Texte intégral
N° 232
GR
-------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Mikou,
le 14.06.2023.
Copie authentique délivrée à :
- Me Usang,
le 14.06.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 8 juin 2023
RG 21/00476 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 142, rg n° 2020 000442 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 15 octobre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 27 décembre 2021 ;
Appelant :
M. [G] [H] [S], né le 22 avril 1940 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [R] [I], né le 23 juillet 1967 à [Localité 2] (Finistère), de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 24 février 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 mars 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/ PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD et Mme GUENGARD, présidents de chambre, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
[R] [I], ingénieur, a assigné devant le tribunal mixte de commerce [G] [S], architecte, en paiement de diverses sommes sur le fondement de la rupture unilatérale par celui-ci d'un contrat de surveillance d'un chantier en Afrique (factures et rémunérations impayées et dommages-intérêts). [G] [S] a contesté les montants demandés et a excepté de l'inexécution de ses prestations par [R] [I].
Par jugement rendu le 15 octobre 2021, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Condamné [G] [S] à payer à [R] [I] les sommes suivantes :
14 708 750 francs CFP au titre du paiement des factures impayées émises pour la période allant du 15 février au 15 septembre 2015, somme assortie de l'intérêt légal à compter du 10 octobre 2016 et augmentée par capitalisation des intérêts échus par année entière ;
1 500 000 francs CFP au titre du préjudice moral ;
350 000 francs CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ;
Débouté [R] [I] de ses autres prétentions ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Débouté [G] [S] de sa demande reconventionnelle ;
Condamné [G] [S] aux dépens, dont distraction.
[G] [S] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 27 décembre 2021.
Il est demandé :
1° par [G] [S], appelant, dans ses dernières conclusions visées le 24 novembre 2022, de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce du 15 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1134,1147 et 1184 du code civil, dans leur version applicable en Polynésie française ;
Constater que les prestations de M. [I] sont dépourvues de cause en vertu de l'article 1er du contrat de prestation de service ;
Recevoir et accueillir l'exception d'inexécution du contrat telle que soulevée par M. [S] ;
Débouter Monsieur [R] [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner M. [R] [I] à payer à M. [G] [S] la somme de 72 767 032 XPF à titre de dommages-intérêts ;
Condamner M. [R] [I] à payer à M. [G] [S] la somme de 600 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamner M. [R] [I] aux entiers dépens dont distraction ;
2° par [R] [I], intimé, appelant à titre incident, dans ses conclusions récapitulatives visées le 14 février 2023, de :
Vu le jugement du TMC du 15 octobre 2021,
Débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [G] [S] à verser à M. [R] [I] la somme de 14.708.750 FCFP au titre des factures impayées assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2016 ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la somme susvisée était assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2016 ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [G] [S] à verser à M. [R] [I] la somme de 1.500.000 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral consécutif à la rupture du contrat ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de condamnation à un montant de 17.687.693 FCFP à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique et statuant à nouveau, condamner M. [G] [S] à verser à M. [R] [I] la somme de 17.687.693 FCFP à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de condamnation à un montant de 2.254.000 FCFP à titre de dommages et intérêts au titre de la rémunération non versée du 15 octobre 2015 au 1er décembre 2015 et statuant à nouveau, condamner M. [G] [S] à verser à M. [R] [I] la somme de 2.254.000 FCFP à titre de dommages et intérêts au titre de la rémunération non versée du 15 octobre 2015 au 1er décembre 2015 ;
Sur l'appel abusif:
Condamner M. [G] [S] à verser à M. [R] [I] la somme de 500.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive ;
Sur les frais irrépétibles :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [G] [S] à verser à M. [R] [I] la somme de 350.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamner M. [G] [S] à verser à M. [R] [I] la somme de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.
Le jugement dont appel a retenu que :
- Sur la demande principale de M. [R] [I] :
-À l'issue des débats, il est patent que M. [G] [S] est dans l'incapacité de rapporter un début de commencement de preuve du comportement inapproprié dont M. [R] [I] aurait fait preuve et dont il l'accuse pour justifier la résiliation unilatérale du contrat qu'il avait signé avec ce dernier. Alors que M. [R] [I] a commencé sa mission le 15 février 2015, il faut attendre un courriel du 13 juillet 2016 pour qu'il soit fait état d'un comportement justifiant la résiliation du contrat. Autrement dit, pendant près de 17 mois de relation d'affaires, à aucun moment et sous aucune forme, il n'a formulé de grief à l'encontre de M. [R] [I]. Pendant toute la première partie de 2015, le contrat s'exécute normalement. Il est établi que M. [G] [S] ne formule aucun reproche à l'encontre de M. [R] [I]. La suspension de l'exécution du contrat dont fait état M. [R] [I], qui serait intervenue le 15 octobre 2015, n'est là non plus motivée par aucun reproche - d'ailleurs, M. [G] [S] conteste l'existence d'une telle suspension. En réalité, il semble bien qu'ainsi que le démontre M. [R] [I] en produisant les pièces 11 et 12, ce sont les critiques formulées par M. [G] [S] à l'égard du travail réalisé par l'entreprise chinoise qui ont provoqué en retour la perte du contrat de maîtrise d''uvre par M. [G] [S], le maître d'ouvrage ayant sans doute été plus sensible aux arguments de l'entreprise chinoise qu'à ceux de M. [G] [S]. Celui-ci, alors informé de la décision de l'évincer du marché le 12 juillet 2016, a pris l'initiative de mettre fin à sa collaboration avec M. [R] [I]. En conclusion, si la convention de prestation de services du 26 janvier 2015 permettait à M. [G] [S] de résilier unilatéralement le contrat sans préavis qui le liait à M [R] [I], quel qu'en soit le motif, le tribunal conclut au terme des débats qu'il est incapable de démontrer que ce dernier a commis une faute dans l'exécution de sa mission. Il convient en conséquence d'accueillir favorablement la demande de M. [R] [I].
-Sur les préjudices allégués et leur réparation :
-En premier lieu, M. [R] [I] réclame à juste titre le paiement des factures impayées émises pour la période allant du 15 février au 15 septembre 2015. À juste titre, puisque les parties étaient convenues contractuellement que «l'ingénieur senior (en l'espèce M. [R] [I]) facturera ses prestations forfaitairement à raison de 12 600 euros mensuels.» (article 6). Il est établi que M. [R] [I] a travaillé durant cette période. Il joint à titre d'information l'ensemble des procès-verbaux de chantiers auxquels il a participé, une telle communication étant effectivement superflue dès lors que le contrat fixait une rémunération forfaitaire, ce mode de rémunération excluant tout procédé de justification. Il convient en conséquence de condamner M. [G] [S] à payer à M. [R] [I] la somme de 14 708 750 francs CFP réclamée.
-En second lieu, M. [R] [I] fait valoir l'existence d'un préjudice économique. Toutefois, puisque les parties étaient convenues contractuellement que le contrat était résiliable sans préavis, M. [R] [I] ne peut invoquer un préjudice résultant d'une rupture de la convention dont il prétend qu'elle serait prématurée. Le fait que la convention signée envisageait une durée minimale de 30 mois n'emportait en réalité aucune obligation de durée. Il résulte de la lettre et de l'esprit de la convention que cette clause était purement indicative.
Elle était explicitement liée à la durée du planning prévisionnel du chantier, lequel a d'ailleurs pris fin de façon brutale pour M. [G] [S]. Cette clause est, dans cet esprit, cohérente avec l'article 12 qui prévoit une faculté de rupture à tout moment, de façon unilatérale
et sans préavis lorsque la faculté est exercée par M. [G] [S]. Si M. [R] [I] a pu espérer que sa mission lui assurerait un revenu fixe pendant encore au moins 13 mois, cette espérance ne trouve aucun fondement dans le contrat qu'il a conclu le 26 janvier 2015. Il s'ensuit que M [G] [S], en rompant sans préavis la convention qui le liait avec M. [R] [I] n'a pas méconnu cette convention. Il convient en conséquence de débouter M. [R] [I] de ce chef de prétention.
-En troisième lieu, M. [R] [I] se plaint de la suspension qui lui aurait été imposée à partir du 15 octobre et en réclame l'indemnisation. Toutefois, il ressort des débats que cette suspension de contrat, si elle a été décidée par M. [G] [S], n'a jamais été contestée par M. [R] [I], et cela se justifie au regard des circonstances de l'exécution d'un contrat dont nul n'ignore qu'elle peut être soumise à aléa dont il n'apparaît pas ici qu'il avait pour cause une faute de M. [G] [S] ou simplement le fait de sa volonté. Il convient en conséquence de débouter M. [R] [I] de ce chef de demande.
-En quatrième lieu, M. [R] [I] demande la réparation de son préjudice moral. Il est vrai que, si M. [G] [S] était en droit de rompre sans préavis la mission, il n'a pas usé justement de ce droit en invoquant un motif de rupture non seulement injurieux mais également inexact. Il convient en conséquence de condamner M. [G] [S] à payer à M. [R] [I] la somme de 1 500 000 francs CFP réclamée.
-Sur la demande reconventionnelle de M [G] [S] :
-Compte tenu de la décision prise par ce tribunal sur la demande principale de M. [R] [I], il n'y a pas lieu de motiver davantage le rejet de la demande reconventionnelle de M. [G] [S].
Les moyens d'appel de [G] [S] sont : en suite de la résiliation de son contrat avec le maître de l'ouvrage, son propre contrat accessoire avec [R] [I] n'a plus eu de cause et les paiements demandés par ce dernier sont devenus sans cause ; subsidiairement, [R] [I] « travaillait trois heures par jour, était en ébriété le reste du temps », il n'a pas rempli ses obligations et ne justifie pas des prestations qu'il a facturées ; la résiliation du contrat n'a été ni infondée, ni brutale ; il est demandé reconventionnellement des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à [G] [S] par [R] [I] consistant en la résiliation de son propre contrat de maîtrise d'ouvrage.
[R] [I] conclut à la confirmation du jugement, sauf sur le montant de son indemnisation pour perte de chance, sur le rejet de sa demande d'indemnisation pour une suspension du contrat non prévue par celui-ci, sur le montant de l'indemnisation de la rupture brutale et abusive du contrat. Il conteste toute faute de sa part. Il demande une réparation pour appel abusif.
Sur quoi :
Sont écartées de la cause les pièces non rédigées et non traduites en langue française.
Sur la résiliation du contrat :
[G] [S], architecte à l'enseigne TROPICAL ARCHITECTURE, et [R] [I], ingénieur, ont conclu le 26 janvier 2015 une convention de prestation de service pour une mission d'ingénieur senior par laquelle ce dernier a été chargé de la surveillance et de la maîtrise d'oeuvre de réalisation d'un chantier de construction d'un complexe hôtelier en Guinée Équatoriale dans l'île de Corisco.
Le contrat entre [G] [S] et [R] [I] constitue une sous-traitance, puisque c'est à [G] [S] que le maître d'ouvrage, GE PROJET, a confié en février 2015 la maîtrise d''uvre de réalisation de ce chantier.
Le contrat entre le maître d'ouvrage et [G] [S] (TROPICAL ARCHITECTURE) a précisé que ce dernier maintiendrait sur le site du chantier un ingénieur senior ayant une expérience internationale des grands travaux, un architecte parlant couramment l'espagnol, un architecte intervenant de façon hebdomadaire sur le site en relation quotidienne avec Tropical Architecture.
[R] [I] a été chargé par [G] [S] d'être l'ingénieur senior prévu par ce contrat de maîtrise d'ouvrage. Son propre contrat de prestation de service du 26/01/2015 a prévu qu'il serait assisté d'un architecte junior.
Le contrat entre GE PROJET et [G] [S] a aussi prévu que la mission de maîtrise d''uvre serait répartie entre ce dernier et le bureau d'études CIEC Guinée Équatoriale.
Il n'est pas justifié d'une résiliation du contrat de maîtrise d''uvre entre [G] [S] et GE PROJET, mais cette dernière lui a notifié le 31 octobre 2016 que seule CIEC exercerait désormais directement des contrôles sur le chantier.
[G] [S] a notifié le 9 décembre 2016 à l'avocat d'[R] [I] qu'il se réservait le droit de demander à ce dernier des dommages et intérêts en réparation de ses comportements inacceptables à l'origine de la décision du maître de l'ouvrage.
[G] [S] avait mis fin au contrat d'[R] [I] par courrier électronique en date du 13 juillet 2016 ainsi rédigé : «J'attendais d'en avoir la certitude compte tenu des doutes que j'avais lors de mes 2 visites de chantier à Corisco, maintenant j'en ai confirmation. Pas plutôt parti avec le bateau le 23 juin à 11h00 que vous disparaissez pour réapparaître en fin d'après-midi complètement ivre. Votre comportement journalier qui consiste à arriver sur les lieux des travaux à 9h00 jusqu'à 12h00 pour réapparaître ivre en fin d'après-midi à votre bungalow. Ce comportement inacceptable vous amène à avoir de nombreuses altercations avec les responsables de CSCEC et aucune relation avec le représentant de la CIEC. Également, il n'est pas répété que vous ne respectez pas la clause de confidentialité (chiffrage de projet de Corisco par des entreprises en début d'année 2016 à la demande de maître de l'ouvrage). Votre comportement me cause préjudice, je mets fin ce jour à notre convention de service et je prends les dispositions nécessaires pour vous interdire l'accès au chantier.»
[R] [I] avait répondu : «Il est regrettable que vos informateurs trouvent plus de crédit que moi auprès de vous. J'ai transmis ce jour à [X] l'ensemble des documents informatiques via une clé USB et lui ai créé une invitation drop box pour le dossier. Pour votre information je vous joins une attestation du représentant de ciec sur site. Veuillez m'indiquer en retour les modalités de rupture que vous prévoyez (Salaires, billet retour...)»
[G] [S] a confirmé cette rupture par courrier de son conseil en date du 10 novembre 2016 en réponse à une mise en demeure d'[R] [I] de lui payer le solde de ses rémunérations.
Il en résulte que la résiliation du contrat du 26 janvier 2015 intervenue le 13 juillet 2016 n'a pas été motivée par la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre entre GE PROJET et [G] [S], mais par des fautes lourdes imputées par ce dernier à [R] [I], qui les a contestées. [G] [S] n'est donc pas bien fondé à soutenir que ce contrat et les paiements qu'il prévoyait sont devenus sans cause.
L'article 12 du contrat prévoit que: «L'Ingénieur Senior et TROPICAL ARCHITECTURE peuvent l'un et l'autre rompre à tout moment leur collaboration en commun accord ou de façon unilatérale et doivent dans les deux cas établir une attestation de fin de mission. Le délai du préavis dû par l'ingénieur Senior en cas de rupture de convention de mission est fixé à 3 (trois) mois, temps nécessaire à TROPICAL ARCHITECTURE pour démarcher de nouveaux prestataires que l'ingénieur Senior sera en charge de former à la reprise de sa mission inachevée.»
Il en résulte clairement et expressément que [G] [S] n'était pas tenu de motiver sa décision de mettre fin au contrat, ni de respecter un préavis.
D'autre part, étant sous-traitant du contrat de maîtrise d''uvre de réalisation liant le maître de l'ouvrage à [G] [S], [R] [I] était tenu envers ce dernier d'une obligation contractuelle de résultat sur le fondement de l'article 1147 du code civil (Civ. 3e, 3 déc. 1980, Bull. civ. III, n° 188).
Mais, en dehors des propres écrits de [G] [S], la preuve d'un manquement d'[R] [I] à ses obligations contractuelles n'est justifiée que par sa production d'une lettre à lui adressée le 14 septembre 2020 par le bureau d'études CIEC : «Pour faire suite à ta demande, c'est malheureusement bien volontiers que j'atteste des échanges que tu as eus avec notre représentant de l'époque sur le chantier de Corisco quant au comportement et aux écarts de ton collaborateur, M. [R] [I], avec les représentants de l'entreprise chinoise CSCEC sur le chantier de Corisco où ils ont failli en venir aux mains et ce nonobstant ce que tu as pu découvrir à l'occasion de ta visite sur place. C'est sûr que dans ce pays tous les moindres faits et gestes sont rapportés très haut, cela ne joue pas en notre faveur dans notre position d'étrangers expatriés.» Cet écrit ne constitue pas une attestation faite en justice.
Alors qu'en revanche, [R] [I] produit :
-Une déclaration écrite de [V] [D], chef du projet de CSCEC, attestant qu'il « n'a en aucune manière eu un comportement portant atteinte au bon déroulement du chantier (') nous avons pu compter sur son professionnalisme en toutes circonstances ».
-Une attestation en date du 2 août 2022 de [L] [C], ex-chef de mission de contrôle ASCENA à Corisco, selon laquelle [R] [I] «a représenté en tout temps l'entreprise Tropical Architecture avec sérieux et professionnalisme».
-Une attestation en date du 15 juillet 2016 de [J] [M] (ingénieur du bureau d'études GIEC GE sur le chantier) selon laquelle [R] [I] ne s'est jamais présenté ivre sur son lieu de travail en sa présence, et qu'il n'a pas de témoin d'une altercation avec un représentant de CSEC au sujet de la provenance du sable des bétons.
-Des procès-verbaux de réunion de chantier et de contrôle en 2015 et 2016 listant les actions réalisées par Tropical Architecture sans mentionner de réserves à son sujet.
Le contrat prévoit qu'il peut être résilié si les besoins du chantier ne nécessitaient plus la collaboration de l'ingénieur senior (art. 1). Mais la preuve n'est faite d'aucune façon que tel a été le cas en juillet 2016, alors que le chantier s'est poursuivi par la suite.
Le contrat prévoit aussi qu'[R] [I] était assisté par un architecte junior de TROPICAL ARCHITECTURE. Or, il n'est pas prouvé que ce dernier a constaté des manquements commis par [R] [I] pendant l'exécution de ses prestations en 2015 et en 2016.
Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a retenu exactement et à bon droit, que : si la convention de prestation de services du 26 janvier 2015 permettait à [G] [S] de résilier unilatéralement le contrat sans préavis qui le liait à [R] [I], quel qu'en soit le motif, le tribunal conclut au terme des débats qu'il est incapable de démontrer que ce dernier a commis une faute dans l'exécution de sa mission.
-Sur les sommes dues en exécution du contrat :
a) Les factures impayées :
Par des motifs complets, exacts en fait et bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel et que la cour adopte, la décision entreprise a justement condamné [G] [S] au paiement des factures émises par [R] [I], en exécution du contrat, pour la période du 15 février au 15 septembre 2015, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts échus par année entière.
b) Les rémunérations du 15 octobre au 1er décembre 2015 :
[R] [I] expose que :
La mission de M. [I] démarrait le 15 février 2015 conformément à l'article 1er de la convention. Après 6 mois de travaux, M. [I] était mis en congés par M. [S] du 15 septembre 2015 au 15 octobre 2015. À son retour de congés, M. [I] apprenait que sa mission était « suspendue » sans que les raisons de cette suspension ne lui soient communiquées. Finalement M. [S] annonçait à M. [I] que sa mission ne reprendrait qu'à compter du mois de décembre 2015. La mission reprenait effectivement en décembre 2015. Alors que M. [S] avait réglé sans difficulté les premières factures émises par M. [I] depuis le début de sa mission en février 2015, aucune des factures émises à compter du mois de septembre 2015 n'a été réglée par M. [S]. M. [S] rassurait toutefois M. [I] sur le fait qu'il ferait tout son possible pour régler les factures en retard dans les délais les plus brefs possibles. M. [S] faisait patienter M. [I] en lui indiquant qu'il devait recevoir le paiement d'une importante note d'honoraires adressée au maître d'ouvrage ce qui allait lui permettrait de rattraper tout son retard dans le règlement des factures. M. [I] faisait confiance à M. [S] et patientait pour le règlement de ses factures. La mission de M. [I] se poursuivait de décembre 2015 jusqu'à juillet 2016 sans que les honoraires en instance ne soient régularisés.
[G] [S] expose que :
Entre le 15 septembre et le 15 octobre 2015, M. [I] a été en congés et finalement cette suspension a été prolongée jusqu'au mois de décembre 2015. Puis la mission s'est poursuivie de décembre 2015 à juillet 2016. Sa note d'honoraires de février 2016 couvrant l'ensemble des prestations réalisées depuis janvier 2015 pour un montant de 72 767 032 F CFP n'a pas été payée.
[R] [I] ne produit pas de procès-verbaux de réunion de chantier mentionnant sa présence entre fin juin 2015 et fin janvier 2016. Les factures qu'il produit ne concernent pas de prestations pour la période du 15 octobre au 1er décembre 2015. La facture n° 9 2015 mentionne une absence pour congés payés du 15 septembre au 15 octobre 2015.
Mais le contrat fixe sa rémunération à un forfait mensuel (art. 6) incluant ses congés payés (art. 7). Il ne résulte d'aucune pièce que le contrat a été suspendu durant la période considérée. La rémunération mensuelle est forfaitaire, elle est donc due même en cas d'inactivité.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef. [G] [S] sera par conséquent condamné à payer à [R] [I] la somme de 2 254 000 F CFP en paiement de sa rémunération pour la période du 15 octobre au 1er décembre 2015, ladite somme portant intérêts avec capitalisation.
-Sur les sommes dues suite à la résiliation du contrat :
a) Les dommages-intérêts pour rupture :
Le jugement entrepris a exactement et à bon droit retenu que :
Il est vrai que, si M. [G] [S] était en droit de rompre sans préavis la mission, il n'a pas usé justement de ce droit en invoquant un motif de rupture non seulement injurieux mais également inexact. Il convient en conséquence de condamner [G] [S] à payer à [R] [I] la somme de 1 500 000 francs CFP réclamée.
En effet, [G] [S] n'a pas rapporté la preuve de la réalité des griefs qu'il a invoqués au moment de la résiliation unilatérale du contrat. Or, les termes en lesquels il a notifié celle-ci contenaient des allégations de nature à porter atteinte à la réputation personnelle et professionnelle d'[R] [I]. Le montant de la réparation de ce préjudice a été justement fixé par le tribunal en considération de la résonnance alors donnée à ce litige sur le chantier.
b) Les dommages-intérêts pour préjudice économique :
Le préjudice patrimonial ou économique est l'atteinte portée au patrimoine de la victime qui résulte d'un dommage moral, matériel ou corporel.
Le préjudice moral subi par [R] [I] est indemnisé par les dommages et intérêts accordés pour la rupture du contrat en raison des circonstances ayant accompagné celle-ci. Il n'est pas invoqué de préjudice corporel.
Il n'existe pas de préjudice matériel consistant en une perte éprouvée ou un gain manqué. [R] [I] a droit à la rémunération de ses prestations jusqu'à la résiliation du contrat que [G] [S] pouvait lui notifier sans préavis. Le caractère forfaitaire mensuel de la rémunération et la liberté laissée à [R] [I] pour organiser son travail et ses horaires (art. 5) constituaient une juste contrepartie aux aléas d'une mission exercée à l'étranger en coordination avec de nombreux autres prestataires. La durée de 30 mois minimum stipulée par l'article 2 doit être interprétée selon la commune intention des parties. Celle-ci était clairement de permettre à chacune de reprendre sa liberté à tout moment, sauf respect d'un préavis de trois mois par [R] [I] afin de permettre à [G] [S] de pourvoir à son remplacement (art. 12), délai qui était conforme à l'objectif de continuité de l'exécution de la mission de maître d'oeuvre de ce dernier.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef pour ses motifs et pour les présents motifs.
- La demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour inexécution :
Le jugement doit être confirmé de ce chef pour ses motifs et pour ceux de l'arrêt qui retiennent que [G] [S] ne rapporte pas la preuve de l'inexécution par [R] [I] de ses prestations contractuelles.
- La demande de dommages et intérêts pour appel abusif :
[R] [I] ne rapporte pas la preuve que [G] [S] a fait dégénérer en abus son droit d'exercer les voies de recours. L'appelant a conclu de manière argumentée et a produit des pièces. Le déroulement de la procédure n'a pas montré de dilatoire.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour. [G] [S], qui succombe sur l'essentiel de ses prétentions, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté [R] [I] de sa demande en paiement de rémunérations pour la période du 15 octobre au 1er décembre 2015 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne [G] [S] à payer à [R] [I] la somme de 2 254 000 F CFP en paiement de sa rémunération pour la période du 15 octobre au 1er décembre 2015, somme assortie de l'intérêt légal à compter du 10 octobre 2016 et augmentée par capitalisation des intérêts échus par année entière ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de [G] [S] les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 8 juin 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL