Cour de cassation, 17 juillet 1991. 90-14.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.883
Date de décision :
17 juillet 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. François Y..., directeur de la maison de retraite de Beauvoir-sur-Mer, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens et de la personne de sa fille, Aurélie,
2°/ Mme Marie-Françoise Z..., épouse Y...,
demeurant tous à Beauvoir-sur-Mer (Vendée), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de M. Bernard X..., transporteur routier, demeurant "La commanderie" à Beauvoir-sur-Mer (Vendée),
2°/ de la compagnie La Préservatrice dont le siège social est sis à Paris (8e), ...,
3°/ de la Caisse de sécurité mutuelle des hospitaliers (MNH) dont le centre départemental est sis boulevard d'Angleterre à La Roche-sur-Yon (Vendée),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X... et de la compagnie La Préservatrice, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la MNH ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 14 mars 1990), que des roues jumelées détachées d'un camion appartenant à M. X..., assuré à la compagnie La Préservatrice, ont blessé la mineure Aurélie Y... ; qu'un premier jugement a alloué à M. Y..., en sa qualité de représentant légal de l'enfant et en son nom propre, ainsi qu'à Mme Y..., l'indemnisation de divers préjudices, a sursis à statuer sur l'indemnisation de l'incapacité permanente et les frais relatifs à l'assistance d'une tierce personne en ordonnant une expertise, et a
alloué une provision sur l'incapacité permanente ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, M. et Mme Y... ont demandé l'indemnisation de l'incapacité permanente et de divers autres frais ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué sans exposer les prétentions et les moyens des parties et d'avoir ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt expose quels étaient les prétentions et les moyens devant le tribunal, qui sont restés les mêmes devant la cour d'appel à l'exception d'une demande de M. X... et de son assureur qu'il indique, et mentionne les prétentions des époux Y... lorsqu'il les rejette ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice corporel de la victime, alors que, l'enfant accidentée présentant des troubles fonctionnels médicalement constatés et portant atteinte à son intégrité physique et à ses conditions d'existence, ce qui constituait un préjudice actuel et certain, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, refuser toute indemnisation immédiate ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'état de la victime n'était pas consolidé, n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en ordonnant un sursis à statuer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique