Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-14.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.024
Date de décision :
16 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société coopérative agricole Agrilot l'agenaise, dont le siège social est ... à Sainte-Livrade (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1989 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit :
1°) de M. Louis X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),
2°) de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Lot-et-Garonne, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne),
3°) de M. le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles d'Aquitaine, ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Agrilot l'agenaise, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 12 juillet 1984, M. X..., salarié de la société coopérative Agrilot l'agenaise, a été victime d'une chute tandis qu'à plus de quatre mètres de hauteur, il tentait, à coups de marteau, de dégager des déchets qui avaient obstrué un tuyau ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 14 février 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable alors qu'il avait fait valoir, dans des conclusions laissées sans réponse, que l'accident était dû à une imprudence de la victime qui avait à sa disposition une échelle à proximité qu'elle pouvait utiliser et qui a préféré un autre mode d'intervention ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres ou adoptés, la cour d'appel relève qu'il n'existait aucun dispositif de protection collective ni
moyens de circulation et, notamment, pas d'échelle fixe, permettant d'accéder sans risque de chute aux emplacements où M. X... devait intervenir, ces carences de l'employeur étant la cause de l'accident ; qu'elle précise que si une échelle mobile était à la disposition du salarié, il ne saurait être fait grief à
celui-ci de ne pas s'en être servi ; Que, par cette énonciation, qui répond aux conclusions invoquées, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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