Cour de cassation, 27 janvier 1988. 86-41.847
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.847
Date de décision :
27 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Solange Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale, section B), au profit de Monsieur Bernard Z..., demeurant ... à X... Bernard, Rouvroy (Pas-de-Calais),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. David, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle Y..., employée par M. Z... en qualité de chauffeur ambulancier, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 février 1986) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait déduire de la simple existence d'une altercation une incompatibilité d'humeur imputable à la salariée, sans s'expliquer sur la portée et la valeur probante des témoignages contradictoires produits par chacune des parties, refusant ainsi de former sa conviction dans les conditions prévues à l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve et de fait souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mlle Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré la clause de non-concurrence valable, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles la clause ne pouvait recevoir application que si le licenciement n'était pas abusif, et alors que, d'autre part, il n'a pas non plus été répondu aux conclusions faisant valoir que la clause portait dans tous les cas une atteinte excessive à la liberté du travail en fixant une durée d'application trop importante et une limite territoriale trop étendue et aurait ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le licenciement de Mlle Y... ne présentait pas un caractère abusif, l'arrêt retient que l'intéressée possédant la qualification professionnelle spécialisée d'ambulancière diplômée, la limitation de l'interdiction qui lui avait été faite en cas de rupture de son contrat de travail de s'établir ou de s'employer dans la même branche d'activité d'ambulance dans un rayon restreint de 15 km n'aboutissait pas à une impossibilité pour elle de travailler ;
Que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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