Cour de cassation, 25 juin 1997. 94-43.970
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.970
Date de décision :
25 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Coved, société anonyme, dont le siège est boulevard du Président Coty, 26202 Montélimar, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant ... l'Olme, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Coved, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... engagé le 29 juin 1987, a été licencié le 11 mai 1992 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Lyon, 1er juillet 1994), d'avoir décidé que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part que la rétention, injustifiée, par le salarié de documents appartenant à l'employeur et d'informations, nécessaires au fonctionnement de l'entreprise, est de nature à légitimer la rupture du contrat de travail; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est bornée à énoncer, qu'il n'est pas établi que M. X... ait retenu des documents ou des informations au détriment de la direction générale de la structure régionale de la société, et que ce grief concernait son attitude vis à vis de son chef d'agence; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si, nonobstant le statut respectif de M. X... et de son collègue au sein de la hiérarchie de la société, la rétention délibérée, dont la réalité n'est pas contestée, par M. X... de divers documents de la société sans rapport avec les attributions de l'intéressé et d'informations relatives aux négociations en cours, n'était pas de nature à perturber le bon fonctionnement de l'agence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; qu'en tout état de cause, en s'abstenant de procéder à ces recherches nécessaires les juges du fond n'ont pas justifié légalement leur décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors d'autre part, que dans la lettre de licenciement et dans ses conclusions d'appel, la Coved ne reprochait pas à M. X... d'avoir omis de régler la facture de téléphone de l'agence, mais de s'être accaparé, sans raison valable, les documents de la société qui étaient, au surplus, sans rapport avec ses attributions, dont ladite facture, ce qui, en l'occurrence, avait empêché que son règlement
pût pu intervenir en temps utile et entrainé la coupure de la ligne téléphonique de l'agence de Cluzes, durant deux jours; qu'en se bornant à énoncer que le paiement tardif de la facture de téléphone par M. X... constituait une simple inadvertance, insuffisante pour légitimer la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui s'est déterminée par ce seul motif, étranger à l'objet de la contestation, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de troisième part, que le non-respect des procédures de détermination des dates des congés, et le départ inopiné du salarié ayant désorganisé le fonctionnement de l'entreprise sont constitutifs de faute grave; que, pour dire que le départ inopiné du salarié en congés, sans avoir avisé son employeur au préalable, ne constituait pas une cause légitime de licenciement, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer qu'il n'est pas soutenu que les dirigeants s'y soient opposés formellement; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si, faute d'avoir été avisée par l'intéressé, la direction avait été mise en mesure d'autoriser ou de refuser le départ en congés de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble celles de l'article L. 122-14-3 du même Code; alors enfin, qu'après avoir écarté des débats la lettre d'avertissement, adressée le 7 avril 1992 à M. X..., comme étant "dépourvue de portée puisque ces instructions n'émanaient pas de la direction générale de la structure régionale EMCO", la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, dire que le grief relatif au non respect des procédures du groupe concernant les congés payés, ne pouvait être retenu dès lors que "ce fait ne lui a même pas été reproché dans la missive du 7 avril 1992"; qu'en se déterminant de la sorte, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coved aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Coved à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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