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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-70.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-70.029

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Georges X..., demeurant ..., 2 / Mme Lilia Y..., veuve X..., demeurant à Montagny (Savoie), en cassation d'une ordonnance rendue le 2 novembre 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Savoie, siégeant au tribunal de grande instance de Chambéry, au profit de la commune de Montagny, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'hôtel de ville de Montagny (Savoie), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, différents moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 29 juillet 1992 et sur un arrêté de cessibilité du 21 octobre 1992, le juge de l'expropriation du département de la Savoie a, par l'ordonnance attaquée du 2 novembre 1992, prononcé, au profit de la commune de Montagny, l'expropriation de terrains appartenant à M. Georges X... et Mme Lilia X... ; Attendu que les arrêtés susvisés ayant été retirés par des arrêtés en date des 12 mai et 15 juin 1993, l'ordonnance du 2 novembre 1992 doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : ANNULE, en ce qu'elle concerne les consorts X..., l'ordonnance rendue le 2 novembre 1992, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Savoie, siégeant au tribunal de grande instande de Chambéry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Montagny à payer aux consorts X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la commune de Montagny, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Chambéry, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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