Texte intégral
C1
N° RG 22/01892
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLQY
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Wolfgang FRAISSE
Me Claudie CABROL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00306)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 27 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 11 mai 2022
APPELANTE :
S.A.S. FERTRANS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de VALENCE,
INTIME :
Monsieur [C] [S]
né le 12 Octobre 1967 à [Localité 5] (54)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Claudie CABROL, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 mai 2024
Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [S] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 février 2015 en qualité de directeur commercial par la société par actions simplifiée (SAS) Fertrans France.
Il était affecté sur le site de [Localité 8].
Par courrier du 10 février 2020 envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, la SAS Fertrans France a proposé à M. [S] un poste de responsable de transports à [Localité 7] en lui laissant un délai de réflexion jusqu'au 12 mars 2020, l'employeur indiquant que dans l'hypothèse d'un refus, la rupture du contrat de travail pour motif économique serait envisagée.
Par courrier du 30 mars 2020 envoyé par courriel, la SAS Fertrans France a accordé au salarié un nouveau de délai de quinze jours pour accepter ou refuser la proposition de poste.
Par courrier du 14 avril 2020, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, la SAS Fertrans France a accordé à M. [S] un nouveau délai de réflexion d'une semaine.
Par courrier du 30 avril 2020 envoyé par lettre recommandée avec avis de réflexion, la SAS Fertrans France a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 12 mai 2020.
Par courrier du 15 mai 2020 envoyé par lettre recommandée, la SAS Fertrans France, indiquant que le salarié s'est opposé à la tenue de l'entretien préalable le 12 mai 2020, a transmis à M. [S] les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle et lui a exposé les motifs économiques du projet de licenciement.
Le 16 mai 2020, M. [S] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, la fin du délai de réflexion étant fixée au 5 juin 2020, date à laquelle la relation de travail a été rompue.
Par courrier du 11 juin 2020 envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, la SAS Fertrans France a notifié à M. [S] son licenciement pour motif économique.
Par requête du 12 octobre 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester son licenciement et obtenir la condamnation de la SAS Fertrans France à lui payer les indemnités afférentes.
Par jugement du 27 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Dit et jugé que la cause économique avancée par la SAS Fertrans transports internationaux n'est pas avérée et que le licenciement de M. [S] se trouve de ce fait dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SAS Fertrans transports internationaux à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- 12 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 200 euros au titre des congés afférents ;
- 20 000 euros au titre des heures supplémentaires ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [S] du surplus de ses demandes ;
Débouté la SAS Fertrans transports internationaux de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé l'exécution provisoire de droit ;
Condamné la SAS Fertrans transports internationaux aux éventuels dépens de l'instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
Par déclaration en date du 11 mai 2022, la SAS Fertrans France a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Fertrans France sollicite de la cour de :
« Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 27 avril 2022 quant à la condamnation de la SAS Fertrans France pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle relative au rappel d'heures supplémentaires ;
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 27 avril 2022, en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande relative aux dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et irrégularité de procédure de licenciement ;
En conséquence,
Débouter M. [S] de toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
Recevoir la concluante en toutes ses demandes et les déclarer bien fondées ;
A titre reconventionnel,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 27 avril 2022, en ce qu'il a débouté la SAS Fertrans France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamner M. [S] à payer à la SAS Fertrans France une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Condamner M. [S] à payer à la SAS Fertrans France une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ;
Condamner le même aux entiers frais et dépens de la présente procédure ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] sollicite de la cour de :
« Dire et juger irrecevable l'appel interjeté par la SAS Fertrans France pour défaut de règlement des sommes allouées par la décision de première instance revêtues de l'exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
Débouter la SAS Fertrans France de son appel comme non fondé et la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions en cause d'appel ;
A titre subsidiaire,
Faire droit à l'appel reconventionnel de M. [S] et condamner la SAS Fertrans France à lui payer les sommes suivantes :
- 32 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse ;
- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement brutale et vexatoire : absence d'entretien préalable et interdiction d'accès à l'entreprise pendant la procédure de licenciement faisant grief ;
- 45 943,13 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées sur les 3 années antérieures à la rupture du contrat 2017 à 2020 ;
- 4 594,31 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 12 000 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois en l'absence de motif économique dans le cadre d'un contrat CSP ;
- 1 200 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Condamner la SAS Fertrans France au paiement d'une somme de 3 000 euros du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que M. [S] doit exposer en cause d'appel s'ajoutant à la somme de 1 500 euros allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi que les entiers dépens de la procédure en appel ».
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 avril 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 27 mai 2024, a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de l'intimé de déclarer irrecevables les demandes de la société appelante au motif du défaut d'exécution provisoire de la décision déférée à la cour :
Selon l'article 924 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Il résulte des dispositions susvisées que la partie intimée ne peut pas soulever devant la cour d'appel une fin de non-recevoir des demandes de la partie appelante tirée du défaut d'exécution de la décision frappée d'appel.
Et il n'apparaît pas que M. [S] aurait saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident sur le fondement des dispositions susvisées par lesquelles il aurait sollicité le prononcé de la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution provisoire de la décision frappée d'appel dans les délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
M. [S] se limite à demander à la cour de déclarer irrecevables les demandes formulées par la SAS Fertrans France au motif que celle-ci ne justifierait pas avoir réglé les « causes du jugement revêtues de l'exécution provisoire dans les 3 mois de la déclaration d'appel » sans viser aucun fondement juridique au soutien de sa demande.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [S] de sa demande d'irrecevabilité des demandes de la SAS Fertrans France.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Moyens des parties,
M. [S] fait valoir que :
- Son contrat de travail prévoyait une durée de travail de 35 heures par semaine,
- Il a été contraint d'établir un compte-rendu hebdomadaire de ses activités précisant ses temps de travail, qui étaient transmis chaque semaine à la direction,
- Compte tenu de ses missions et des tâches qui lui étaient confiées, il était contraint de travailler entre 9h00 et 12h00 par jour,
- Ses temps de présence peuvent être démontrés par la production de sa boîte de courrier électronique professionnelle qui est en possession de l'employeur,
- L'employeur n'a jamais contesté ses comptes-rendus d'activité, et connaissait le volume des heures qu'il réalisait,
- Ses temps de trajet en voiture pour se rendre du siège de la société de [Localité 8] au siège de la société en Italie ou pour des réunions de travail en France, en Belgique ou en Espagne constituent du temps de travail effectif,
- Il produit un décompte précis des heures supplémentaires dont il revendique le paiement.
La SAS Fertrans France fait valoir pour sa part que :
- Le salarié n'a jamais revendiqué le paiement d'heures supplémentaires au cours de la relation de travail,
- Il n'apporte aucun détail du chiffrage de sa demande,
- Les décomptes qu'il produit sont erronés car le salarié y intègre des périodes qui ne correspondent pas à du temps de travail effectif : temps de déplacement, de restauration, de pause et de congé,
- Le décompte qui a été établi après la rupture du contrat de travail est dénué de valeur probante,
- Le décompte ne permet pas d'établir qu'il a effectué un temps de travail effectif au-delà de la durée légale,
- Elle produit des attestations démontrant qu'il ne respectait pas sa durée de travail de 35 heures,
- En qualité de commercial, il était libre d'organiser son temps de travail comme il l'entendait, disposant d'une grande latitude et d'une grande autonomie dans son emploi du temps,
- Elle ne lui a jamais demandé de travailler au-delà de la durée prévue par le contrat, et lui-même ne s'est jamais plaint de l'impossibilité de réaliser le travail qui lui était confié dans le temps imparti,
- Dans tous les cas, sa demande est prescrite pour la période antérieure au 12 octobre 2017.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon l'article L. 3121-2 du même code, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.
Selon l'article L. 3121-4 du même code, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Selon l'article L. 3121-27 du même code, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
La durée légale du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile selon l'article L. 3121-29.
Selon l'article L. 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article D. 3171-8 du code du travail, lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.
Selon l'article D. 3171-12, lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié.
Ce document comporte les mentions prévues à l'article D. 3171-11 ainsi que :
1° Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ;
2° Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application des articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37 ;
3° Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ;
4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L. 3121-44 et D. 3121-27 s'applique dans l'entreprise ou l'établissement.
Selon l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur des sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Premièrement, sur la prescription d'une partie de la demande de rappel de salaire soulevée par la SAS Fertrans France, le contrat de travail de M. [S] a été rompu le 5 juin 2020 et le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 12 octobre 2020.
Et il ressort des conclusions du salarié que celui-ci sollicite un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2017 jusqu'à la semaine 8 de l'année 2020, soit jusqu'au 23 février 2020, le salarié indiquant qu'il a été en arrêt maladie à compter de la semaine 9.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que la demande de rappel de salaire portant sur la période antérieure au 5 juin 2017 est prescrite.
Deuxièmement, au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, M. [S] produit :
- un tableau récapitulatif des heures supplémentaires réalisées de 2017 à 2020 et mentionnant pour chacune de ces années le montant du rappel de salaire dû au titre du nombre d'heures supplémentaires indiquées, avec détail du calcul de ces montants (heures dont le taux est majoré de 25 %, et celles dont le taux est majoré de 50 %),
- des tableaux récapitulatifs pour chaque année de 2017 à 2020 présentant un détail des heures supplémentaires réalisées par semaine,
- des rapports d'activité (« reso conto attivita » selon la dénomination italienne portée sur ces documents) pour les semaines 1 à 8 de l'année 2020,
- des rapports d'activité (« reso conto attivita » selon la dénomination italienne portée sur ces documents) pour les semaines 1 à 52 de l'année 2019,
- des rapports d'activité (« reso conto attivita » selon la dénomination italienne portée sur ces documents) pour les semaines 1 à 52 de l'année 2018,
- des rapports d'activité (« reso conto attivita » selon la dénomination italienne portée sur ces documents) pour les semaines 1 à 52 de l'année 2017.
Pris ensemble, ces éléments sont suffisamment précis pour engager le débat judiciaire et permettre à l'employeur, chargé de contrôler et de décompter le temps de travail du salarié, de répondre en produisant ses propres éléments.
Troisièmement, il ressort du contrat à durée indéterminée du 4 février 2015 que la durée du travail hebdomadaire a été fixée à 35 heures, soit 151,67 heures par mois, sans que les horaires de travail du salarié n'aient été déterminés dans ledit contrat.
Quatrièmement, la SAS Fertrans France ne produit aucun élément objectif permettant d'établir qu'elle aurait contrôlé les horaires de travail du salarié, et établi sa rémunération mensuelle en fonction du système de contrôle mis en place.
Cinquièmement, il est dénué de pertinence que le salarié n'ait jamais formulé de demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires au cours de la relation de travail ou qu'il n'ait jamais informé son employeur de difficultés pour réaliser l'ensemble des tâches qui lui étaient confiées dans les limites de la durée du travail prévue contractuellement, soit 35 heures hebdomadaires.
Inversement, la SAS Fertrans France ne peut exciper de ce qu'elle n'a jamais demandé au salarié d'effectuer des heures supplémentaires, pas plus qu'elle ne peut se prévaloir de l'autonomie dont aurait disposé le salarié dans l'organisation de son emploi du temps et de sa durée de travail compte tenu de son statut de responsable, pour faire échec à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, ces faits n'étant pas de nature à rendre indues les éventuelles heures supplémentaires effectuées par le salarié.
Sixièmement, la SAS Fertrans France ne conteste pas que le salarié lui transmettait toutes les semaines les rapports d'activité qu'il verse aux débats. Or, il ressort de ces rapports que ceux-ci font mention d'une durée de travail par jour, ce dont il résulte que l'employeur avait connaissance de la durée de travail réalisée chaque semaine par son salarié, laquelle est systématiquement supérieure à 35 heures par semaine.
Pour autant, la SAS Fertrans France ne produit aucun élément démontrant qu'elle aurait demandé au salarié de ne pas effectuer d'heures supplémentaires, et de réaliser sa charge de travail en respectant la durée hebdomadaire de 35 heures.
Septièmement, la SAS Fertrans France, qui soutient que le salarié a pris en compte en tant que temps de travail effectif ses temps de restauration et ses temps de pause, ne démontre pas qu'elle a mis en mesure M. [S] de prendre ses temps de pause et que celui-ci les a pris effectivement, alors que la charge de la preuve lui incombe entièrement.
Dès lors il est sans incidence que le salarié ne démontre pas qu'il ne pouvait pas prendre ses temps de pause, notamment pour se restaurer, ou qu'il restait à la disposition de son employeur au cours de ces temps de pause, la cour observant en outre que le salarié n'a indiqué aucune durée au titre des temps de pause dans ses décomptes.
Il n'y a donc pas lieu d'exclure du décompte des heures supplémentaires produits par le salarié une durée correspondant à des temps de pause.
Huitièmement, la SAS Fertrans France, qui allègue que M. [S] n'aurait pas non plus déduit de ses décomptes les jours où il était en congé, n'apporte aucune précision sur les périodes de congé concernées et ne produit aucun élément objectif établissant que le salarié était en congé aux cours desdites périodes et qu'ainsi, le salarié les aurait prises en compte à tort dans son calcul du montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires.
Ce moyen est en conséquence inopérant.
En revanche, neuvièmement, s'agissant des temps de déplacement professionnel, la cour relève que :
- le salarié ne démontre pas que les déplacements vers le siège social de la société en Italie ou pour vers d'autres lieux en France, en Belgique ou Espagne, s'effectuaient depuis le siège social de la société française à [Localité 8] ;
- il ne peut les qualifier de temps de travail effectif, alors même que les éléments produits ne démontrent pas qu'il était dans tous les cas à l'entière disposition de son employeur durant ces temps de déplacement et qu'il ne pouvait vaquer librement à ses occupations, devant notamment passer des coups de téléphone avec des clients de la société ou avec le siège de la société, alors que cette preuve lui incombe ;
- les décomptes horaires estimés par le salarié au titre du travail effectif incluent ces périodes de déplacement parfois sur de longues distances, de sorte qu'ils sont surévalués ;
- le salarié formule une demande principale au titre des heures supplémentaires en qualifiant ces temps de déplacement de temps de travail effectif, sans formuler de demande subsidiaire au titre des temps de trajet.
En conséquence, les temps de déplacement professionnel ne constituent pas du temps de travail effectif en application des dispositions susvisées de l'article L. 3121-1 du code du travail, et ne peuvent être pris en compte au titre du calcul des heures supplémentaires effectuées par le salarié.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M. [S] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées pour un montant qu'il convient d'évaluer à la somme de 20 000 euros brut sur la période du 5 juillet 2017 au 23 février 2020.
La SAS Fertrans France est condamnée à payer cette somme à M. [S] à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Elle est en outre condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, par infirmation u jugement, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur cette demande du salarié.
Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique :
Moyens des parties,
M. [S] fait valoir que :
- Il a refusé de signer un avenant à son contrat de travail à la fin du mois de décembre 2019 qui modifiait la clause de ses objectifs commerciaux, lesquels étaient doublés sans attribution de moyens financiers et humains supplémentaires, ces objectifs étant irréalisables en l'état,
- Son poste de travail n'a pas été supprimé mais il a été remplacé par deux salariés qui exercent l'intégralité de ses fonctions,
- Le motif économique de son licenciement, soit la nécessité de se réorganiser pour préserver la compétitivité de l'entreprise, lui a été communiqué par l'employeur dans la lettre de licenciement du 11 juin 2020, soit après l'acceptation du CSP, alors qu'il aurait dû en avoir connaissance avant,
- Au moment où la réorganisation de la SAS Fertrans France a été décidée (décembre 2019 et janvier 2020), celle-ci ne connaissait pas de baisse sensible de ses résultats au sens des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail,
- La société ne justifie pas d'une baisse de résultat sur deux trimestres consécutifs en comparaison avec la même période de l'année précédente,
- La SAS Fertrans France prend en compte des résultats postérieurs à la décision de la licencier pour justifier la nécessité de se réorganiser pour préserver sa compétitivité.
La SAS Fertrans France fait valoir pour sa part que :
- Elle démontre avoir rencontré des difficultés économiques toute l'année 2020 et toute l'année 2021, et elle a été ainsi contrainte de se réorganiser afin de sauvegarder sa compétitivité,
- Son chiffre d'affaires a baissé de 40 % entre 2019 et 2020, et elle a été déficitaire sur l'année 2020,
- Elle a fait appel à une société d'expertise qui a mis en exergue sa fragilité économique et la nécessité de se réorganiser en interne,
- Elle a été contrainte de rompre le contrat de travail de quatre autres salariés après le licenciement de M. [S],
- Le refus du salarié d'accepter une mutation sur l'agence de [Localité 7] a entraîné la fermeture de cette agence en avril 2021, alors qu'il avait été préconisé par le cabinet d'expertise qu'elle recentre son activité sur le transport maritime,
- Le salarié ne démontre pas en quoi cette proposition de poste était abusive, alors que ce poste était adapté aux besoins de réorganisation de l'entreprise,
- La situation économique de la SAS Fertrans France était catastrophique en raison d'une mauvaise gestion au cours de la période de direction de M. [S],
- La situation financière est positive uniquement en raison d'un prêt garanti par l'Etat contracté par la SAS Fertrans France, il s'agit donc d'une situation financière fictive, le prêt devant être remboursé,
- Le salarié connaissait le motif économique depuis le mois de février 2020 lorsqu'il lui a été proposé un nouveau poste à [Localité 7],
- Il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle dès sa réception, le 16 mai 2021.
Sur ce,
Selon l'article L. 1222-6 du code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Selon L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
En application de ces dispositions, la réorganisation qui répond moins à une nécessité économique qu'à une volonté de l'employeur de privilégier le niveau de rentabilité de l'entreprise, ne peut constituer un motif économique justifiant le licenciement. (Cass. Soc., 5 mars 2014, n° 12-25.035)
Une réorganisation peut être ainsi mise en 'uvre, non seulement pour répondre à des difficultés économiques avérées, mais encore pour prévenir des difficultés économiques à venir, dès lors que la menace se profile et que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, donc son aptitude à affronter la concurrence, risque d'être mise en cause.
La source des difficultés futures et les menaces qu'elles font peser sur l'emploi doivent, le cas échéant, être démontrées devant les juges. Si l'existence d'une menace n'est pas établie, le licenciement sera dépourvu de cause réelle et sérieuse
Et que le péril soit déjà établi, imminent ou seulement prévisible, l'employeur devra établir que les mesures de réorganisation de l'entreprise sont nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité ou à celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Les juges du fond doivent ainsi s'attacher à caractériser les menaces qui pèsent sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe ainsi que la nécessité de prendre des mesures d'anticipation afin de préserver l'emploi. A cet effet, ils ne peuvent se borner à énoncer « des motifs d'ordre général ». (Cass. Soc., 14 décembre 2011, n° 295, 10-11.042 ; Cass. Soc., 4 juillet 2012, n° 11-13.493).
Dès lors qu'ils ont procédé à ces recherches, l'appréciation de la réalité du motif économique relève de leur pouvoir souverain.
Le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité des difficultés économiques.
Premièrement, le salarié, qui allègue qu'il aurait refusé un premier avenant à son contrat de travail en décembre 2019 qui doublait ses objectifs commerciaux sans lui octroyer de moyens humains, matériels et financiers supplémentaires, ne le démontre pas.
Deuxièmement, il ressort des différents courriers envoyés à M. [S] à compter du 10 février 2020 que la SAS Fertrans France justifie le licenciement de celui-ci par son refus d'accepter la modification de son contrat de travail et sa mutation sur un nouveau poste dans l'agence de [Localité 7] consécutives à la nécessité de réorganiser l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité de l'entreprise.
Ainsi, dans le premier courrier du 10 février 2020 envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, la SAS Fertrans France a proposé à M. [S] un nouveau poste pour les motifs suivants : « Comme vous le savez, il devient indispensable pour sauvegarder la compétitivité de la société FERTRANS France de maintenir et de développer nos relations avec nos partenaires situés à [Localité 7] qui exigent de forts besoins en suivi, retour d'information et contrôle de plus en plus précis et nombreux.
Ceci est une première étape dans l'objectif stratégique fixé par la Direction de renforcer notre activité dans le sud de la France, rendue nécessaire compte tenu de nos résultats pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, accroître la productivité des équipes et améliorer les process ».
Il ressort de ce courrier que la SAS Fertrans France a laissé à M. [S] un délai fixé au 12 mars 2020 pour accepter ou refuser, l'employeur précisant que l'absence de réponse dans le délai imparti équivaudra à un refus de cette proposition et qu'en cas de refus, il pourrait être amené à envisager la rupture du contrat pour raison économique.
Le motif économique de la « réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise » est mentionné dans le courrier du 30 mars 2020, par lequel la SAS Fertrans France a prolongé le délai de réflexion pour l'acceptation du poste de quinze jours, et lui transmet l'avenant au contrat de travail.
Et il est également indiqué dans l'objet du courrier du 14 avril 2020 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception : « Proposition de modification du contrat de travail justifiée par la réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité ».
Dans le courrier du 15 mai 2020 envoyé par lettre recommandée avec avis de réception ayant pour objet « Lettre énonçant le motif économique + remise du contrat de sécurisation professionnelle », l'employeur indique que « la société FERTRANS France est contrainte de se réorganiser en vue de sauvegarder sa compétitivité, l'obligeant à se concentrer sur son agence de [Localité 7] et de supprimer votre poste de Directeur commercial » et que « la société FERTRANS France entre dans les prévisions de l'article L. 1233-3 du code du travail, en ce qu'elle connaît une baisse significative de son chiffre d'affaires et des pertes d'exploitation massives ».
Enfin, dans le courrier du 11 juin 2020 envoyé par lettre recommandée avec avis de réception notifiant à M. [S] son licenciement pour motif économique, la SAS Fertrans France indique :
« La SAS FERTRANS France est contrainte de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité. Dans ce contexte, l'obligeant à délocaliser une partie de ses services sur l'agence de [Localité 7], votre emploi étant localisé sur un site qui cesse son activité commerciale, est supprimé. Aucun ordre n'est à appliquer dans la mesure où la totalité de votre catégorie est supprimée.
En effet, la SAS FERTRANS France, entre dans les prévisions de l'article L. 1233-3 du code du travail, en ce qu'elle connaît une baisse sensible de ses résultats se traduisant notamment pour l'année 2020 par un résultat en très nette baisse de 37,79 %.
En outre, les pertes de marché se sont accumulées de sorte qu'il a fallu prendre une décision stratégique de réorganisation en vue de sauvegarder notre compétitivité.
Aucun indice de rétablissement des marges n'est pressenti. Dans les conditions actuelles, les prévisions pour 2020 montrent que le résultat va continuer de se dégrader. Les ressources et la trésorerie ne lui permettent plus de poursuivre l'activité en l'état.
Les éléments bilanciels sont très préoccupants.
C'est pourquoi, afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, nous sommes amenés à réorganiser l'activité de la SAS FERTRANS France, c'est dans ces conditions que nous vous avons proposé en date du 10 février 2020, un poste de responsable des transports, au statut cadre, temps complet avec maintien de votre salaire brut actuel.
Sans réponse de votre part, nous vous avons de nouveau écrit le 20 mars 2020, pour vous rappeler que les réalités économiques de notre société s'aggravaient et qu'il devenait particulièrement impérieux de réorganiser la société FERTRANS France notamment au regard de sa parte d'activité depuis plusieurs mois.
Or, l'objectif stratégique principal, pour sauvegarder la compétitivité de la société, est de renforcer ses activités sur le port de [Localité 7]. En tout état de cause, vous n'étiez pas sans savoir que FERTRANS France se porte mal sur le plan économique et elle manque de clients. Le volume d'affaires est insuffisant tant pour alimenter le travail de l'agence sur le trafic national que pour aider les camions du groupe FERTRANS à se tourner vers l'utilisateur.
En complément de ce courrier, vous nous avez laissé croire que vous étiez intéressé. Nous vous avons donc transmis votre avenant au contrat de travail le 27 mars 2020.
Votre refus nous a donc contraints à envisager votre licenciement pour motif économique ».
Il apparaît que la SAS Fertrans France, dans le courrier du 15 mai 2020 par lequel elle a communiqué au salarié les documents inhérents au contrat de sécurisation professionnelle, a énoncé les motifs du licenciement envisagé en précisant que la réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise résultait des difficultés économiques rencontrées par la société.
Il s'en déduit que M. [S] a été informé du motif des difficultés économiques au moment de la remise des documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle le 15 mai 2020, et donc préalablement à sa signature du contrat de sécurisation professionnelle intervenue le 16 mai 2020.
Dès lors, il est sans pertinence que la SAS Fertrans France n'ait pas initialement invoqué le motif des difficultés économiques dans le courrier initial du 10 février 2020 par lequel elle a proposé à M. [S] une modification d'un élément de son contrat de travail en le mutant sur un poste situé dans l'agence de [Localité 7] pour motif économique, et dans le courrier du 30 mars 2020 par lequel elle a prolongé le délai de réflexion accordé au salarié pour accepter ou refuser le poste proposé, lesquels courriers ne font mention que de la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité sans mention de difficultés économiques.
Troisièmement, la SAS Fertrans France justifie de difficultés économiques et notamment de la baisse de ses résultats par la production du détail du compte de résultat pour les années 2019 et 2020, duquel il ressort qu'elle a subi une perte d'exploitation de -154 715 euros sur l'exercice de l'année 2020, soit une baisse de 226,28 % par rapport à l'exercice de l'année 2019 au cours duquel elle avait réalisé un bénéfice de 122 516 euros, le chiffre d'affaires de l'année 2020 ayant par ailleurs diminué de plus de 43% par rapport à l'année précédente (8 138 163 euros en 2019 contre 4 607 701 euros en 2020).
Pour autant, elle procède par affirmation en indiquant qu'à la date du licenciement, ces difficultés économiques imposaient une réorganisation, en vue de sauvegarder sa compétitivité.
En effet, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer une quelconque menace, de telle sorte qu'il était nécessaire de procéder à une réorganisation de l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité, au sens des dispositions précitées. Et elle ne justifie pas davantage de la pertinence de la réorganisation programmée.
Dès lors, la SAS Fertrans France échoue à justifier par des éléments objectifs la nécessité de réorganiser l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité, ce motif ne pouvant en conséquence constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié.
Quatrièmement, il y a donc lieu de se prononcer sur les difficultés économiques invoquées par la SAS Fertrans France au regard des dispositions susvisées de l'article L. 1233-3 1° du code du travail, étant rappelé que ce motif économique s'apprécie à la date de la rupture de la relation de travail.
La SAS Fertrans France ne produit aucun élément permettant de contredire M. [S] qui soutient que la société employait plus de 11 salariés à la date du licenciement. En considération de la taille alléguée de l'entreprise par le salarié, non contredite par l'employeur, une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à deux trimestres consécutifs.
Pour établir l'existence de difficultés économiques à la date de la rupture du contrat de travail de M. [S], la SAS Fertrans France verse aux débats :
- le détail du bilan actif pour les années 2019 et 2020,
- le détail du bilan passif pour les années 2019 et 2020,
- le détail du compte de résultat pour les années 2019 et 2020,
- un contrat de prêt auprès du Crédit agricole Sud Rhône Alpes pour un montant d'un million d'euros sur 12 mois à un taux de 0,00 % du 8 juin 2020, ce prêt étant garanti par l'Etat,
- un courrier du commissaire aux comptes du 5 juillet 2021 adressé au président de la SAS Fertrans France, par lequel le commissaire aux comptes l'informe, conformément aux dispositions de l'article L. 234-1 alinéa 1 du code de commerce relatif à la procédure d'alerte « de faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation », le commissaire indiquant notamment que le résultat fin décembre 2020 est négatif à 155 K€, que le chiffre d'affaires est passé de 8,1 M€ fin 2019 à 4,6 M€ fin 2020, et que le situation financière est très largement positive en raison du prêt garanti par l'Etat d'1 M€.
Or le compte de résultats produit ne présente aucun détail par trimestres, de sorte qu'en dépit de la preuve d'une baisse significative de son chiffre d'affaires sur l'année, l'employeur ne démontre pas une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires constituée, en comparaison avec la même période de l'année précédente, d'une baisse au moins égale à deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés par rapport aux deux trimestres consécutifs de la même période de l'année 2019.
Et le contrat de prêt garanti par l'Etat d'un million d'euros conclu au moment de la rupture de la relation de travail avec le salarié ne peut, à lui seul, établir l'existence de la baisse du chiffre d'affaires sur deux trimestres consécutifs de l'année 2020.
Aussi, le courrier du commissaire aux comptes, outre qu'il est postérieur d'une année au licenciement du salarié, ne détaille pas non plus la baisse du chiffre d'affaires de la société sur les différents trimestres de l'année 2020 par comparaison avec l'année 2019.
Enfin, il est sans pertinence que les difficultés financières alléguées aient conduit à la fermeture définitive de l'agence de [Localité 7] et au licenciement pour motif économique de quatre autres salariés au cours de l'année 2021, ces faits étant postérieurs au licenciement de M. [S] et ne permettant pas de démontrer la baisse significative du chiffre d'affaires sur les deux trimestres consécutifs au moment du licenciement.
En considération de ces constatations, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les moyens invoqués par le salarié, et notamment celui tiré de l'absence de suppression de son poste dans l'agence de [Localité 8], il y a lieu de retenir que la SAS Fertrans France échoue à justifier le licenciement de M. [S] pour motif économique par une cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Il résulte des articles L. 1233-67, L. 1233-69 et L. 5312-1 du code du travail qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS Fertrans France à payer à M. [S] la somme de 12 000 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 200 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, étant relevé que la SAS Fertrans France ne démontre pas avoir déjà versé des sommes à M. [S] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Enfin, l'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
La cour constate que M. [S] ne produit aucun élément permettant de justifier de sa situation personnelle et professionnelle à la suite de son licenciement.
En considération de l'ancienneté du salarié (5 ans), de sa rémunération mensuelle moyenne (4 000 euros brut), et de son âge lors de la rupture du contrat de travail (52 ans), de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 12 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande au titre du défaut d'entretien préalable :
Selon l'article L. 1235-2 alinéa 5 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Dès lors que le licenciement de M. [S] a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, le salarié n'est pas fondé, sur le fondement des dispositions susvisées de l'article L. 1235-2 du code du travail, à solliciter une indemnité pour défaut d'entretien préalable.
En outre, M. [S] ne peut, sous couvert d'obtenir la réparation du préjudice résultant d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement, solliciter une indemnité pour une irrégularité dans la procédure de licenciement résultant d'un défaut d'entretien, cette irrégularité ne pouvant être réparée que dans les conditions prévues par l'article L. 1235-2 du code du travail.
En considération de ces constatations, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le point de savoir si le défaut d'entretien préalable est imputable au salarié lui-même ou à l'employeur, il y a lieu de débouter M. [S] de sa demande d'indemnité au titre du défaut d'entretien préalable, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande au titre du caractère brutal et vexatoire du licenciement :
Moyens des parties,
M. [S] fait valoir que :
- Alors qu'il s'était présenté sur le site de [Localité 8] le 18 mai 2020 pour l'entretien préalable, le directeur commercial lui a sommé de quitter les locaux sans ménagement à la vue de tout le personnel de la société, de façon brutale et vexatoire,
- Il est à l'origine de l'embauche de la plupart des salariés de ce site et n'a jamais démérité dans l'exercice de ses fonctions, et rien ne justifiait une mesure d'interdiction injustifiée du site de l'entreprise pendant la procédure de licenciement,
- Ce comportement de l'employeur est fautif et lui a causé un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
La SAS Fertrans France fait valoir pour sa part que :
- Le salarié est revenu sur le site de la société plusieurs jours après la date à laquelle l'entretien devait avoir lieu dans le but de perturber le fonctionnement de l'entreprise,
- Il lui a simplement été demandé de quitter les lieux sans comportement déplacé ou brutal,
- Aucune faute n'a été commise et le salarié n'a subi aucun préjudice.
Sur ce,
En application de l'article 1240 du code civil, le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement et de justifier de l'existence de ce préjudice, peu important que le licenciement soit fondé ou non sur une cause réelle et sérieuse.
Le salarié ne conteste pas s'être opposé le 12 mai 2020 à la tenue de son entretien préalable, auquel il avait été régulièrement convoqué par courrier du 30 avril 2020 envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, en raison de l'impossibilité de son conseiller d'être présent ce jour-là, M. [S] produisant un courriel de son conseiller daté du 12 mai 2020 l'informant de son impossibilité de l'assister lors de l'entretien à venir.
Et le salarié ne produit aucun élément objectif démontrant qu'il aurait formellement demandé un report de l'entretien à la SAS Fertrans France.
Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces produites par le salarié que la SAS Fertrans France aurait accepté de reporter l'entretien préalable à la date du 18 mai 2020 comme le soutient le salarié.
Aussi, le courrier de l'employeur du 15 mai 2020 envoyé par lettre recommandée avec avis de réception transmettant au salarié le contrat de sécurisation professionnelle et lui notifiant le motif économique du projet de licenciement, dans lequel l'employeur indique « Nous faisons suite à l'entretien préalable du 12 mai 2020 auquel vous vous êtes rendus mais auquel vous vous êtes opposés », conduit à retenir que la SAS Fertrans France n'a pas souhaité reporté l'entretien préalable à la tenu de laquelle le salarié s'était opposée.
En conséquence, il ne peut être considéré que la SAS Fertrans France aurait commis une faute en refusant la tenue d'un entretien préalable le 18 mai 2020, date à laquelle M. [S] et son conseiller se sont présentés aux portes de l'entreprise.
Et les éléments versés aux débats par le salarié ne permettent pas d'établir que le 18 mai 2020 lui et son conseiller auraient été « sommés de quitter les locaux de la société sans ménagement à la vue de tout le personnel de la société de façon brutale et vexatoire ».
En outre, M. [S] ne fait pas la démonstration de l'existence d'un préjudice résultant des faits allégués qu'il impute à son employeur, distinct du préjudice résultant de la perte de son emploi.
M. [S] échouant à démontrer la matérialité de faits caractérisant une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement, ainsi que l'existence d'un préjudice en résultant, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, il convient d'ordonner d'office à la SAS Fertrans France le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Une copie de la présente décision sera adressée à France travail à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Le jugement entrepris est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens, la SAS Fertrans France, partie perdante, étant déboutée de sa demande d'infirmation du jugement entrepris au titre des frais irrépétibles et de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
La SAS Fertrans France est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, cette demande emportant nécessairement rejet de sa prétention formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la SAS Fertrans en raison du défaut de règlement des sommes allouées par la décision de première instance revêtues de l'exécution provisoire,
DIT que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires est prescrite pour la période antérieure au 5 juin 2017,
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Fertrans France à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents aux heures supplémentaires,
ORDONNE d'office à la SAS Fertrans France le remboursement des allocations chômages perçues par M. [C] [S] du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, en vertu des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versées,
DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée à France travail à la diligence du greffe de la présente juridiction,
DEBOUTE la SAS Fertrans France de ses demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE la SAS Fertrans France à payer à M. [C] [S] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la SAS Fertrans France aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,