Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie France, Poevara X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1987 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre, 1ère section), au profit de M. Philippe, Charles, Jacques Y..., défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; Mme Vigroux, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Billy, conseiller ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Y..., née X..., de Me Foussard, avocat de son mari, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que pour accueillir la demande du mari, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé aux torts partagés le divorce des époux Y..., retient que la preuve de son départ volontaire du domicile conjugal se trouve rapportée par de nombreuses attestations et par divers documents produits par le mandant dont une lettre à lui écrite par son épouse ;
Qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve à elle soumis et le caractère fautif des faits allégués, a, sans dénaturer les termes du litige, nécessairement estimé que le comportement de Mme Y... n'était pas excusé par celui de son mari ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt énonce que Mme Y... ne justifie, par quelque document que ce soit, que la dissolution du mariage ait pour effet de créer à son détriment une disparité significative dans les conditions de vie respectives des époux ;
Que par cette énonciation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacune des pièces produites, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en estimant, sans violer l'article 270 du Code civil, que la preuve d'une disparité dans les conditions de vie des époux n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne Mme Y..., envers M. Philippe Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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