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Cour de cassation, 08 juin 1994. 93-82.790

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.790

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me X... et Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - F... Serge, civilement responsable, - La COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPE AZUR, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 26 mai 1993 qui, dans la procédure suivie contre Noël BEAUREPIN pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, des articles R. 11-1 et R. 23 du Code de la route et des articles 593 et 585 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Beaurepin tenu de réparer l'intégralité des dommages subis par la victime, et a condamné solidairement Beaurepin et M. F..., civilement responsable, à payer à Mme D... en sa qualité de mandataire spécial de son époux la somme de 250 000 francs à titre de provision ; "aux motifs qu'en ce qui concerne le "comportement de Jean-Claude D..., les seules "constatations relatives à l'importance de la collision "et la gravité des blessures de Jean-Claude D... ne "démontrent pas une vitesse trop élevée de ce dernier "alors qu'il s'agit du heurt entre un poids lourd du type "camion-toupie et d'une voiture particulière ; que la "lecture du disque enregistreur effectuée par M. Z..., "à la demande de l'ex-prévenu et le fait qu'il admet "avoir cherché sa route au moment où il arrivait au "carrefour établissent que Noël Beaurepin ne roulait pas "vite ; que la configuration des lieux parfaitement "éclairés le 8 août 1990 à 8 h 35 lui procurait une "visibilité correcte ; que ces conditions d'approche "permettaient à Jean-Claude D... d'exercer "raisonnablement le droit de priorité dont il bénéficiait "dans le carrefour où il s'engageait ; que du témoignage "de M. C... qui roulait dans le même sens que "M. D..., des dégâts relevés sur l'avant-droit du "camion, à l'avant et sur le côté gauche de la voiture "par les enquêteurs de police, du plan annexé montrant la "position des véhicules après l'accident, il ressort que "celui de Jean-Claude D... a été emporté par le "camion-toupie dans le sens de marche de celui-ci, que "dans ces conditions, aucune faute n'est retenue à "l'encontre de Jean-Claude D..., susceptible de limiter "ou d'exclure son droit à indemnisation (cf. arrêt p. 4 "et p. 5) ; "1 ) alors que le droit de priorité n'affranchit pas celui qui l'exerce du devoir général de prudence ; que M. F... et le Groupe Azur reprochaient à M. D... le défaut de maîtrise de son véhicule à un carrefour dangereux comportant la traversée d'une voie de chemin de fer, pour n'avoir même pas tenté de freiner, de s'arrêter ou de passer derrière le camion, aucune trace de freinage n'ayant été relevée ; qu'en ne statuant pas sur le défaut de maîtrise de son véhicule, par la victime, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation des textes susvisés ; "2 ) alors que si l'importance de la collision et la gravité des blessures de la victime peuvent être fonction pour partie de la nature des véhicules impliqués dans la collision, elles sont aussi nécessairement fonction de la vitesse des véhicules ; qu'ayant constaté que Beaurepin ne roulait pas vite, la cour d'appel ne pouvait décider que les constatations relatives à l'importance de la collision et la gravité des blessures ne démontraient pas une vitesse trop élevée de M. D..., sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs dont elle a déduit que n'était pas démontrée l'existence d'une faute de la victime de nature à limiter ou exclure l'indemnisation des dommages qu'elle avait subis ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur la demande de Françoise A... agissant en qualité de tutrice de Jean-Claude D..., tendant au paiement d'une somme de 8 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que ce texte, qui ne concerne que les juridictions du fond, est inapplicable devant la Cour de Cassation faute de renvoi aux dispositions qu'il contient dans le livre troisième du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que la demande ne saurait être accueillie ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean E..., Blin, Martin conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, M. de B... de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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