Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/34370 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSD5
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
Rendu le 16 Mai 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Philippe BENZEKRI, Avocat à la Cour, #B0988
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Bénéficie de l’AJ Totale numéro 2021/034213 du 26/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représenté par Maître Aurélie VOISIN, Avocat au Barreau de Paris, #C2004
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cynthia NKALA
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Mars 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [F] et Monsieur [O] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 9] (Côte d'Ivoire), sans faire précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
- [L] [F], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 9] (Côte d'ivoire).
Par acte d'huissier en date du 4 avril 2022, Madame [I] [F] a fait assigner Monsieur [O] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 juin 2023, le juge aux affaires familiales a, notamment :
- Déclaré le juge français compétent et la loi française applicable s'agissant de la demande en divorce et au des obligations alimentaires,
- Déclaré le juge français incompétent s'agissant de la responsabilité parentale,
- Débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Madame [I] [F] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 novembre 2023.
Monsieur [O] [F] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 novembre 2023.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 21 mars 2024.
L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à la demande en divorce ;
SE DECLARE incompétent à statuer sur la responsabilité parentale ;
PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage :
Madame [I] [F]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11], Commune d'[Localité 9] (Côte d'ivoire)
ET DE
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 10] (Côte d'Ivoire)
Mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 9] (Côte d'ivoire) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce, soit le 4 avril 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris, le 16 Mai 2024
Amélie BOUILLIEZ Cynthia NKALA
Greffière Juge placée aux affaires familiales
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