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Cour de cassation, 08 janvier 1997. 94-42.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.206

Date de décision :

8 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en commandite par actions Michelin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. X... Racine, demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC Oise et Somme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Michelin, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... Racine engagé le 5 décembre 1968 par la société Michelin a été licencié par lettre du 20 décembre 1991; Attendu que pour déclarer ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel d'Amiens a retenu que les griefs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement étaient imprécis et que cette imprécision équivalait à une absence de motifs; Attendu, cependant que la cour d'appel ayant relevé que dans la lettre de licenciement l'employeur faisait notamment grief au salarié d'avoir détourné des pneumatiques pour les revendre à son profit et d'avoir travaillé pour son compte dans le garage de clients auprès desquels il était détaché, cet énoncé satisfait aux exigences légales; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée; Condamne M. Y... et l'ASSEDIC Oise et Somme aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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