Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01682 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IA3N
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
02 avril 2021
RG :20/00025
Association CENTRE MEDICAL INTERENTREPRISES DE SANTE AU TRAVAI L [Localité 2] [Localité 5] LOZERE
C/
[P]
Grosse délivrée le 21 NOVEMBRE 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 02 Avril 2021, N°20/00025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2023 prorogé au 21 novembre 2023
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Association CENTRE MEDICAL INTERENTREPRISES DE SANTE AU TRAVAIL [Localité 2] [Localité 5] LOZERE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [A] [P]
né le 01 Octobre 1968 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d'ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Mars 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [A] [P] a été engagé à compter du 3 octobre 2012, à temps plein, en qualité de médecin du travail par l'association centre médical interentreprises de santé au travail (l'association CMIST) [Localité 2]-[Localité 5]-Lozère (l'association).
La convention collective applicable est celle des services de santé au travail interentreprises.
Le 22 février 2017, suite à des problèmes de santé, M. [A] [P] a été déclaré apte avec réserves par le médecin du travail, comme suit :
' 40 % jusqu'à fin mars 2017,
50% à partir du 1er avril 2017 / 1 semaine 2 jours consécutifs 1 semaine 3 jours consécutifs'.
Par courrier du 2 septembre 2019, M. [A] [P] a sollicité une régularisation concernant le paiement des heures supplémentaires travaillées.
Par avis d'aptitude du 17 septembre 2019, le médecin du travail a conclu à de nouvelles mesures de restrictions :
' travail 50% sur 2 jours 17h30/ semaine sur 2 jours consécutifs'.
Par avenant avec effet au 1er octobre 2019, le contrat de travail de M. [A] [P] est devenu un contrat de travail à temps partiel.
Par courrier du 27 novembre 2019, suite à plusieurs relances de M. [A] [P], l'association a refusé de procéder à la régularisation des heures supplémentaires.
Par requête du 16 mars 2020, M. [A] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de voir fixer son salaire à la somme de 7.574,94 euros bruts par mois, constater l'absence de contrat de travail écrit actant d'un passage à temps partiel du 1er avril 2017 au 30 septembre 2019, de voir requalifier son contrat de travail à temps complet du 1er avril 2017 au 30 septembre 2019 et condamner l'association centre médical interentreprises de santé au travail [Localité 2]-[Localité 5]-Lozère au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 2 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- débouté M. [A] [P] de sa demande de requalification du contrat de travail
à temps partiel en contrat de travail à temps plein du 1er avril 2017 au 30 septembre 2019,
- débouté M. [A] [P] de sa demande de rappel de salaires liés au contrat de travail à temps plein,
- condamné le CMIST à payer à M. [A] [P] les sommes de :
- 19 777,52 euros bruts à titre de rappel sur heures complémentaires effectuées du 1er avril 2017 au 30 septembre 2019,
- 1977,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- débouté M. [A] [P] de sa demande de 5000 euros de dommages et intérêts pour dépassement de la limite des heures complémentaires et de la non-rédaction d'un contrat écrit,
- condamné le CMIST à payer à M. [A] [P] la somme de 11 362,41 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement des heures
complémentaires,
- débouté M. [A] [P] de sa demande de dommages-intérêts de 45 448,94 euros pour surcharge de travail et non-respect de l'avis d'inaptitude,
- condamné le CMIST à opérer les rectifications nécessaires auprès des organismes dédiés afin de rectifier le montant des bulletins de paie avec paiement des heures complémentaires et a délivrer à M. [A] [P] des bulletins de salaire annuels rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé du présent jugement,
- dit que le conseil se réserve le droit de liquider la présente astreinte,
- condamné le CMIST à payer à M. [A] [P] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins ou conclusions.
Par acte du 28 avril 2021, l'association centre médical interentreprises de santé au travail [Localité 2]-[Localité 5]-Lozère a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2022, l'association demande à la cour de :
- accueillir l'appel interjeté par le CMIST,
- et ainsi, le dire recevable et bien fondé,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté M. [A] [P] de sa demande de requalification du contrat de
travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein du 1er avril 2017 au 30 septembre 2019,
- débouté M. [A] [P] de sa demande de rappel de salaires liés au contrat de travail à temps plein,
- débouté M. [A] [P] de sa demande de 5000 euros de dommages intérêts pour dépassement de la limite des heures complémentaires et non rédaction d'un contrat écrit,
- débouté M. [A] [P] de sa demande de dommages-intérêts de 45 448,94 euros pour surcharge de travail et non-respect de l'avis d'inaptitude,
- débouté M. [A] [P] de sa demande de dommages-intérêts de 45 448,94 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement,
- et l'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- statuer que le Dr [P] n'apporte pas la preuve des heures complémentaires prétendument accomplies,
- et par conséquent, débouter Dr [P] de sa demande relative au rappel d'heures complémentaires,
- statuer que le Dr [P] a été rempli de ses droits en matière de paiement
d'heures complémentaires,
- Et ainsi statuer sur l'absence de travail dissimulé,
- mais aussi statuer que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ne peut être octroyée qu'en cas de rupture du contrat de travail et qu'il n'existe aucune disposition légale prévoyant l'octroi de dommages et intérêts pour « résistance abusive au paiement d'heures complémentaires »,
- et par conséquent, débouter le Dr [P] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d'autant que celui-ci ne peut y prétendre car son contrat de travail est toujours en cours,
- mais aussi débouter le Dr [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement d'heures complémentaires,
- et ainsi, débouter le Dr [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour venait à considérer que le Dr [P] aurait réalisé des
heures complémentaires, elle ne pourra que :
- statuer que les calculs de rappels de salaires réalisés par le Dr [P] au titre des heures complémentaires sont totalement erronés car ils auraient dû être réalisés sur une base mensuelle et non sur la base d'une semaine,
- et par conséquent, statuer que le montant total de rappel de salaire au titre des heures complémentaires qu'il prétend avoir réalisé sur la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2019 ne devrait pas dépasser 2 698.81 euros bruts,
En tout état de cause,
- débouter le Dr [P] de sa demande de rectification des documents de paie et de sa demande d'astreinte,
- condamner reconventionnellement le Dr [P] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
L'association soutient que :
- sur la requalification à temps plein
- si les dispositions légales précisent bien l'existence d'un écrit mentionnant la durée du travail et la répartition de celle-ci, en revanche, ces dispositions n'imposent pas un formalisme particulier à cet écrit,
- compte tenu des restrictions médicales émises par le médecin du travail, à compter du 1er avril 2017, le Dr [P] a travaillé à temps partiel à hauteur de 50% de son temps de travail initial,
- compte tenu de l'autonomie totale dont dispose le Dr [P] dans l'organisation de son temps de travail, elle lui a simplement demandé de prévoir, dans le cadre d'un écrit, l'organisation de son temps partiel à hauteur de 50%, ce qu'il a fait dans un email en date du 10 avril 2017,
- subsidiairement, sur la preuve du temps partiel
- l'absence d'écrit entraîne juste une présomption simple de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein,
- l'intimé était parfaitement informé des restrictions médicales tenant à son temps de travail,
- dans le cadre de la rédaction de l'avenant à son contrat de travail à temps partiel, suite au second avis d'inaptitude, le Dr [P] n'a pas hésité à rectifier le projet d'avenant en précisant qu'il n'avait pas le droit d'effectuer plus de 50% d'un temps plein et qu'aucune heure complémentaire ne pouvait donc lui être demandée,
- dans un email du 10 avril 2017, le Dr [P] détaille le nombre de jours travaillés dans le cadre des 50 % d'activité : semaines paires : 2 jours travaillés (lundi et mardi), semaines impaires : 3 jours travaillés (lundi, mardi et mercredi),
- le salarié était ainsi bien engagé dans le cadre d'un horaire de travail à temps partiel et non à hauteur d'un travail à temps plein,
- l'intimé reconnaît que ses horaires de travail étaient répartis uniquement sur deux jours par
semaine tous les lundi et mardi durant les semaines paires et sur trois jours par semaine tous les lundi, mardi et mercredi durant les semaines impaires. Il avait parfaitement la possibilité de prévoir son rythme de travail,
- le médecin du travail exerce ses missions en toute indépendance et dispose ainsi d'une grande autonomie pour organiser son emploi du temps,
- elle n'a aucune maîtrise sur l'emploi du temps des médecins du travail,
- Sur les heures complémentaires
- elle était tenu de prendre en considération et de respecter les propositions et préconisations du médecin du travail,
- de même, le salarié est également tenu de prendre soin de sa santé et de sa sécurité,
notamment en respectant les préconisations médicales du médecin du travail,
- le Dr [P] était totalement autonome dans la gestion de son emploi du temps et de ses
horaires de travail, dans le respect de la durée du travail et la répartition du temps de travail qui avaient été convenues par écrit avec la direction,
- le Dr [P] n'a jamais fait part à son employeur de la réalisation d'une quelconque heure de travail non rémunérée jusqu'à son courriel du mois de septembre 2019,
- les éléments produits par le salarié n'ont aucune valeur probante et ne démontrent en rien la réalisation d'une quelconque heure complémentaire,
- les horaires de travail des salariés à temps partiel sont obligatoirement individualisés et les salariés à temps partiel ne sont jamais soumis à l'horaire collectif,
- il n'existe même pas d'horaire collectif de travail applicable aux salariés du CMIST,
- la pièce produite par le salarié est un simple affichage pour préciser les horaires d'ouverture au public,
- les emails produits par le Dr [P] ne justifient en rien des horaires réalisés par le salarié durant la journée, celui ci étant parfaitement autonome dans la gestion de son emploi du
temps,
- en outre, aucune de ces prétendues heures complémentaires n'a jamais été demandée ou commandée par son employeur,
- subsidiairement, le calcul des heures complémentaires du salarié est erroné,
- sur l'obligation de loyauté
- la charge de la preuve incombe au demandeur. Or, le salarié se contente de procéder par voie d'affirmations et ne justifie aucunement d'un quelconque préjudice,
- le salarié réclame plusieurs fois la réparation du même prétendu préjudice subi du fait des mêmes prétendus manquements fautifs.
En l'état de ses dernières écritures en date du 15 avril 2022, contenant appel incident, M. [A] [P] demande :
- réformer le jugement rendu le 2 avril 2021 par le conseil de prud'hommes d'Alès en ce qu'il a débouté M. [A] [P] des chefs de demande suivants :
- requalifier le contrat de travail de M. [A] [P] à temps complet du 1er avril 2017 au 30 septembre 2019.
- condamner le centre médical interentreprises de santé au travail [Localité 2] [Localité 5] Lozère à payer à M. [A] [P] la somme de 112.086,81 euros bruts à titre de rappels de salaire outre 11.208,68 euros bruts au titre des congés payés y afférents en raison de la requalification à temps complet du 1er avril 2017 jusqu'au 30 septembre 2019,
- condamner le centre médical interentreprises de santé au travail [Localité 2] [Localité 5] Lozère à payer à M. [A] [P] une indemnité de 45.449,64 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, pour ne pas avoir respecté un avis d'aptitude avec restrictions médicales et pour avoir imposé au salarié une surcharge de travail en inadéquation avec son temps de travail,
- condamner le centre médical interentreprises de santé au travail [Localité 2] [Localité 5] Lozère à payer à M. [A] [P] une indemnité de 45.449,64 euros nets à titre de dommages et intérêts pour avoir résisté abusivement à un paiement d'heures manifestes et surtout pour avoir mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu le 2 avril 2021 par le conseil de prud'hommes d'Alès en ce qu'il a condamné le centre médical interentreprises de santé au travail [Localité 2] [Localité 5] Lozère à payer à M. [A] [P] la somme de 19.777,52 euros bruts à titre de rappels de salaire outre 1.977,75 euros bruts au titre des congés payés y afférents à titre de rappels sur heures complémentaires du 1er avril 2017 jusqu'au 30 septembre 2019,
- réformer le jugement rendu le 2 avril 2021 par le conseil de prud'hommes d'Alès en ce qu'il a débouté M. [A] [P] de sa demande de condamnation du centre médical interentreprises de santé au travail [Localité 2] [Localité 5] Lozère à payer à M. [A] [P] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la limite des heures
complémentaires autorisées et pour absence de rédaction d'un contrat écrit,
En tout état de cause,
- condamner le centre médical interentreprises de santé au travail [Localité 2] [Localité 5] Lozère à remettre des bulletins de paie conformes à la décision, et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir,
- dire que le conseil de prud'hommes d'Alès pourra se réserver le droit de liquider l'astreinte,
- condamner le centre médical interentreprises de santé au travail [Localité 2] [Localité 5] Lozère à payer en cause d'appel à M. [A] [P] une indemnité de 2.880,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à assumer les entiers dépens,
- prononcer l'Anatocisme.
M. [A] [P] fait valoir que :
- Sur la requalification à temps complet
- les pièces produites illustrent qu'il lui était imposé de travailler a minima de 8h à 12h et de 13h15 à 17h, avec une plage variable autorisée « Arrivée le matin entre 7h45 et 8h15 avec départ entre 11h45 et 12h 15 »,
- il était contraint de rester régulièrement après 17 heures, à la demande et sous le contrôle de son employeur, mais également entre 12h et 13h15,
- son email du 10 avril 2017 ne constitue donc pas un contrat écrit, la quasi-intégralité des
mentions de l'article L 3123-6 du contrat du travail n'étant pas précisée et surtout l'employeur n'y a pas répondu,
- il manque l'élément essentiel à savoir la répartition horaire de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois,
- l'employeur fixe les horaires de travail et il est tenu de les respecter,
- à l'intérieur des horaires de travail, les médecins du travail bénéficient d'une totale indépendance et d'une pleine autonomie,
- Sur les heures complémentaires
- il s'est retrouvé à travailler a minima 23,25 heures les semaines de 3 jours (3 x 7,75 h) et 15,5 heures les semaines de 2 jours (2 x 7,75h), soit une moyenne hebdomadaire de 19,375 heures ((23,25 + 15,5) /2),
- sur un mois, il travaillait mathématiquement 83,9583 heures (19,375 heures x 52 semaines / 12 mois), alors qu'il n'était rémunéré que pour 75,84 heures par mois, soit une différence de 8,1183 heures,
- il ne tire aucune conséquence financière des emails produits qui servent seulement à démontrer des dépassements et son investissement professionnel,
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
- il a dépassé, sur instructions de son employeur, et ce à de multiples reprises, et de manière institutionnalisée, plus de 50 % d'un temps complet, en contravention avec les restrictions de la médecine du travail,
- son préjudice se trouve probablement dans l'aggravation de ses pathologies,
- l'employeur n'a pas adapté sa charge de travail, en raison de son passage à 50%.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 mars 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 20 avril 2023.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein
Aux termes des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, dans sa version applicable pendant la relation contractuelle :
'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.'
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Il est constant que la durée du travail mentionnée au contrat de travail (temps plein) a été modifiée à compter du 1er avril 2017, suite aux restrictions imposées par la médecine du travail le 22 février 2017, à savoir : « 40% jusqu'à fin mars 2017
50% à partir du 1er avril 2017 / 1 semaine 2 jours consécutifs 1 semaine 3
jours consécutifs »
Ainsi, par courriel du 27 février 2017, le salarié informait son employeur en ces termes :
« Ce mail pour te confirmer, comme nous en avons déjà discuté, mon passage en
invalidité 1er cat au 1/ 04/2017' de ce fait je passerai sur un temps de travail
à 50% .. »
Dans un email en date du 10 avril 2017, le docteur [P] écrit à l'employeur en ces termes :
« Madame,
Comme vous me l'aviez demandé par voie orale, veuillez trouver ci-après le nombre de jours travaillés dans le cadre de mon 50 % d'activité (mise en invalidité catégorie 1 au 01/04/2017, confère avis du médecin du travail de mars 2017) :
- Semaines paires : 2 jours travaillés (lundi et mardi)
- Semaines impaires : 3 jours travaillés (lundi, mardi et mercredi) ' »
Il résulte de ces échanges de courriels que le docteur [P] avait une connaissance exacte de la durée hebdomadaire de son temps de travail, ayant lui même organisé son temps de travail sur la semaine, et ce à la demande de l'employeur ainsi qu'il résulte dudit email.
L'employeur soutient ensuite que le docteur [P] exerçait son activité en totale indépendance et autonomie pour organiser son emploi du temps et qu'il n'était dès lors pas
placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Le rythme de travail hebdomadaire a été établi par le salarié lui-même ainsi qu'il a été relevé supra, de sorte que le docteur [P] ne peut valablement soutenir avoir été dans l'obligation de se tenir à la disposition permanente de son employeur.
Le salarié soutient avoir été soumis aux horaires de travail imposés par l'association, à savoir de 8h à 12h, 13h15 à 17h, avec une plage variable autorisée uniquement le matin « Arrivée le matin entre 7h45 et 8h15 avec départ entre 11h45 et 12h 15 ».
La cour relève qu'il s'agit des horaires de travail pour les salariés travaillant à temps plein, les courriels produits par le docteur [P] aux termes desquels l'employeur demande le respect des horaires de travail étant adressés à l'ensemble du personnel et non spécialement à l'intimé.
La cour ne saurait dès lors en tirer les conséquences voulues par le salarié.
Dans ces circonstances et connaissant son rythme de travail hebdomadaire pour l'avoir lui-même mis en place, le docteur [P] sera débouté de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, par confirmation du jugement querellé.
En conséquence, la confirmation du jugement s'impose en ce qui concerne le débouté du docteur [P] au titre de ses demandes de rappel de salaire.
Sur les heures complémentaires
Aux termes de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié
Après analyses des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
En l'espèce, le docteur [P] indique s'être retrouvé à travailler a minima 23,25 heures les semaines de 3 jours (3 x 7,75 h) et 15,5 heures les semaines de 2 jours (2 x 7,75h), soit une moyenne hebdomadaire de 19,375 heures ((23,25 + 15,5) /2), au lieu de 17,5 heures par semaine.
Pour le démontrer, le salarié produit les éléments suivants :
- pièce n°4 : les horaires affichés : ce document étant totalement illisible
- pièce n°5 : une note de service concernant les ponts, congés et fermetures pour l'année 2020 et rappelant à ce titre aux salariés le respect des horaires, à savoir de 8h à 12h, 13h15 à 17h, avec une plage variable autorisée uniquement le matin « Arrivée le matin entre 7h45 et 8h15 avec départ entre 11h45 et 12h 15 »
- pièce n°6 : un courriel adressé par l'employeur à l'ensemble des salariés le 15 novembre 2019 rappelant le respect des horaires du service et des plages variables autorisées
- pièce n°7 : un courriel du 15 mars 2018 adressé par l'employeur à l'ensemble des salariés concernant les absences pour cause d'intempérie
- pièce n°8 : un courriel du 5 mars 2018 du docteur [P] à l'employeur concernant un temps de récupération :
'Madame,
Ayant des aménagements de postes en cours avec étude ergonomique en collaboration avec 'empreintes ergonomie' et sameth30, des réunions pluridisciplinaires ont eu lieu et auront lieu en dehors de mon temps de travail habituel, ceci pour m'adapter aux horaires de tous les intervenants et notamment l'employeur (entreprise berto dans notre cas), réunion du vendredi 23 février 2018 à 14H00 et réunion du jeudi 8 mars 2018 à 11H00, temps équivalent à une demi-journée de travail, je rattraperai cette demi journée, après votre accord, le mardi 20 mars
après midi.
Cordialement'
L'employeur y répondra favorablement le lendemain.
- pièce n°10 : courriels envoyés au-delà de 17 heures
- pièce n°11 : courriels envoyés entre 12h15 et 13h15
Le docteur [P] ajoute qu'il n'en tire aucune conséquence financière en ne sollicitant pas de rappels de salaire.
- pièce n°12 : échanges de courriels d'alerte entre le 27 février et le 13 mars 2017, dans lesquels le docteur [P] rappelle son passage en invalidité catégorie 1 et son passage à 50%, d'où sa demande sur les effectifs qui lui seront attribués compte tenu d'un mi temps de travail.
- pièce n°13 : échanges de courriels du 28 mars au 10 avril 2017 :
L'employeur écrit le 28 mars 2017 aux salariés et plus particulièrement aux médecins :
'Bonjour,
Je vous transmets des demandes de visite urgentes pour lesquelles [Z] souhaite avoir des créneaux horaires.
Madame [I] a déjà pris en charge un salarié de la... Suite aux échanges que j'ai pu avoir avec [V] et [B] hier, nous devons garder une cohérence dans la prise en charge des salariés. Les médecins prendront les entreprises pour lesquelles ils ont déjà pu intervenir.
Pouvez vous transmettre des créneaux à [Z] '
Nous subissons une période particulière qui n'est pas propice à la sérénité. Je vous demande d'être solidaire malgré l'instabilité que nous vivons.
Je souhaite dans les mois à venir prioriser les visites de pré reprise, de reprise et d'embauche à réaliser par un médecin et les VIP initiales pour les infirmiers. Nous aurons bientôt un logiciel métier adapté à notre nouveau cadre réglementaire.
Du côté administratif, nous travaillons sur la nouvelle organisation et nous sommes en veille pour trouver de nouveaux collègues afin de renforcer les équipes.
En espérant pouvoir vous apporter des nouvelles positives, je vous remercie pour la solidarité que vous vous témoignerez.
Cordialement'
Le docteur [P] répond le 10 avril 2017 en ces termes :
'Madame,
Je vous informe par ce mail que je me positionne dans la notion de 'surcharge de travail' au vu de mon effectif s'élevant à 3500 salariés pour un temps partiel à 50% dans le cadre d'une mise en invalidité catégorie 1 au 01/04/2017 et de reconnaissance en travailleur handicapé, ainsi que dans le cadre de médecin tuteur du Docteur [D] (2000 salaries).
Comprenant votre problématique, je suis au regret de vous informer que je ne pourrai assumer aucune visite de reprise hors de mon secteur (sauf en cas de semaine de permanence).
J'ai bien pris en compte votre recherche de renouveler le corps médical, compte qui n'a malheureusement pas été effectué par l'ancienne direction et le président du CMIST.
ll serait bon de mettre à l'ordre du jour de la prochaine CMT la notion de secteur de chaque médecin.
Cordialement'
- pièces 14 et 15 : courriels des 29 mars 2019 et 29 novembre 2019 dans lesquels la direction sollicite des médecins pour des rendez-vous urgents de salariés, le premier étant adressé au docteur [P] à titre d'information dans la mesure où il a pris en charge plusieurs personnes pour le compte du docteur [D], le second confirmant que le docteur [P] recevra deux personnes sur les cinq devant être vues.
- pièce n°16 : courriel du docteur [P] du 2 septembre 2019 adressé à la direction ainsi libellé :
'Madame,
Ce mail pour vous demander de recalculer mon temps de travail via votre conseiller juridique (en copie pour information) à temps partiel à 50% d'un temps plein comme préconisé par le médecin du travail et le médecin conseil de la CPAM suite à mon invalidité catégorie 1 depuis avril 2017 et en suivant les préconisations du médecin du travail notamment 'effectuer des journées entières ».
En effet, je me suis rendu compte que je travaillais une après midi de trop tous les 15 jours, mon temps de travail actuel étant des journées de travail les lundis et mardis les semaines paires et 3 journées les lundis, mardis et mercredis les semaines impaires soit une moyenne de : 19h22,5 minutes par semaine (7h45 minutes par journée entière X 5 et divisées par 2)
D'après les calculs réglementaires que vous avez déja utilisés pour le calcul du temps partiel du docteur [U] , il s'avère que j'effectue 3H45 de trop toutes les 2 semaines.
C'est pourquoi, et ceci en respectant les préconisations du médecin du travail sans gêner l'organisation médicale actuelle, il serait judicieux que je travaille 2 jours/semaine les lundis et mardis jusqu'à 18 H pour respecter le nombre d'heure dues par semaine soit 17H30 minutes/semaine.
En vous remerciant de me tenir informé le plus rapidement possible pour éviter que j'effectue (comme je le fais depuis avril 2017) des heures en surplus.
Cordialement,'
- pièce n°17 : courriel du docteur [P] à la direction du 11 septembre 2019, dans lequel il rappelle notamment ses heures complémentaires effectuées depuis avril 2017.
- pièce n°20 : courriel du 30 septembre 2019 par lequel le docteur [P] relance le centre médical interentreprises de santé au travail sur ses heures complémentaires ; l'employeur lui répondant le 3 octobre 2019 en lui précisant que sa demande était en cours d'instruction.
- pièce n°21 : courrier du CMIST du 17 octobre 2019 dans lequel l'employeur indique que le docteur [P] aurait toujours effectué 17,5 heures par semaine.
- pièce n°22 : réponse du 22 octobre 2019 du docteur [P].
- pièce n°23 : courriel du 23 octobre 2019 de M. [M] [F], inspecteur du travail, au docteur [P] :
'Bonjour docteur,
Compte tenu des éléments que vous m'avez communiqués, permettez-moi de synthétiser le sujet de la manière suivante :
1) D'avril 2017 à septembre 2019, votre activité a été organisée à raison de 2 jours travaillés en semaine paire et 3 en semaine impaire.
2) La durée quotidienne du travail étant de 7.75 heures, la durée hebdomadaire était donc de 15.5 heures en semaine paire et 23.25 heures en semaine impaire.
3) La durée hebdo moyenne s'établit donc à 38.75/2 = 19.375 heures et la durée mensuelle à 19.375X4.33 = 83.89 heures.
4) ll en ressort l'accomplissement d'heures complémentaires à hauteur de 83.89 - 75.85 = 8.04 heures par mois.
5) Ces heures complémentaires se répartissent en 7.58 heures devant être majorées à 10% et 0.46 heure à 25%.
(toutes les valeurs sont exprimées en heure et dixième d'heures).
Cette synthèse est-elle la bonne '
Bonne réception.'
- pièce n°36-d : attestation de Mme [S] [O], agent de propreté, qui atteste avoir vu par moment le docteur [P] jusqu'à 18h30 et même jusqu'à 20 heures certains soirs.
- pièces n°41 et 42 : attestations des docteurs [K] [L] et [C] [D] qui indiquent que les heures de travail des médecins correspondaient aux heures d'ouverture du centre.
- pièce n°43 : une attestation de M. [E] [T], cadre supérieur au sein du CMIST, chargé de l'organisation de la sectorisation médicale (nombre de salariés par médecins en fonction de leur temps de travail). M. [T] indique que le docteur [P] lui a demandé une nouvelle sectorisation à compter du 1er avril 2017 suite à son passage en invalidité catégorie 1. Il ajoute que la nouvelle sectorisation n'a été mise en place que fin mai 2017 lors des arrivées des nouveaux médecins et que les horaires des médecins sont les horaires d'ouverture du CMIST.
- pièce n°46 : un courriel du 27 février 2017 du docteur [P] à M. [T] ainsi libellé :
'[E],
Ce mail pour te confirmer, comme nous en avons déjà discuté, mon passage en invalidité 1° cat au 01/04/2017 (attente de la notification officielle CPAM courant deuxième partie du mois de mars 2017), de ce fait je passerai sur un temps de travail à 50% en gardant la coopération avec [H] [Y] (1 journée par semaine à ce jour),
Peux tu me dire le montant de l'effectif maximal qui me sera attribué dans ce cadre afin que je puisse, comme la réglementation me le permet, effectuer le choix des entreprises et secteurs camion que je garde (sachant que je garderai tous mes secteurs camion)
En te remerciant
[A]
NB) je mets en copie tous les acteurs que je pense concernés'
Le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement.
En défense, l'employeur conteste la demande du salarié aux motifs que :
- le docteur [P] n'apporte aucune preuve permettant de justifier la réalité des prétendues heures complémentaires qui lui auraient été demandées par son employeur :
La cour a considéré que les éléments apportés par le salarié laissaient présumer la réalisation d'heures complémentaires.
- il appartenait au salarié de respecter les préconisations médicales relatives à la durée du travail convenue :
L'association vise les disposition de l'article L 4122-1 du code du travail, aux termes desquels, « conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur (...), il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail (...) ».
La Cour de cassation considère que cette obligation pèse sur chaque salarié, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il a reçu ou non une délégation de pouvoirs et qu'en cas de manquements à l'obligation édictée par l'article L 4122-1 du code du travail de prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, le salarié engage sa responsabilité et une faute grave peut être retenue contre lui.
En l'espèce, l'employeur reproche au salarié la réalisation d'heures complémentaires en méconnaissance des prescriptions du médecin du travail sur un temps de travail à 50%.
Pour autant, les heures complémentaires réclamées par le docteur [P] s'élèvent à 2 heures par semaines, de sorte qu'elles sont insuffisantes pour conclure que le salarié n'a pas pris soin de sa santé.
- le médecin travaille en totale indépendance d'où une grande autonomie dans l'organisation de son emploi du temps :
L'association produit un courriel adressé aux médecins et infirmiers le 18 mai 2020 dans lequel elle rappelle notamment '(pour les médecins), que ne maîtrisant ni vos emplois du temps (AMT..) ni vos agendas (stetho..), chacun d'entre vous doit assurer sa propre sécurité ainsi que celle des salariés rencontrés (CMIST et adhérents) avec les protections et distanciation nécessaires que vous évoquez.'
Cette affirmation est confirmée par les attestations des docteurs [W], [X] et [R].
Cependant, cette gestion par les médecins de leur emploi du temps n'est aucunement incompatible avec l'accomplissement d'heures supplémentaires/complémentaires.
Par ailleurs, il est indifférent que, pendant l'exécution du contrat de travail, le salarié n'avait pas fait de demande en paiement des heures complémentaires effectuées.
- l'employeur indique à juste titre que l'horaire collectif a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de l'entreprise, ou à une partie d'entre eux (service, ou atelier) dès lors qu'ils sont tous soumis à une durée du travail identique à temps plein.
Cet horaire collectif de travail vient en opposition avec l'horaire individualisé de travail, qui permet d'avoir une variabilité dans les horaires de travail entre les différents salariés avec une plage horaire fixe durant laquelle les salariés doivent en principe être à leur poste de travail et une plage horaire flexible.
Il en résulte que les éléments produits par le salarié ne démontrent aucunement qu'il était soumis et qu'il respectait l'horaire collectif de l'association.
- les courriels produits par le docteur [P] ne prouvent pas la réalité des horaires que ce dernier prétend avoir effectués :
A l'analyse de ces documents, il apparaît que certains courriels répondent à des demandes précises d'entreprises, dont les écrits ne sont pas produits, ne permettant pas ainsi à la cour de vérifier s'ils nécessitaient une réponse aux heures auxquelles ils ont été envoyés.
Il en est de même pour les courriels adressés à l'employeur dans la mesure où le docteur [P] omet de produire ceux de l'association auxquels il indique avoir été dans l'obligation de répondre.
Enfin, les emails ne couvrent pas toute la période revendiquée par le salarié.
- le docteur [P] ne démontre pas que les heures complémentaires qu'il réclame ont été réalisées à la demande de l'employeur :
Il convient de rappeler à ce titre que les heures supplémentaires/complémentaires peuvent avoir été rendues nécessaires par la charge de travail du salarié.
Ainsi, le docteur [P] a alerté l'employeur sur ce point dans son email du 10 avril 2017 en lui précisant qu'il refusera d'assumer des visites de reprise hors de son secteur, sauf en cas de semaine de permanence, et ce, eu égard à son temps de travail limité à 50%.
La cour relève encore que le salarié reconnaît que la sectorisation de son temps partiel a été mise en place le 1er juin 2017, de sorte que le docteur reconnaît ainsi que son temps de travail était adapté au nombre de dossiers attribués.
Il convient encore de relever que le docteur [P] ne produit aucun décompte des heures complémentaires prétendument réalisées pour chaque semaine de travail, détaillant pour chaque jour de présence les heures d'arrivée et de départ du centre.
Le salarié se livre à un calcul global des heures prétendument réalisées, en retenant un nombre d'heures par semaine (en tenant compte des deux jours les semaines paires et des trois jours les semaines impaires) puis en les multipliant par le nombre de semaines sur toute la période revendiquée, ce mode de calcul ne pouvant être retenu par la cour, en l'absence de production d'un décompte précis et de ses agendas de rendez-vous.
Pour autant, les pièces produites par le salarié permettent de retenir la réalisation d'heures complémentaires par celui-ci mais dans une proportion moindre que ce qui est revendiqué par l'intimé.
En l'espèce, il résulte des réserves émises ci-dessus par la cour que la demande du docteur [P] sera réduite en conséquence et l'association sera condamnée à lui payer la somme de 3955 euros bruts, outre la somme de 395,50 euros bruts pour les congés payés afférents, la réformation du jugement étant prononcée sur le quantum des heures supplémentaires.
Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail en ayant mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli
Le docteur [P] sollicite à ce titre la somme de 45449,64 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail au motif que le nombre d'heures de travail mentionné sur ses bulletins de paie a été inférieur à celui réellement accompli du 1er avril 2017 au 30 septembre 2019.
Il résulte de l'article L8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En application de l'article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou à l'article L3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail.
Si l'indemnité de travail dissimulé prévue à l'article L 8223-1 du code du travail est due en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, elle n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail.
En l'espèce, il n'est pas contestable que le docteur [P] est toujours salarié de l'association centre médical interentreprises de santé au travail de sorte que les dispositions visées ci-dessus ne sont pas applicables.
Le salarié sollicite ensuite la condamnation de l'employeur au paiement de la somme susvisée, soit six mois de salaire, par analogie aux dispositions relatives au travail dissimulé, tenant l'exécution fautive du contrat de travail.
La cour ayant accordé au salarié un rappel d'heures complémentaires très inférieur à la réclamation de celui-là, les réticences de l'employeur manifestées dans ces courriers au paiement de l'intégralité des sommes sollicitées par l'intimé ne peuvent en conséquence être considérées comme fautives, justifiant ainsi le rejet de la demande présentée par le salarié et la réformation du jugement querellé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail en n'ayant pas respecté un avis d'aptitude avec restrictions médicales et en ayant imposé une surcharge en inadéquation avec le temps de travail
Aux termes de l'article L. 1222-1 du contrat de travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le docteur [P] reproche ainsi à l'association CMIST d'avoir ignoré les restrictions médicales préconisées par le médecin du travail et de lui avoir imposé une surcharge en inadéquation avec le temps de travail.
Or, les développements de la cour au titre des heures complémentaires ne permettent en aucune manière de conclure à une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l'employeur.
En effet, les heures complémentaires accordées au salarié sont en contradiction totale avec les allégations de ce dernier à ce titre.
Dans ces circonstances, le débouté du docteur [P] s'impose par réformation de la décision critiquée.
Sur les bulletins de paie conformes à la décision à intervenir
Il convient de condamner l'appelante à remettre des bulletins de paie conformes à la présente décision, sans qu'il y ait lieu à astreinte, le jugement entrepris étant réformé sur ce dernier point.
Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 2 avril 2021 par le conseil de prud'hommes d'Alès en ce qu'il a :
- débouté M. [A] [P] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein du 1er avril 2017 au 30 septembre 2019,
- débouté M. [A] [P] de sa demande de rappel de salaires liés au contrat de travail à temps plein,
- débouté M. [A] [P] de sa demande de 5000 euros de dommages et intérêts pour dépassement de la limite des heures complémentaires et de la non-rédaction d'un contrat écrit,
- débouté M. [A] [P] de sa demande de dommages-intérêts de 45 448,94 euros pour surcharge de travail et non-respect de l'avis d'inaptitude,
- condamné le CMIST à payer à M. [A] [P] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus
Et statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne l'association centre médical interentreprises de santé au travail à payer à M. [A] [P] la somme de 3955 euros bruts à titre de rappel d'heures complémentaires, outre celle de 395,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Condamne l'association centre médical interentreprises de santé au travail à remettre à M. [A] [P] les bulletins de salaire conformes à la présente décision dans les deux mois de la notification du présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés en appel,
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,