Cour de cassation, 23 avril 1997. 95-43.138
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.138
Date de décision :
23 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Rapides de Lorraine, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 23 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Metz, au profit de Mme Maria Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat de la société Les Rapides de Lorraine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y..., salariée de la société Les Rapides de Lorraine, a été en arrêt de maladie à compter du 24 octobre 1994 à la suite d'un accident du travail; qu'à l'occasion d'un contrôle médical effectué à son domicile le 23 février 1995 sur l'initiative de son employeur, son absence fut constatée, tenant à ce qu'elle venait de déménager le jour même; que l'employeur, déclarant ignorer ce déménagement, suspendit le paiement de l'indemnité complémentaire à compter du 25 février 1995; que Mme Y... a alors saisi la juridiction prud'homale statuant en référé pour demander le versement de ce complément d'indemnisation ;
Attendu que, pour condamner la société Les Rapides de Lorraine à payer à Mme Y... la somme demandée, l'ordonnance attaquée, après avoir retenu que Mme Y... exposait qu'elle ne pouvait être présente au domicile indiqué à son employeur puisqu'elle venait précisément de déménager et qu'elle en avait informé dès le 23 février au matin son chef de service, énonce que Les Rapides de Lorraine ne contestent pas ce fait mais indiquent que la demanderesse aurait dû en informer les services administratifs de l'entreprise, qu'il s'agit d'une argumentation spécieuse dans la mesure où l'information du changement d'adresse a été effectuée auprès du chef de service de la demanderesse et qu'il appartenait donc à celui-ci de retransmettre l'information à la direction de la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Les Rapides de Lorraine avait fait valoir, dans ses conclusions, qu'elle avait procédé à la demande de contrôle le 23 février 1995 à 14 heures 20, soit la veille du jour où Mme Y... avait prévenu de son changement d'adresse, et que celle-ci avait effectivement prévenu M. X..., chef de secteur, qu'elle avait déménagé, mais seulement le 24 février 1995, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis desdites conclusions et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 23 juin 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thionville ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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