Cour de cassation, 25 octobre 1994. 90-44.826
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.826
Date de décision :
25 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à La Combe d'Ossel, Les Granges Gontardes (Drôme), en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Montélimar (section activités diverses), au profit de la société anonyme Bis France travail temporaire, prise en son agence de Bollène (Vaucluse), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Bis France travail temporaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montélimar, 11 juin 1990), que M. X... a été employé par la société Bis France pour des missions temporaires du 1er avril 1985 au 9 juin 1985, du 17 février 1986 au 20 avril 1986, du 16 juin 1986 au 7 juillet 1986, du 15 juillet 1987 au 31 mars 1989 ; qu'à l'issue de chacune de ces missions, la société Bis France lui a versé une indemnité de précarité d'un montant de 10 % de la rémunération brute ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement d'un complément d'indemnité de 5 % ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la mission qui s'est terminée en juin 1985 n'a pas été suivie d'une nouvelle proposition de contrat de travail et que les 5 % de la prime de précarité étaient manifestement dus ; que, pour les deux autres chefs de demande, le salarié a signé à son corps défendant un imprimé appelé "situation de fin de mission", en précisant qu'il ne souhaitait pas assumer une nouvelle mission ; que l'article D. 124-1 du Code du travail, en son deuxième alinéa, spécifie bien que le fait seul d'avoir proposé un nouveau contrat par écrit dans un délai de trois jours ouvrables, d'une durée au moins égale à la moitié de celle du contrat de travail précédent, peut permettre à l'entrepreneur de travail temporaire de ramener le taux à 10 % ;
qu'il n'y avait pas lieu, comme l'a estimé à tort le conseil de prud'hommes, de tenir compte des intentions du salarié d'assurer ou non une nouvelle mission ; que les juges du fond ont violé les articles L. 124-4-4 et D. 124-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant constaté l'indisponibilité du salarié à l'issue de chaque mission temporaire, a exactement décidé que l'employeur n'avait pas à adresser à l'intéressé, dans les trois jours, une nouvelle proposition pour que le montant de l'indemnité soit limité à 10 % de la rémunération ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Bis France travail temporaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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