malgré son alerte, aucune suite n'avait été donnée par l'employeur, que le 4 mars 2022, après s'être excusé d'être arrivé en retard, il avait utilisé son droit de retrait au motif qu'il était seul sur un chantier 'pour effectuer de la toiture', que le beau-frère de l'employeur lui avait alors dit 'j'en ai marre de tes réflexions, si tu ne veux pas travailler, rentre chez toi', puis 'casse-toi connard, t'as qu'à te foutre au cul tes photos' et qu'il avait été obligé de quitter le dépôt, que l'employeur avait adressé à la CPAM l'attestation de salaire suite à son accident de travail du 12 au 21 janvier 2021 seulement fin février 2022, que son salaire n'était jamais payé à la même date, 'cela peut être le 1er voire le 16", ce qui lui occasionnait des frais bancaires ; - dans la seconde datée du 13 avril 2022, déplorant l'absence de réponse à sa précédente lettre, il l'a alerté sur l'absence de versement de l'intégralité de son salaire pour mars 2022 et de l'absence de remise de bulletin de paie, il l'a interrogé sur la transmission à la CPAM des éléments de salaire à la suite de son arrêt de travail entre le 4 et le 13 février 2022, ayant été diagnostiqué cas contact Covid et il lui a fait part de son refus de conduire ou d'être véhiculé dans un véhicule de la société qui ne serait pas assuré. Il produit en outre un récépissé de son dépôt de plainte du 4 mars 2022 pour menaces de mort réitérées proférées le 15 novembre 2021 par 'Eusébio', des photographies de chantier et d'un planning mentionnant qu'il était seul sur un chantier ainsi que du certificat d'assurance apposé sur un véhicule de la société mentionnant une période du 1er janvier 2021 au 30 janvier 2022, un document signé par des salariés sur l'exercice d'un droit de retrait en raison de l'absence d'assurance d'un véhicule pour se rendre sur les chantiers et un écrit de M. [G] [E], collègue de travail indiquant avoir été témoin du comportement irrespectueux du patron envers le salarié et de la discussion entre le chef de chantier et le salarié qui voulait exercer son droit de retrait dans la mesure où il devait se rendre seul sur un chantier de toiture. Au regard des éléments produits par le salarié, il convient de constater que la société a manqué à son obligation d'assurer sa sécurité, en ne prenant en particulier aucune mesure propre à remédier aux faits de menaces et d'insultes subis ainsi qu'au travail seul sur un chantier de toiture et à l'utilisation d'un véhicule pour lequel il n'est pas justifié d'une assurance, dénoncés par le salarié. Il convient de fixer la créance de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ce manquement à la somme de 2 000 euros et d'infirmer le jugement sur ce point. Sur l'atteinte excessive au droit au respect de la vie personnelle et familiale et au droit au repos du salarié L'AGS conclut que le salarié n'établit pas son préjudice causé par le manquement allégué. Le salarié indique qu'il recevait quotidiennement des SMS et des appels de M. [S], gérant de la société, à 23 heures ou minuit, heures incompatibles avec le respect de la vie personnelle et familiale et au droit au repos. Force est de constater que le salarié ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, qui ne peuvent dès lors être considérées comme établies. Il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts de ce chef et d'infirmer le jugement sur ce point. Sur l'absence de maintien de salaire obligatoire pendant les arrêts maladie L'AGS indique s'en rapporter à justice sur cette demande. Le salarié indique ne jamais avoir bénéficié du maintien de salaire obligatoire pendant ses arrêts de travail pour maladie. Il sollicite la confirmation du jugement sur le rappel de salaire consécutif accordé. Il ressort des bulletins de paie et de l'attestation de paiement des indemnités journalières établie le 2 mars 2023 par l'assurance maladie de l'Yonne qu'aucun maintien de salaire n'a été assuré par l'employeur pendant les différentes périodes d'arrêts de travail pour maladie du salarié en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail et de l'article 6.133 de la convention collective applicable. Il convient de confirmer le jugement en sa fixation des créances du salarié à hauteur des sommes de 4 970,44 euros à titre de rappel de salaire et de 497,04 euros au titre des congés payés incidents, qui sont calculées conformément aux droits du salarié. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et ses conséquences pécuniaires L'AGS conclut au débouté de la demande de résiliation judiciaire et à défaut, fait valoir que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être fixée à la date du jugement qui l'a prononcée, soit le 27 juin 2023. Le salarié sollicite la confirmation du jugement sur la résiliation judiciaire prononcée eu égard aux manquements de l'employeur et à défaut pour les premiers juges d'en avoir précisé la date d'effet, sa fixation au 19 avril 2022, date au-delà de laquelle il n'a plus été au service de l'employeur. Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations. Il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce. En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur. Il ressort des constatations qui précèdent de multiples manquements de l'employeur tenant au non paiement des heures supplémentaires et des salaires et à un manquement à l'obligation de sécurité. Ces manquements qui présentaient une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail justifient que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 19 avril 2022, date au-delà de laquelle celui-ci n'a plus été au service de l'employeur. La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a par conséquent droit à : - une indemnité compensatrice de préavis qui doit être fixée à un mois de salaire, eu égard à l'ancienneté du salarié, soit la somme de 2 100 euros, - une indemnité compensatrice de congés payés incidents à hauteur de 210 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ces points. Le salarié a par ailleurs droit à une indemnité de licenciement. Le jugement qui a alloué deux sommes différentes à ce même titre sera confirmé en ce qu'il a fixé celle-ci à la somme de 1 006,25 euros et infirmé en ce qu'il l'a fixée aussi à la somme de 1 646,06 euros. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui présentait une ancienneté d'une année complète dans l'entreprise, qui comptait moins de onze salariés, a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un demi-mois et deux mois de salaire brut. Eu égard aux éléments soumis à l'appréciation de la cour, il y a lieu de fixer à 3 000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié, par fixation de cette créance au passif de la société [S]. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés L'AGS conclut à l'infirmation du jugement qui a fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de congés payés. Le salarié réclame une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 2 422 euros en invoquant son licenciement pour motif économique et son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 13 octobre 2022 pour une rupture du contrat au 2 novembre 2022. Toutefois, d'une part, la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée à la date du 19 avril 2022, de sorte qu'il n'est pas fondé à réclamer une indemnité compensatrice de congés payés pour la période postérieure au 19 avril 2022, et d'autre part, les bulletins de paie produits aux débats sur la période de mars 2021 à janvier 2022 mentionnent des congés payés par la caisse du bâtiment. A défaut de plus de précision sur cette demande et alors que le salarié a pris les congés payés auxquels il avait droit, il sera débouté de sa demande de ce chef. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail L'AGS conclut que le salarié n'établit pas son préjudice au titre du manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail qu'il allègue. Le salarié fait valoir que l'employeur n'a jamais organisé de visite d'information et de prévention, a transmis tardivement la déclaration d'accident du travail à l'assurance maladie, ce qui ne lui a permis d'être correctement indemnisé, a payé des salaires en retard, raison pour laquelle il a exercé son droit au retrait avec des collègues, n'a pas transmis tous ses bulletins de salaire, ne lui a pas maintenu son salaire pendant son arrêt de travail pour maladie entre avril et le 8 juillet 2022 et n'a pas organisé de visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail, tous manquements entraînant des difficultés financières importantes. Il convient de constater que le salarié n'établit par aucune pièce de préjudice distinct de ceux déjà réparés par les dommages et intérêts alloués en réparation des différents manquements retenus. Il sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef et le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les intérêts légaux Il est rappelé qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, l'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux. Eu égard à la procédure collective dont faisait l'objet la société [S] depuis le 15 mai 2017, date antérieure à l'embauche du salarié, il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il statue sur les intérêts. Sur la remise de documents Le salarié fait notamment valoir qu'il n'a plus reçu de bulletins de paie depuis février 2022 et n'a pas reçu ses bulletins de paie de décembre 2020, janvier, février, août et septembre 2021. Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il ordonne au liquidateur judiciaire la remise des documents visés mais de l'infirmer en ce qu'il prononce une astreinte qui n'est pas nécessaire. Sur la garantie de l'AGS Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il juge que l'AGS doit sa garantie dans les conditions et limites légales. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles. Eu égard à la solution du litige, il convient de laisser les dépens à la charge de la procédure collective de la société [S]. Il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, INFIRME le jugement en ce qu'il fixe les créances de M. [J] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société [S] aux sommes de 16 527,84 euros bruts au titre des heures supplémentaires, 1 652,78 euros bruts au titre des congés payés afférents, 2 500 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail et des temps de pause, 12 600 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 5 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie privée et familiale, 3 441,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 344,15 euros au titre des congés payés incidents, 1 646,06 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 6 883,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 2 422 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et en ce qu'il prononce une astreinte et statue sur les intérêts, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, FIXE les créances de M. [J] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société [S] aux sommes suivantes : * 3 500 euros au titre des heures supplémentaires, * 350 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 2 000 euros en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation de sécurité, * 2 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 210 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DÉBOUTE M. [J] [X] de ses demandes au titre de la violation de la durée maximale de travail et des temps de pause, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de l'atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie privée et familiale, au titre de l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 1 646,06 euros, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'exécution déloyale du contrat de travail et de l'astreinte, RAPPELLE qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société [S] le 15 mai 2017 a arrêté le cours des intérêts légaux, CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions, Y ajoutant, LAISSE les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [S], DÉBOUTE les parties des autres demandes. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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