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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 90-43.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.446

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Antirouille, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ... (Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Antirouille, de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 28 septembre 1986 comme directeur d'une filiale par la société Antirouille, a été licencié à effet du 28 octobre 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 avril 1990) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de complément d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend, peu important les fonctions assumées, de l'activité principale de celle-ci ; que pour déclarer applicable à M. X... la convention collective nationale de la métallurgie, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que ce salarié était chargé du secteur d'activité traitement de surfaces, serrurerie, chaudronnerie et, d'autre part, que la société avait indiqué à l'inspecteur du travail que son activité concernait à 70 % les métaux et à 30 % le bâtiment ; qu'en statuant ainsi sans énoncer aucun élement de fait dont il ressortirait que l'activité principale exercée par l'entreprise relèverait de la convention collective nationale des métaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il incombe au juge de rechercher, au regard de l'activité principale d'une société, si celle-ci entre dans le champ d'application de la convention collective dont se prévaut le salarié ; qu'en déclarant applicable la convention collective nationale des métaux aux motifs que l'entreprise n'apportait pas la preuve qu'elle exerçait l'essentiel de son activité dans le champ d'application de la convention collective nationale du bâtiment, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin qu'en négligeant de répondre aux conclusions de l'entreprise faisant valoir, d'une part, que l'essentiel de son activité est le traitement de surface de bâtiments et non la chaudronnerie et la serrurerie, exercées à titre accessoire, ainsi qu'en témoignent les certificats de qualification professionnelle versés aux débats, et, d'autre part, qu'un seul chantier sur cinq concernait des surfaces métallurgiques, ce qui représentait un chiffre d'affaires de 500 000 francs contre 17 millions de francs pour les surfaces de bâtiments, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, qui devait rechercher quelle était l'activité principale de la société, a relevé que, selon la propre déclaration faite par celle-ci à l'inspection du travail, son activité concernait à 70 % les métaux ; qu'elle a ainsi justifié sa décision d'appliquer la convention collective de la métallurgie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, pour allouer à l'intéressé des dommages et intérêts à ce titre, la cour d'appel a énoncé que l'absence d'indication dans la convocation à l'entretien préalable que le salarié était en droit de se faire assister par une personne de son choix empêchait celui-ci d'établir les griefs qui lui avaient été faits lors de cet entretien ; qu'en retenant, de ce chef, l'existence d'un préjudice, alors qu'elle déclarait le licenciement justifié pour des motifs connus du salarié dès la réception de la lettre de convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté l'irrégularité de la procédure de licenciement, ce qui entraînait nécessairement un préjudice pour le salarié, la cour d'appel a apprécié le montant de l'indemnité destinée à réparer ce préjudice ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que pour condamner l'employeur au paiement d'une prime calculée sur le résultat d'exploitation, la cour d'appel, après avoir constaté qu'elle ignorait la base de calcul de l'intéressement réclamé, a alloué au salarié la somme globale qu'il sollicitait ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait droit en vertu de son contrat de travail, à compter du 1er janvier 1987, à un intéressement de 2 % sur le chiffre d'exploitation qui ne lui avait pas été versé, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'en l'absence de contestation de la société, il y avait lieu de retenir le chiffre avancé par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Antirouille, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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