Cour d'appel, 25 février 2008. 07/00346
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00346
Date de décision :
25 février 2008
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 07 / 00346
SA EXPORT TELECOM SERVICE
C /
X...
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 22 Décembre 2006
RG : F 05 / 03665
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2008
APPELANTE :
SA EXPORT TELECOM SERVICE
75 chemin de Payssat
ZI de Montaudran
31400 TOULOUSE
représentée par Mme GENDREAU (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
Monsieur Ahmed X...
...
69200 VENISSIEUX
comparant en personne, assisté de Me Jacqueline PADEY-GOURJUX, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 06 Juillet 207
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Melle Laetitia GUILLAUMOT, Greffier placé.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Monsieur Ahmed X... a été engagé par la société EXPORT TELECOM SERVICE en qualité de magasinier par contrat d'adaptation du 2 janvier 2001 au 1er avril 2001, prolongé par avenant jusqu'au 1er octobre 2001.
Suivant avenant écrit à durée indéterminée du 1er octobre 2001, Monsieur X... a été engagé en qualité d'assistant-monteur câbleur et magasinier, ETAM position 1. 4. 2, coefficient 250 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs conseils.
Monsieur X... a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 11 juin 2003 au 8 novembre 2003 à la suite d'une chute de hauteur sur un chantier.
Le 14 novembre 2003, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude avec adaptation temporaire des tâches pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle serait organisée une nouvelle visite. Le 13 février 2004, le médecin du travail a maintenu son avis. Le 15 septembre 2004, lors d'une visite occasionnelle, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude au poste de câbleur précisant qu'était souhaitable le maintien des précautions concernant les manutentions manuelles en favorisant les travaux au sol et en maintenant les ascensions sécurisées.
Après acceptation de l'employeur et du Fongecif, Monsieur X... a suivi une formation de chauffeur poids lourd du 22 novembre 2004 au 11 février 2005.
Le 18 février 2005, la société EXPORT TELECOM SERVICE a sollicité le médecin du travail pour apprécier l'aptitude professionnelle de Monsieur X....
Le 25 février 2005, le médecin du travail a rendu un avis relatif au poste de magasinier, monteur câbleur précisant : « inapte aux tâches comportant des manutentions manuelles lourdes (supérieures à 15 kg) habituellement, des mouvements répétés du membre supérieur gauche, une exposition du membre supérieur aux outils vibrants, les ascensions doivent être sécurisées, donc inapte au poste tel que défini le 18 février 2005 ».
Le 15 mars 2005, le médecin du travail a rendu un avis, sur seconde visite article 241-51-1, précisant : « inaptitude au poste antérieur par inaptitude aux manutentions manuelles supérieures à 15 kg habituelles, mouvements répétés du membre supérieur gauche, exposition aux vibrations sur les membres supérieurs, peut exercer les tâches ne comportant pas ces contraintes, les ascensions doivent être sécurisées ».
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 avril 2005, la société EXPORT TELECOM SERVICE a notifié à Monsieur X... son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 26 septembre 2005, Monsieur X... a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon.
Par jugement du 22 décembre 2006, le conseil des prud'hommes de Lyon (section activités diverses) a :
-dit que la consultation des délégués du personnel n'est pas intervenue régulièrement,
-dit que le licenciement de Monsieur X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
-condamné la société EXPORT TELECOM SERVICE à payer à Monsieur X... les sommes de :
Ø17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ø2 040,68 euros à titre de rappel de salaires outre la somme de 204,06 euros au titre des congés payés afférents,
Ø800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La société EXPORT TELECOM SERVICE a interjeté appel du jugement.
LA COUR
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par la société EXPORT TELECOM SERVICE qui demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris,
-dire que la consultation des délégués du personnel est intervenue régulièrement le 29 mars 2005,
-dire que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse,
-débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes,
-ordonner la restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision de première instance,
-condamner Monsieur X... aux dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par Monsieur X... qui demande à la cour de :
-confirmer le jugement de première instance sauf à élever à la somme de 20 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Y ajoutant, condamner la société EXPORT TELECOM SERVICE au paiement de la somme de 11 000 euros en réparation du préjudice causé par le défaut d'adaptation du poste pendant l'exécution du contrat de travail et de celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
DISCUSSION
Sur le licenciement
Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat à durée indéterminée consécutive à un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 431-1-1 du code du travail que lorsqu'une délégation unique des représentants du personnel est constituée dans l'entreprise, les délégués du personnel et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions ; que cet article dispose que « les réunions prévues aux articles L. 424-4 et L. 434-3, qui se tiennent au moins une fois par mois sur convocation du chef d'entreprise, ont lieu à la suite l'une de l'autre selon les règles propres à chacune de ces instances » ;
qu'il se déduit de ces dispositions qu'en présence d'une délégation unique du personnel, l'employeur, tenu de consulter pour avis les délégués du personnel en matière d'inaptitude d'origine professionnelle, doit respecter le formalisme de la représentation attaché à chacune de ces instances et recueillir l'avis des délégués du personnel et non du comité d'entreprise ;
qu'en l'espèce, la société EXPORT TELECOM SERVICE a convoqué les membres de la délégation unique du personnel pour examiner la situation de Monsieur X... suite à son accident du travail sans précision de leur qualité de délégués du personnel avec la seule mention « réunion du comité d'entreprise / DUP » ; que la société EXPORT TELECOM SERVICE n'a pas spécifié que les représentants du personnel étaient convoqués en leur qualité de délégués du personnel et non de membres élus du comité d'entreprise, ce qui ne peut se déduire de la seule distinction portée sur les documents, ordre du jour exceptionnel « consultation de la DUP au sujet du reclassement de Monsieur X... » et ordre du jour ordinaire « point sur l'activité questions diverses » ; que la consultation de la délégation unique du personnel a été suivie d'un procès-verbal de la réunion du 29 mars 2005 précisant qu'il s'agissait de la réunion du comité d'entreprise contenant l'avis sur le reclassement du salarié et mentionnant que les membres de la DUP n'émettent pas d'avis contraire ; que dès lors, la société EXPORT TELECOM SERVICE ne justifie pas avoir consulté les membres de la délégation unique du personnel en leur qualité de délégués du personnel au cours d'une réunion distincte des réunions correspondant aux attributions du comité d'entreprise ;
qu'il en résulte que la société EXPORT TELECOM SERVICE n'a pas satisfait à son obligation de consulter pour avis les délégués du personnel ; qu'en conséquence, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et est tenu au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7, alinéa 1, du code du travail ;
qu'en application de l'article L. 122-32-8, l'indemnité doit être calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste occupé avant l'accident du travail ; qu'au vu de l'attestation Assedic produite par l'employeur, le salaire moyen ainsi déterminé s'élève à la somme de 1 357 euros ;
que Monsieur X... ne démontre l'existence d'aucun élément particulier de préjudice justifiant une indemnisation supérieure au minimum légal défini de douze mois ; que c'est à juste titre et en considération des éléments de la cause que les premiers juges ont fixé à 17 000 euros le montant des dommages et intérêts dus au salarié ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande de rappel de salaires
Attendu qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 du code du travail qu'après une suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;
que ce texte ne prévoit pas une obligation de l'employeur au paiement des salaires après la fin de la période de suspension du contrat de travail lorsque le salarié est licencié, même s'il peut bénéficier des sanctions prévues en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 ;
que Monsieur X... sollicite paiement de la somme de 2 040,68 euros à titre de rappel de salaire outre congés payés afférents pour la période du 15 mars 2005 au 14 avril 2005, entre la seconde visite médicale et la date de la lettre de notification du licenciement ; que Monsieur X..., salarié licencié qui bénéficie de l'indemnité prévue en cas de non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement, est mal fondé en sa demande en paiement de salaires ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
Sur la demande nouvelle relative à l'exécution du contrat de travail
Attendu que s'il résulte des ordres de mission et attestations de Messieurs Cédric A... et Hamed B... que la société EXPORT TELECOM SERVICE a confié à Monsieur X..., au cours du 1er trimestre 2004, des tâches sans lui procurer l'aménagement de poste temporaire, conforme à l'adaptation préconisée par le médecin du travail le 14 novembre 2003, le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en résultant dès lors qu'il n'allègue pas avoir subi une aggravation de son état physique non constatée par le médecin du travail lors de la visite du 15 septembre 2004 ; que Monsieur X... sera débouté de sa demande de ce chef ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser Monsieur X... supporter les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en sus de celle déjà octroyée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme ;
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la demande de rappel de salaires ;
Statuant à nouveau :
Déboute Monsieur X... de sa demande de rappel de salaires pour la période du 15 mars 2005 au 14 avril 2005 ;
Confirme le jugement dans ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur X... de sa demande d'indemnisation pour défaut d'adaptation du poste de travail pendant l'exécution du contrat ;
Condamne la société EXPORT TELECOM SERVICE à payer à Monsieur X... la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;
Condamne la société EXPORT TELECOM SERVICE aux dépens d'appel.
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