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Cour de cassation, 16 février 1994. 92-15.537

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.537

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Parti communiste français, dont le siège est à Paris (10e), 7, place du Colonel Fabien, en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de la Chambre syndicale des fleuristes de la région parisienne, dont le siège est à Paris (10e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Parti communiste français, de Me Parmentier, avocat de la Chambre syndicale des fleuristes de la région parisienne, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 13 février 1992), qu'à l'occasion du 1er mai, des militants du Parti communiste français ont vendu du muguet de culture sur la voie publique dans diverses communes de la région parisienne ; que, soutenant que ces ventes non autorisées faisaient concurrence aux fleuristes professionnels, la Chambre syndicale des fleuristes de la région parisienne (la chambre) a demandé au Parti communiste français la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, d'une part, la vente traditionnelle du muguet sur la voie publique, le 1er mai, constituant une coutume n'entrant pas dans le champ d'application de l'article R. 38-14 du Code pénal qui ne vise que la répression des ventes commerciales de marchandises à la sauvette, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, les ventes litigieuses ne pouvant être la cause d'un quelconque préjudice subi par les fleuristes professionnels, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les articles R. 38-14 et R. 39 du Code pénal interdisent et répriment la vente de marchandises sur la voie publique sans autorisation ou déclaration régulière, la cour d'appel énonce exactement que cette interdiction s'applique à la vente du muguet sauf autorisation donnée par les municipalités ou les préfectures à l'occasion du 1er mai ; que si cette coutume, étendue depuis de nombreuses années au muguet cultivé, relève d'une tradition ancienne, notamment en Ile-de-France, cet usage, constaté et reconnu comme une simple tolérance, ne saurait avoir pour effet de tenir en échec les prescriptions d'une règle générale d'ordre public ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le Parti communiste français, en faisant vendre du muguet de serre le 1er mai sans autorisation, avait commis une faute engageant sa responsabilité ; Et attendu que la cour d'appel, par l'évaluation qu'elle en a fait, a justifié l'existence du préjudice des membres de la Chambre syndicale dont elle a souverainement apprécié l'étendue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Parti communiste français, envers la Chambre syndicale des fleuristes de la région parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-02-16 | Jurisprudence Berlioz