Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[V] [G] [F] [J] épouse [U]
C/
[X], [Y], [U] [U]
N° RG 22/02258 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCUZI
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 20 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [V] [G] [F] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 7] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Mathilde GUERY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [X], [Y], [U] [U]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jérémie DARMON, avocat au barreau de PARIS
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 19 septembre 2024, Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024
Greffier : Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 25 mars 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Jennifer ALNET, Juge aux affaires familiales et Madame Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [G] [F] [J], de nationalité portugaise, et Monsieur [X] [U], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union, sont issus deux enfants :
- [W] [U] [F] [J], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 11], mineure,
- [T] [U] [F] [J], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 11], mineure,
reconnus par leurs deux parents dans l'année de leur naissance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 mai 2022 et remis au greffe le 10 mai 2022, Madame [V] [G] [F] [J] a fait assigner, à bref délai, Monsieur [X] [U] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 2 juin 2022, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 8 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a :
déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
Concernant les époux,débouté les parties de leurs demandes tendant à fixer ou constater la résidence séparée ;attribué à Madame [V] [F] [J] la jouissance du domicile conjugal, bien locatif à charge pour Monsieur [X] [U] de régler le loyer à hauteur de 550 euros par mois ; et pour l'épouse de régler le surplus du loyer y afférent ainsi que les charges courantes ;ordonné à Monsieur [X] [U] de quitter le domicile conjugal au plus tard dans les 15 jours à compter de la date de l'ordonnance, faute de quoi cet époux pourra en être expulsé avec le concours de la force publique ;ordonné à chacun des époux la remise des vêtements, effets, linge et objets personnels ;constaté que Monsieur [X] [U] a la jouissance du véhicule Wolkswagen immatriculé [Immatriculation 9] et rejetons sa demande d'attribution de la jouissance ;fixé la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [X] [U] devra verser à Madame [V] [F] [J] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 500euros ;condamné Monsieur [X] [U] à payer à Madame [V] [F] [J] la somme de 2400 euros à titre de provision d'instance ;
Concernant les enfants, ordonné une enquête sociale et une expertise psychologique familiale, et dans l'attente :constaté que les parents exercent de plein droit conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ;fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère à compter du départ effectif de Monsieur [X] [U] du domicile conjugal ;débouté Madame [V] [F] [J] de sa demande d'octroi de droits de visite et d’hébergement au père ;réservé en conséquence le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [X] [U] à compter du départ effectif de Monsieur [X] [U] du domicile conjugal ; sauf meilleur accord entre les parties ;fixé à la somme de 500 euros par enfant le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [X] [U] à Madame [V] [F] [J] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Par ordonnance rendue le 5 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
écarté des débats la note en délibéré non autorisée de Madame [V] [F] [J] ;supprimé la mise à la charge de Monsieur [X] [U] de l'obligation de régler le loyer du domicile conjugal à hauteur de 550 euros par mois à compter du 1er août 2022 ;débouté Monsieur [X] [U] de sa demande de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ;accordé à Monsieur [X] [U] un droit de visite à exercer au profit des enfants, sauf meilleur accord des parties, le samedi et dimanche des fins de semaines paires de 14heures à 19heures ;débouté Monsieur [X] [U] de sa demande de diminution de la pension alimentaire pour les enfants ;maintenu les dispositions de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires susvisée pour le surplus.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [V] [G] [F] [J] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :
Concernant les époux :ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital de son époux ;constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 18 juin 2022 ;condamner Monsieur [X] [U] à lui verser une prestation compensatoire de 30 000 euros en capital ; avec exécution provisoire ;dire que dans l'hypothèse où Monsieur [X] [U] n'exécuterait pas la décision à intervenir dans les délais impartis et viendrait à s'acquitter du paiement de ce capital dans un délai supérieur à une année à compter du jour où le jugement à intervenir aurait acquit autorité de la chose jugée, il supporterait alors seul la charge de la fiscalité rendue alors exigible et réglerait, à titre de prestation compensatoire complémentaire, les impôts dus par Madame [V] [G] [F] [J] au titre de l'article 80 quater du code général des impôts ;
Concernant les enfants mineurs :constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [W] et [T] ;fixer la résidence habituelle de [W] et [T] à son domicile ;octroyer au bénéfice de l'autre parent un droit de visite et d’hébergement s'exerçant les samedi et le dimanche des fins des semaines paires, de 14heures à 19heures sauf durant les congés de Madame [V] [G] [F] [J] est avec les enfants hors de l’Ile de France ;maintenir à la somme mensuelle de 500 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] et [T] due par le père, soit la somme totale de 1000 euros ;ordonner que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 1er du mois pour lequel elle est due ;
rejeter les demandes plus amples ou contraires formulées par Monsieur [X] [U].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [U] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :
Concernant les époux :ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;dire que l'épouse ne conservera pas l’usage du nom marital de son époux ;reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 18 juin 2022 ;constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;ordonner les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ;débouter Madame [V] [G] [F] [J] de sa demande de prestation compensatoire, ainsi que de ses demandes indemnitaires ;
Concernant les enfants mineurs :rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de [W] et [T] ;fixer la résidence habituelle de [W] et [T] au domicile de la mère ;octroyer à son bénéfice un droit de visite et d’hébergement progressif :pendant un délai de 6 mois à compter de cette décision :en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures ;pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;pendant les vacances scolaires d'été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;dire que par exception, les enfants passeront le jour de Pâques et le jour de Noël en alternance une année sur deux chez chacun de leurs parents ;à l'issue du délai de 6 mois :en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi de la sortie des classes au dimanche soir 19 heures ainsi que, les semaines impaires, du mardi soir de la sortie des classes au jeudi matin retour en classe ;pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;pendant les vacances scolaires d'été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;dire que par exception, les enfants passeront le jour de Pâques et le jour de Noël en alternance une année sur deux chez chacun de leurs parents ;fixer à la somme mensuelle de 300 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] et [T] due par le père, soit la somme totale de 600 euros.
En raison de leur jeune âge, les enfants ne disposent pas encore du discernement nécessaire pour faire application des dispositions de l'article 388-1 du code civil.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 25 mars 2024. L’affaire a été plaidée le 19 septembre 2024 et a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Jennifer ALNET, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, adjointe administrative faisant fonction de greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 3 mai 2022,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 8 juin 2022,
Vu l'ordonnance de mise en état du 5 juillet 2023,
Vu la déclaration d’acceptation de la rupture du mariage en date du 9 octobre 2023 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [V] [G] [F] [J], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 7] (PORTUGAL)
et Monsieur [X], [Y], [U] [U], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] (57)
mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 6] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
FIXE au 18 juin 2022, la date des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
REJETTE la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux formée par Monsieur [X] [U] ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à verser à Madame [V] [G] [F] [J], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de cinq mille euros (5000 €) ;
DEBOUTE Madame [V] [G] [F] [J] de sa demande tenant à ce que son époux lui verse une prestation compensatoire complémentaire en cas de non-paiement dans les délais impartis ;
Sur les mesures concernant les enfants,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [W] [U] [F] [J], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 11] et [T] [U] [F] [J], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 11] ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [W] [U] [F] [J], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 11] et [T] [U] [F] [J], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 11] au domicile de Madame [V] [G] [F] [J] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [X] [U] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Pendant trois mois : un droit de visite et d'hébergement à exercer les fins de semaines paires du samedi 10heures au dimanche 19heures ; ce y compris pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires ;
A l'issue : un droit de visite et d'hébergement classique :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19heures ;
petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires ;
vacances estivales : les premier et troisième quarts les années paires, les second et quatrième quarts les années impaires ;
DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, les enfants seront avec leur père pour le jour de la fête des pères et avec leur mère pour le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue des enfants ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
INVITE les parties à participer à une session complète des ateliers de coparentalité soit 3 séances gratuites, 3 semaines durant ;
PRÉCISE que ces ateliers se tiennent à [Localité 10] ou [Localité 8], une information sur ces ateliers étant jointe à la présente décision ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de cinq cents euros (500€) par enfant, soit à la somme totale de mille euros (1000€), la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [W] [U] [F] [J], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 11] et [T] [U] [F] [J], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 11], avec indexation dans les termes de la décision du 8 juin 2022 ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales :
- par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
- dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
CONDAMNE Madame [V] [G] [F] [J] et Monsieur [X] [U] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES