Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00567 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXYN
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 28 OCTOBRE 2024
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] REP/ la société LOGER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la société BOURBON AVOCATS, prise en la personne de Maître Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [L] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 5] - [Adresse 7] -[Adresse 6]1
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Septembre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 06 juin 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7], représentée par son Syndic la société LOGER (LOCATION GESTION DE LA REUNION), a fait citer Madame [W] [L] [R] devant le Tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 2.847,55 euros au titre des charges de copropriété impayées
- 162,75 euros au titre des frais outre les intérêts à compter de la 1ère mise en demeure et leur capitalisation
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts
- 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 septembre 2024.
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7], représentée par son Syndic la société LOGER sollicite l’homologation du protocole d’accord signé entre les parties.
Madame [W] [L] [R] est non comparante ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé le 06 septembre 2024 entre le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7], représentée par son Syndic la société LOGER, d’une part et Madame [W] [L] [R] d’autre part, entraînant l’extinction de l’action et de l’instance en cours.
Aux termes de cet accord, Madame [W] [L] [R] s’engage à régler la somme totale de 3.840,93 euros correspondant aux charges dues et aux frais de mise en recouvrement.
Conformément aux dispositions de l’article 2044 du code civil, “la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître”.
Or, le protocole versé aux débats présente une incohérence dans le calcul des sommes ainsi qu’une absence de concessions réciproques étant précisé que l’octroi de délais de paiement ne caractérise pas une concession de la part du créancier.
Cet accord ne peut en conséquence être homologué en l’état.
Il convient de débouter le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] représentée par son Syndic la société LOGER de sa demande à ce titre.
Les dépens seront à la charge du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7], représentée par son Syndic la société LOGER.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7], représentée par son Syndic la société LOGER de sa demande d’homologation de l’accord ;
MET les dépens à la charge du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7], représentée par son Syndic la société LOGER
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 28 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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