Texte intégral
30/06/2023
ARRÊT N°2023/280
N° RG 22/01117 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OV3J
CB/AR
Décision déférée du 10 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00237)
ENCADREMENT DJEMMAL
[S] [G]
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES
C/
S.A.S. LA DEPECHE NEWS
S.A. GROUPE LA DEPECHE DU MIDI
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 30 06 2023
à Me Pauline LE BOURGEOIS Me Stéphane LEPLAIDEUR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Madame [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES
pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentés par Me Pauline LE BOURGEOIS de la SELEURL PAULINE LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. LA DEPECHE NEWS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
S.A. GROUPE LA DEPECHE DU MIDI
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentées par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente et A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [G] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée du 2 novembre 2015 par la SAS La Dépêche News, dépendant de l'UES La Depêche du Midi, en qualité de rédacteur.
À compter du 1er juillet 2016, le contrat s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour des fonctions de reporter.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [G] occupait les fonctions de responsable desk numérique, statut cadre.
La convention collective applicable est celle des journalistes du 1er novembre 1976.
La société emploie plus de 11 salariés.
Le 24 juin 2019, la société La Dépêche News et Mme [G] signaient une rupture conventionnelle.
Le contrat de travail prenait fin le 19 août 2019 après homologation de la rupture conventionnelle.
Le 13 février 2020, Mme [G] et le Syndicat National des Journalistes (SNJ) revendiquant un co-emploi ont saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse à l'encontre de la société La Dépêche News et de la SA Groupe La Dépêche du Midi en paiement de diverses indemnités et rappels de salaires.
Par jugement du 10 février 2022, le conseil a :
- dit la rupture conventionnelle signée entre la SAS La Dépêche News et Mme [S] [G], valable et conforme,
- dit les heures supplémentaires justifiées et dues,
- condamné en conséquence la société La Dépêche News prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à Mme [S] [G], la somme de 38 677,65 euros outre la somme de 3 867,76 euros pour congés payés y afférents,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société La Dépêche News, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société La Dépêche News, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de droit.
Le 18 mars 2022, Mme [G] et le Syndicat National des Journalistes ont interjeté appel du jugement, énonçant dans leur déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant les sociétés La Dépêche News et Groupe La Dépêche du Midi.
Dans leurs dernières écritures en date du 17 mai 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [G] et le Syndicat National des Journalistes demandent à la cour de :
- juger Mme [S] [G] et le Syndicat National des Journalistes (SNJ) recevables et bien fondés en leur appel et leurs demandes,
- rejeter toute conclusion contraire comme irrecevable et mal fondée ainsi que les demandes liées à l'appel incident des intimées,
- juger que le salaire mensuel brut moyen de référence de Mme [G] s'élève à 5 640,92 euros et subsidiairement à 4 460,06 euros.
I - A titre principal, sur le co-emploi :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'existence d'un co-emploi entre la SAS La Depêche News et la SA Groupe La Dépêche Du Midi.
Statuant à nouveau :
- juger que la société Groupe La Dépêche Du Midi, est l'employeur de Mme [G], depuis le 2 novembre 2015, et donc co-employeur avec la société La Depêche News depuis cette date,
- condamner, solidairement, la société La Dépêche du Midi et la société Groupe La Depêche Du Midi à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à la somme de 34 081,14 euros et à titre subsidiaire la somme de 26 946,00 euros.
A/ A titre principal, sur l'existence d'une discrimination:
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [G] sur l'existence d'une discrimination à raison du sexe.
Statuant à nouveau:
- juger que Mme [G] a fait l'objet d'une discrimination à raison du sexe.
En conséquence:
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de repositionnement de Mme [G] au coefficient 250,
- juger que les fonctions réellement exercées par Mme [G] sont rédacteur en chef adjoint, coefficient 250, et ordonner son repositionnement à compter du 2 novembre 2015,
- juger que le salaire mensuel de base de Mme [G] s'élève à 4 691 euros, s'y ajoutant les accessoires, le 13ème mois et la prime d'ancienneté, soit un salaire mensuel moyen de référence de 5 640,92 euros,
- condamner, solidairement, les sociétés La Depêche News et la société Groupe La Depêche Du Midi à :
- un rappel de salaire afférent à la requalification professionnelle : 30 933,00 euros, s'y ajoutant 3 093,30 euros au titre de l'indemnité des congés payés y afférents,
- prime de 13ème mois : 2 577,75euros, s'y ajoutant 257,77 euros à titre d'indemnité de congé payé afférent,
- prime d'ancienneté : 3 686,17 euros à titre de prime d'ancienneté, s'y ajoutant 368,61euros à titre d'indemnité de congé payé,
- condamner, solidairement, la société La Dépêche News et la société Groupe La Depêche Du Midi à des :
- dommages et intérêts pour discrimination à raison du sexe : 67 680euros, et subsidiairement : 53 520 euros,
- dommages et intérêts en réparation du préjudice retraite : 11 115,88 euros.
B/ A titre subsidiaire, en l'absence de discrimination:
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande au titre de l'exécution fautive du contrat de travail.
Statuant à nouveau:
- juger que les sociétés intimées n'ont pas respecté le principe « à travail égal salaire, égal »,
- juger que les fonctions réellement exercées par Mme [G] sont rédacteur en chef adjoint, coefficient 250, et ordonner son repositionnement à compter du 2 novembre 2015,
- juger que le salaire mensuel de base de Mme [G] s'élève à 4 691 euros, s'y ajoutant les accessoires, le 13ème mois et la prime d'ancienneté, soit un salaire mensuel moyen de référence de 5 640,92 euros,
- condamner, solidairement, la société La Depêche News et la société Groupe La Depêche du Midi à :
- un rappel de salaire afférent à la requalification professionnelle : 30 933,00 euros, s'y ajoutant 3 093,30 euros au titre de l'indemnité des congés payés y afférents,
-prime de 13ème mois : 2 577,75euros, s'y ajoutant 257,77 euros à titre d'indemnité de congé payé afférent,
- une prime d'ancienneté : 3 686,17 euros à titre de prime d'ancienneté, s'y ajoutant 368,61euros à titre d'indemnité de congé payé.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la seule société La Depêche News au paiement de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, et le réformant sur le quantum,
- rejeter l'appel incident de la société La Depêche News portant sur la condamnation de cette dernière à la somme de 38 677,65 euros s'y ajoutant 3 867,76 euros à titre de congé payé.
Statuant à nouveau:
- condamner, solidairement, les sociétés La Depêche News et la société Groupe La Depêche Du Midi à payer à Mme [S] [G] rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sur la période de 2017 à 2019 :
- 61 478,78 euros, ainsi que la somme de 6 147,87 euros au titre des congés payés y afférents,
- et à titre subsidiaire, 48 604,73 euros. ainsi que 4 860,47 euros au titre des congés payés y afférents.
En outre :
- condamner, solidairement, les sociétés La Depêche News et la société Groupe La Depêche du Midi à :
- des rappels de salaire au titre des jours de RTT de 2017 à août 2019 : à titre principal la somme de [(5 640,92x56]/22] 14 358,70 euros, ainsi que la somme de 1 435,87 euros au titre des congés payés y afférents, et à titre subsidiaire, la somme de [(4 491,12x56]/22] 11 352,80 euros ainsi que la somme de 1 135,28 euros au titre des congés payés y afférents.
- une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à la somme de 34 081,14 euros et, à titre subsidiaire la somme de 26 946,00 euros.
C / En tout état de cause:
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes du Syndicat National des Journalistes (SNJ).
Statuant a nouveau:
- juger caractérisée l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession au préjudice du Syndicat National des Journalistes (SNJ),
- condamner, solidairement, les sociétés La Depêche News et la société Groupe La Dépêche du Midi à payer au syndicat SNJ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi. : 5 000 euros.
En outre :
- condamner, solidairement, les sociétés La Depêche News et la société Groupe La Dépêche du Midi au paiement de la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour Madame [S] [G], s'ajoutant à la somme de 1 500 euros ordonnée en première instance, s'y ajoutant les entiers dépens,
- rejeter l'appel incident des sociétés intimées portant sur la condamnation de la SAS La Dépêche News à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner, solidairement, les sociétés La Depêche News et société Groupe La Dépêche du Midi au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile pour le syndicat SNJ, s'y ajoutant les entiers dépens.
II - A titre subsidiaire, en l'absence de co-emploi:
A / A titre principal, sur la reconnaissance de la discrimination:
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [G] sur l'existence d'une discrimination à raison du sexe.
Statuant à nouveau:
- juger que Mme [S] [G] a subi une discrimination à raison du sexe,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de repositionnement de Mme [G] au coefficient 250.
Statuant à nouveau:
- juger que les fonctions réellement exercées par Mme [G] sont rédacteur en chef adjoint, coefficient 250 et ordonner son repositionnement à compter du 2 novembre 2015,
- juger que le salaire mensuel de base de Mme [G] s'élève à 4 691 euros, s'y ajoutant les accessoires, le 13ème mois et la prime d'ancienneté, soit un salaire mensuel moyen de référence de 5 640,92 euros,
- condamner la société La Depêche News à :
- un rappel de salaire afférent à la requalification professionnelle : 30 933,00 euros, s'y ajoutant 3 093,30 euros au titre de l'indemnité des congés payés y afférents,
-prime de 13ème mois : 2 577,75euros, s'y ajoutant 257,77 euros à titre d'indemnité de congé payé afférent,
- prime d'ancienneté : 3 686,17 euros à titre de prime d'ancienneté, s'y ajoutant 368,61euros à titre d'indemnité de congé payé,
- condamner la société La Depêche News à des :
- dommages et intérêts pour discrimination à raison du sexe : 67 680 euros, et subsidiairement : 53 520 euros,
- dommages et intérêts en réparation du préjudice retraite : 11 115,88 euros,
B / A titre subsidiaire, en l'absence de discrimination:
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande au titre de l'exécution fautive du contrat de travail.
Statuant à nouveau:
- juger que la société La Depêche News n'a pas respecté le principe « à travail égal salaire, « égal »,
- juger que les fonctions réellement exercées par Mme [G] sont rédacteur en chef adjoint, coefficient 250 et ordonner son repositionnement à compter du 2 novembre 2015,
- juger que le salaire mensuel de base de Mme [G] s'élève à 4 691 euros, s'y ajoutant les accessoires, le 13ème mois et la prime d'ancienneté, soit un salaire mensuel moyen de référence de 5 640,92 euros,
- condamner la société La Depêche News à :
- un rappel de salaire afférent à la requalification professionnelle : 30 933,00 euros, s'y ajoutant 3 093,30 euros au titre de l'indemnité des congés payés y afférents,
- prime de 13ème mois : 2 577, 75euros, s'y ajoutant 257,77 euros à titre d'indemnité de congé payé afférent,
- prime d'ancienneté : 3 686,17 euros à titre de prime d'ancienneté, s'y ajoutant 368,61euros à titre d'indemnité de congé payé.
C / En tout état de cause:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société La Depêche News au paiement de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
- le réformer sur le quantum des rappels de salaire alloués.
Statuant à nouveau sur le quantum:
- condamner la société La Depêche News à payer à Mme [G] des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sur la période de 2017 à 2019 :
- 61 478,78 euros, ainsi que la somme de 6.147,87 euros au titre des congés payés y afférents,
- et à titre subsidiaire, 48 604,73 euros. ainsi que 4 860,47 euros au titre des congés payés y afférents.
En outre :
- condamner la société La Depêche News à :
- des rappels de salaire au titre des jours de RTT de 2017 à août 2019 : à titre principal la somme de [(5 640,92x56]/22] 14 358,70 euros, ainsi que la somme de 1 435,87 euros au titre des congés payés y afférents, et à titre subsidiaire, la somme de [(4 491,12x56]/22] 11 352,80 euros ainsi que la somme de 1 135,28 euros au titre des congés payés y afférents,
- une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et subsidiairement pour exécution fautive du contrat de travail : 33 845,52 euros à titre principal et, subsidiairement, 26 760,36 euros.
Subsidiairement:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société La Dépêche News à payer à Mme [S] [G] la somme de 38 677,65 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires s'y ajoutant la somme de 3 867,76 euros à titre de congé payé afférent.
En outre:
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes du Syndicat National des Journalistes (SNJ).
Statuant à nouveau:
- juger caractérisée l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession au préjudice du Syndicat National des Journalistes (SNJ),
- condamner la société La Dépêche News à payer au syndicat SNJ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi : 5 000 euros.
En outre:
- condamner, la société La Dépêche News au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile pour Mme [G], s'ajoutant à la somme de 1 500 euros ordonnée en première instance, s'y ajoutant les entiers dépens,
- condamner la société La Dépêche News au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile pour le syndicat SNJ, s'y ajoutant les entiers dépens.
Mme [G] invoque une situation de co-emploi tirée de l'existence d'un lien de subordination avec la société Groupe la Dépêche du Midi et ce dans les conditions d'un travail dissimulé. Elle soutient avoir fait l'objet d'une discrimination à raison de son sexe ou subsidiairement d'une disparité de traitement illicite. Elle s'explique sur les fonctions de rédactrice en chef adjointe qu'elle soutient avoir réellement exercées et sur les conséquences en termes de classification et de préjudice. Elle invoque des heures supplémentaires. Le syndicat se prévaut d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
Dans ses dernières écritures en date du 26 mai 2023, auxquelles il est fait expressément référence, les sociétés La Dépêche News et Groupe La Dépêche du Midi demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit la rupture conventionnelle signée entre la SAS La Dépêche News et Mme [S] [G] valable et conforme,
- débouté Mme [G] de ses demandes,
- infirmer le jugement pour le reste, et en ce qu'il a :
- dit les heures supplémentaires justifiées et dues,
- condamné la société La Dépêche News à payer à Mme [G] la somme de 38 677,65 euros, outre la somme de 3 867,76 euros pour congés payés afférents,
- condamné la société La Dépêche News à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- rejeter toute demande adverse comme irrecevable ou mal fondée,
- débouter Mme [G] et le syndicat national des journalistes de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [G] à verser à la société La Dépêche News la somme de 1 000 euros, et à la société Groupe Dépêche du Midi la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat national des journalistes à verser à la société La Dépêche News la somme de 1 000 euros, et à la société Groupe Dépêche du Midi la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [G] et le syndicat national des journalistes aux entiers dépens.
A titre subsidiaire:
- ordonner la compensation de l'indemnité de rupture conventionnelle sur les sommes qui seraient mises à la charge des sociétés concluantes en cas d'annulation de cette rupture conventionnelle.
Elles contestent toute situation de co-emploi et ajoutent qu'il ne s'en déduit pas un travail dissimulé. Elles estiment qu'il n'est pas produit d'élément de fait laissant supposer une discrimination ou une disparité de traitement illicite. Elles considèrent que la salariée ne justifie pas du positionnement revendiqué. Elles soutiennent enfin que les heures supplémentaires ne sont pas établies.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 30 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n'est pas saisie d'une demande de réformation du jugement en sa disposition rejetant la prétention au titre de la rupture conventionnelle ou d'un moyen à ce titre.
Sur le co-emploi,
Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
En l'espèce, Mme [G], qui a été embauchée par la société La Dépêche News, ne se place pas sur le terrain de l'immixtion permanente de la société Groupe La Dépêche du Midi, mais sur celui de l'existence d'un lien de subordination avec cette dernière entité.
Il lui appartient donc d'en rapporter la preuve. En synthèse, Mme [G] soutient que les journalistes recrutés par la Dépêche News, agence de presse relevant d'une grille de classification moins favorable que celle de la presse régionale, sont en réalité affectés à la Dépêche du Midi et ce dans une volonté d'économie.
Toujours en synthèse, les intimées soutiennent qu'il s'agissait d'une complémentarité alors que c'est le propre d'une agence de presse de fournir du contenu de sorte qu'il y avait nécessairement une interaction. Elles discutent la pertinence des attestations produites par la salariée en soutenant essentiellement qu'il s'agit de salariés en litige avec l'employeur et/ou ne travaillant pas au quotidien avec la salariée.
Il est exact que les attestations peuvent être envisagées avec circonspection et que par ailleurs un certain nombre d'éléments articulés par Mme [G] ne sont pas démonstratifs. Ainsi le fait que les adresses mails professionnelles soient toutes présentées avec une extension 'ladépêche' peut s'inscrire dans la nécessaire coordination d'un groupe ayant constitué une UES et la volonté d'assurer sa visibilité externe.
Il subsiste cependant que Mme [G] produit d'autres documents qui sont bien davantage démonstratifs. Tel est le cas en particulier des éléments tirés de ses échanges avec M. [N] ou des échanges la renvoyant vers celui-ci. M. [N] était rédacteur en chef adjoint chargé du numérique et responsable des éditions Haute Garonne au sein de la société Groupe La dépêche du Midi jusqu'en février 2019 puis au sein de cette même société rédacteur en chef.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, l'intitulé des fonctions de Mme [G] était celui de responsable du desk numérique. Or, elle justifie notamment :
- de l'envoi pour validation à M. [N] ainsi qu'à M. [X] (directeur de l'information de la société Groupe La dépêche du Midi) de propositions d'organisation interne du desk et des permanences en son sein,
- de courriers électroniques de M. [N] constituant des directives sur le contenu du desk, (pièce 18),
- de ce que M. [N] validait ses notes de frais comme son N+1 (pièce 19)
- d'un courrier électronique où elle se plaignait de ses horaires et où elle était renvoyée vers M. [N] au titre du management de son service (pièce 36).
On peut certes envisager la question d'une nécessaire ligne éditoriale, étant cependant observé que le 'desk' relevait de La Dépêche News de sorte que les directives sur son contenu par la société Groupe la Dépêche du Midi posent une première question. Mais en toute hypothèse, au delà du point de savoir si les articles publiés sur le journal ou sur le site étaient de même nature, c'est bien la gestion des questions administratives qui est ici déterminante. Or, la validation des notes de frais, les questions d'organisation et de temps de travail relevaient bien de l'exercice du pouvoir de direction caractérisant un lien de subordination. Ceci est d'autant plus le cas qu'interpellée en réunion des délégués du personnel le 27 juin 2017, la direction de l'UES indiquait expressément qu'aucun organigramme formel n'a été établi pour la société Dépêche News. Alors que par l'effet du contrat signé Mme [G] était la salariée de la société Dépêche News aucun élément ne permet de savoir à qui elle était hiérarchiquement rattachée dans cette entité. La cour observe enfin que la demande de rupture conventionnelle a été adressée par Mme [G] à M. [X], directeur de l'information de la
société Groupe La Dépêche du Midi, lequel a donné un accord de principe sans faire de réserves ou sans renvoyer la salariée vers la société qui était nominalement son employeur.
Au regard de la confrontation de ces éléments, il existe bien un lien de subordination non seulement avec la société Dépêche News, qu'aucune partie ne remet en cause, mais également avec la société Groupe La Dépêche du Midi. Les intimées étaient ainsi co-employeurs de Mme [G]. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les fonctions et la classification,
Mme [G] revendique des fonctions de rédactrice en chef adjointe coefficient 250 avec le salaire correspondant à la grille applicable au sein de la société Groupe La dépêche du Midi.
La cour ne saurait retenir des fonctions de rédactrice en chef adjointe pour la salariée. En effet, il a été retenu ci-dessus au titre du lien de subordination que M. [N] qui était rédacteur en chef adjoint jusqu'en mars 2019 était en réalité le supérieur hiérarchique direct de Mme [G]. S'il est exact, ainsi qu'elle le fait valoir, qu'il peut exister plusieurs salariés ayant cette même fonction et le même coefficient 250 dans l'entreprise, cela ne saurait s'inscrire dans un lien hiérarchique aussi direct. En d'autres termes et plus simplement Mme [G] ne peut revendiquer le même positionnement que celui qu'elle décrit à juste titre comme son N+1. La situation n'est pas différente à compter de mars 2019 puisque si M. [N] avait été promu rédacteur en chef, Mme [G] ne justifie à cette date d'aucune modification de ses fonctions et attributions.
Il est exact qu'il convient de tenir compte du co-emploi retenu ci-dessus et de la grille salariale en vigueur au sein de la société Groupe La dépêche du Midi. Il est tout aussi exact que le coefficient 170 ne figure pas dans cette grille, comme il ne figure pas dans la grille SAPIG. Toutefois, outre que le coefficient 250 ne peut être retenu ainsi qu'il est dit ci-dessus, il résulte des éléments produits que les fonctions de Mme [G] correspondaient à celles d'un chef de service. Il résulte en effet des pièces produites qu'à tout le moins sur la dernière période de la relation contractuelle, elle organisait les plannings et était responsable de ce qui constituait le 'desk' numérique. Elle n'établit pas que cette fonction ait été la sienne depuis l'origine alors que les pièces qu'elles produit concernent la période où ses bulletins de paie mentionnaient cette fonction de responsable. Mais en toute hypothèse, dans la limite des rappels de salaire sollicités, il apparaît que Mme [G] a toujours été rémunérée au delà du minimum applicable dans la grille de la société Groupe La dépêche du Midi à un chef de service coefficient 180. S'il y a donc lieu d'envisager ce coefficient compte tenu du positionnement découlant du co-emploi retenu et pour les besoins du raisonnement, il ne s'en déduit pas de rappel de salaire que ce soit au titre du salaire principal ou de ses accessoires en prime d'ancienneté et 13ème mois. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté ces demandes.
Sur la discrimination ou la disparité de traitement illicite,
Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail un principe de non-discrimination à raison de critères qui y sont énoncés, comprenant le sexe.
Le régime probatoire est celui de l'article L. 1134-1 du code du travail et il incombe au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination qu'elle soit directe ou indirecte. En cette hypothèse, l'employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, Mme [G] soutient qu'elle a été discriminée à raison de son sexe. Elle invoque les éléments suivants :
- les éléments tirés du co-emploi et du fait qu'elle aurait été recrutée sous l'entité La Dépêche News pour éluder la grille de salaire de la presse régionale quotidienne ; ce fait est matériellement établi puisque la cour a admis le co-emploi,
- une discrimination structurelle au sein de l'UES qui recruterait les femmes sous l'entité la Dépêche News pour remplacer les journalistes ayant quitté la société Groupe la Dépêche du Midi ; il est matériellement établi par les bilans sociaux que les femmes percevaient une rémunération inférieure aux hommes dans la catégorie journalistes,
- le fait qu'elle ait été sous classifiée ; ce fait n'est pas matériellement établi la cour ne retenant pas les fonctions revendiquées,
- la soustraction délibérée d'une partie de son salaire aux charges sociales par des notes de frais correspondant en réalité à un complément de salaire ; il est matériellement établi l'existence de notes de frais présentant une certaine régularité dans leur montant,
- une comparaison avec les rédacteurs en chef adjoints ; cette comparaison ne peut être pertinente au regard des fonctions retenues par la cour,
- l'absence d'entretien annuel d'évaluation et d'entretien professionnel ; ce fait est matériellement établi,
- la rupture conventionnelle qu'elle a demandée ; il est matériellement établi qu'elle a sollicité cette rupture,
- son remplacement par deux salariés hommes ; il est matériellement établi qu'elle a été remplacée par un salarié homme,
- le non-respect du principe à travail égal salaire égal, faisant ainsi référence aux barèmes distincts selon les entités employeur et des précédents où a été retenue une discrimination de la société Groupe La Dépêche du Midi à l'encontre des femmes ; ce fait est matériellement établi.
Les éléments retenus par la cour comme matériellement établis, pris dans leur ensemble sont bien de nature à laisser supposer une discrimination à raison du sexe de Mme [G].
Toutefois, les intimées font justement observer que la structure de la rémunération pouvait également s'expliquer par une féminisation récente de la profession de journaliste et que surtout la rémunération moyenne de Mme [G] était bien supérieure à la rémunération moyenne des journalistes hommes. Il est par ailleurs justifié que le successeur de Mme [G] était un homme et qu'il a été embauché non par la société Groupe La Dépêche du Midi mais par la société Dépêche News alors que l'autre salarié visé a été recruté pour d'autres fonctions et que la cour ne peut retenir que la salariée aurait été remplacée par deux personnes. La cour ne peut davantage tirer de conséquences de la rupture conventionnelle. Outre qu'elle a bien été demandée par la salariée pour des motifs strictement personnels, il apparaît également que celle-ci a immédiatement crée une agence de communication concrétisant ainsi sa volonté, énoncée dans le courriel de demande de rupture, de s'établir à son compte. La rupture conventionnelle n'est d'ailleurs plus remise en cause devant la cour. Enfin quant à l'absence d'entretien annuel, aucun élément ne permet de retenir qu'un sort différent de celui d'autres salariés aurait été fait à Mme [G].
Au regard de la confrontation de ces éléments la cour ne peut pas constater l'existence d'une discrimination à l'encontre de Mme [G] à raison de son sexe, l'embauche par la société Dépêche News de cette salariée, certes critiquable dans les modalités d'exécution du contrat, obéissant à une logique autre que de discrimination à raison du sexe. Les demandes qui en découlaient tant en rappel de salaire qu'en dommages et intérêts ne pouvaient donc qu'être rejetées et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il ne peut davantage être retenu une disparité de traitement illicite. En effet, cette notion qui suppose une comparaison avec d'autres salariés ne peut utilement être mise en 'uvre que si Mme [G] se compare à des salariés exécutant un travail de valeur équivalente. Or, les intimées ne peuvent certes pas lui opposer qu'elle ne pourrait se comparer à des salariés de la société Groupe La Dépêche du Midi puisque le co-emploi est retenu mais encore faut-il que les salariés concernés soient dans une position comparable à la sienne. Tel n'est pas le cas puisqu'elle se compare à des rédacteurs en chef adjoints et que la cour n'a pas retenu qu'elle occupait de telles fonctions. Les demandes qui en découlaient tant en rappel de salaire qu'en dommages et intérêts ne pouvaient donc qu'être rejetées et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires,
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Mme [G] a été embauchée pour un temps de travail hebdomadaire de 35 heures. Elle produit un relevé semaine par semaine des heures de travail qu'elle revendique avoir accomplies, des courriers électroniques comportant des dates d'envoi tardives et d'autres où elle se plaignait de sa charge de travail.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre un débat contradictoire.
L'employeur n'apporte pas d'éléments de contradiction pertinents. Il se contente de soutenir que les heures n'auraient pas été demandées par la hiérarchie, que les envois de mails ont pu être programmés, que la salariée était en charge de l'organisation des plannings et qu'elle a bénéficié de jours de récupération.
Ceci apparaît particulièrement insuffisant alors qu'il n'est invoqué aucun dispositif de contrôle du temps de travail, qu'il n'est pas proposé de contre chiffrage sur le nombre d'heures de travail et que la salariée avait véritablement alerté sur son temps et sa charge de travail sans qu'on lui apporte de véritable réponse. Le seul fait de dire que la réalisation des heures n'aurait pas été sollicitée par la hiérarchie est véritablement très insuffisant alors que l'employeur ne discutait pas avec la salariée de sa charge de travail et ne mettait en place aucun outil pertinent de contrôle du temps de travail. La question des jours de récupération est inopérante puisque la salariée en a tenu compte dans le rappel qu'elle sollicite déduisant les 22 jours concernés sur la période.
Il convient ainsi d'admettre le nombre d'heures supplémentaires invoqué par la salariée. Quant à la valorisation des heures, la demande à titre principal ne peut être admise puisqu'elle correspond au salaire que Mme [G] revendiquait comme rédactrice en chef adjointe et que la cour ne retient pas.
Quant au subsidiaire, il existe un débat sur le taux horaire. Le salaire horaire auquel s'applique les majorations est celui versé en contrepartie directe du travail fourni. C'est donc à tort que la salariée y intègre la prime d'ancienneté laquelle dépend de la durée de présence dans l'entreprise. En revanche, il y a lieu d'y inclure le 13ème mois. En effet, au regard des dispositions conventionnelles celui-ci est égal au salaire du mois de décembre de sorte qu'il constitue un avantage qui est directement relié au travail du salarié.
Il convient ainsi de reprendre les calculs en considération de l'évolution de la rémunération de Mme [G] qui n'est pas remise en cause par la cour. Celle-ci ne saurait en effet solliciter, dans le cadre de son subsidiaire, que les rappels soient calculés pour toute la période sur le salaire qui était le sien dans le dernier état de la relation contractuelle.
Il en résulte :
- en 2017 un taux horaire de 25,33 euros, soit majoré à 25% 31,66 euros et majoré à 50% 37,99 euros,
- en 2018 un taux horaire moyen compte tenu de l'augmentation en milieu d'année de 26,20 euros, soit majoré à 25% 32,75 euros et majoré à 50% 39,30 euros,
- en 2018 compte tenu d'un treizième mois versé au prorata, un taux horaire de 27,06 euros, soit majoré à 25% 33,82 euros et majoré à 50% de 40,59 euros.
Compte tenu des heures supplémentaires le rappel de salaire s'établit comme suit :
heures majorées 25%
heures majorées 50%
déduction récupération
total
2017
332x31,66 : 10511,12
218x37,99 : 8281,82
7x15x25,33 : 2659,65
16 133,29
2018
247x32,75 : 8089,25
195x39,30 : 7663,50
7x7x26,20 : 1283,80
14 468,95
2019
155x33,82 : 5242,10
170x40,59 : 6900,30
12 142,40
Ainsi le rappel de salaire pour heures supplémentaires s'établit à la somme de 42 744,64 euros outre 4 274,46 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens et compte tenu du co-emploi retenu les intimées condamnées solidairement au paiement de ces sommes.
Sur les jours de RTT,
Mme [G] formule une demande à ce titre correspondant aux jours dont elle estime avoir été privée en étant embauchée par la société La Dépêche News. Dès lors qu'il est retenu un co-emploi, la salariée devait bénéficier des avantages qui étaient ceux de la société Groupe La Dépêche du Midi. Elle ne pouvait certes pas de manière cumulative bénéficier à la fois des jours de récupération de la société La Dépêche News et des jours de réduction du temps de travail de la société Groupe La Dépêche du Midi. Toutefois, les jours de récupération dont elle a effectivement bénéficié ont été déduits ci-dessus au titre des heures supplémentaires. Ils ont ainsi été neutralisés de sorte que Mme [G] peut prétendre à l'ensemble des jours RTT qu'elle revendique mais en les valorisant selon le taux normal établi ci-dessus année par année. Il en découle un rappel de salaire de 10 226,79 euros outre 1 022,67 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé et les intimées solidairement condamnées au paiement de ces sommes.
Sur le travail dissimulé,
La salariée formule une demande indemnitaire pour travail dissimulé. Elle en fait à tort une conséquence qu'elle considère comme automatique de la reconnaissance d'un co-emploi. Toutefois, il apparaît également que dans sa critique du jugement elle discute le rejet de sa prétention à ce titre malgré le nombre d'heures supplémentaires retenu ce qui constitue également un moyen au soutien de sa prétention. Or, la cour admet un nombre très important d'heures supplémentaires, réalisées sur plusieurs années et alors que la salariée avait expressément alerté son employeur à la fois sur sa charge de travail et sur les horaires qui étaient les siens sans que cela entraîne une quelconque réaction de l'employeur.
Dans de telles conditions la minoration des heures déclarées, étant observé qu'il n'a jamais été porté d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie de sorte qu'il ne peut s'agit d'une simple omission involontaire, ne peut que constituer une dissimulation intentionnelle. Il y a bien lieu à l'indemnité de l'article L. 8223-1 du code du travail. Il ne peut être fait droit à la demande présentée à titre principal sur la base d'un salaire reconstitué, la cour ayant écarté la classification sollicitée. En revanche, la demande présentée à titre subsidiaire est justifiée puisque s'agissant de cette indemnité forfaitaire il n'y a pas lieu d'en exclure la prime d'ancienneté. Le jugement sera infirmé de ce chef et les intimées condamnées solidairement au paiement de la somme de 26 946 euros.
Sur l'intervention du SNJ,
La recevabilité de cette intervention n'est pas discutée. Sur le fond, le syndicat sollicite des dommages et intérêts en invoquant un certain nombre d'éléments qui sont exclus par la cour tels que la discrimination homme/femme ainsi qu'une perte de salaire liée à une différence dans les
deux grilles de salaire, laquelle est inopérante vis à vis de Mme [G] dont les demandes de repositionnement sont écartées. En revanche, le syndicat vise à juste titre la violation des accords conventionnels, qui étaient différents entre les deux sociétés en particulier sur le nombre de jours de RTT. Or, la cour a admis des rappels de salaires à ce titre et s'agissant d'accords destinés à s'appliquer à toute la communauté de travail d'une entreprise, le co-emploi tel que retenu en espèce porte bien atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
Sur le montant de l'indemnisation, il est sollicité la somme de 5 000 euros. La cour ne peut que rappeler que l'indemnisation en droit français est destinée à la seule réparation d'un préjudice. En outre, les griefs les plus graves en termes d'atteinte à l'intérêt collectif tirés de la discrimination sont en l'espèce écartés. Subsiste uniquement la question de l'application des accords collectifs. Il existe donc bien pour le syndicat un préjudice de nature immatérielle mais celui-ci demeure limité de sorte que la cour fixera à 1 000 euros le montant de l'indemnité devant le réparer. Les intimées seront solidairement condamnées au paiement de cette somme. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens,
Le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens en première instance. L'appel étant partiellement bien fondé, les intimées seront solidairement condamnées à payer à Mme [G] et au SNJ unis d'intérêts la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 10 février 2022 sauf en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de Mme [G] dirigées contre la SA Groupe La Dépêche du Midi,
- débouté Mme [G] de ses demandes au titre des jours RTT et du travail dissimulé,
- fixé à 38 677,65 euros outre 3 867,76 euros au titre des congés payés afférents le rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- rejeté les demandes du Syndicat National des Journalistes,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la SA Groupe La Dépêche du Midi était, aux côtés de la SAS La Dépêche News, l'employeur de Mme [G],
Condamne solidairement la SAS La Dépêche News et la SA Groupe La Dépêche du Midi à payer à Mme [G] les sommes de :
- 42 744,64 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires,
- 4 274,46 euros au titre des congés payés afférents,
- 10 226,79 euros au titre des jours RTT,
- 1 022,67 euros au titre des congés payés afférents,
- 26 946 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
Condamne solidairement la SAS La Dépêche News et la SA Groupe La Dépêche du Midi à payer au Syndicat National des Journalistes la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne solidairement la SAS La Dépêche News et la SA Groupe La Dépêche du Midi à payer à Mme [G] et au Syndicat National des Journalistes unis d'intérêts la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la SAS La Dépêche News et la SA Groupe La Dépêche du Midi aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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