Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
Chambre Sociale
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 20 Juin 2023
N° RG 22/00741 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7EZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 31 Mars 2022, RG F 20/00135
APPELANTE ET DEMANDERESSE À L'INCIDENT
Mme [H] [J]
née le 23 Août 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMÉE ET DÉFENDERESSE À L'INCIDENT
S.A.S. L'IMPERIAL PALACE prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Copies délivrées le :
*********
Nous, Isabelle CHUILON, conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Capucine QUIBLIER, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 20 Juin 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 02 Juin 2023 et mise en délibéré :
Vu le jugement en date du 31 mars 2022 rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy ;
Vu l'appel en date du 28 avril 2022 interjeté par Mme [H] [J] ;
Vu la sommation de communiquer du 17 mai 2022 adressée par Mme [H] [J] à la société l'impérial palace ;
Vu les conclusions d'appel d'incident en date du 23 mars 2023 de Mme [H] [J] ;
Vu les conclusions en réponse en date du 4 avril 2023 de la société l'impérial palace;
Vu les conclusions d'incident récapitulatives déposées le 2 mai 2023 par Mme [H] [J], demandant au conseiller de la mise en état de :
-Ordonner à la société l'impérial palace, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard et par document, passé un délai de huit jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, de produire :
-l'étude plus approfondie programmée par la médecine du travail sur les difficultés gestuelles suite à la répétition de certains massages, étude évoquée en page 3 de la pièce n°14 produite par la société l'impérial palace devant le conseil des prud'hommes d'Annecy,
-et aussi les documents visés en page 2 de sa pièce n°15: septembre 2020 : visite de poste -observation-SPA, AST 74/AR, novembre 2020 : MAJ-SPA-TMS PRO-AR, juillet 2021 : MAJ-SPA-étude de poste praticienne-AST 74/AR,
-Dire que le conseiller de la mise en état se réservera la liquidation de l'astreinte,
-Débouter la société l'impérial palace de toutes ses demandes,
-Condamner la société l'impérial palace à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l'incident ;
Vu les conclusions récapitulatives et en réponse n°2 en date du 27 mai 2023 de la société l'impérial palace sollicitant que Mme [H] [J] soit déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens;
Vu les pièces de la procédure ;
Vu les notes d'audience du 02 juin 2023 ;
SUR CE,
Mme [H] [J], embauchée depuis le 20 juin 2017 en qualité de praticienne, puis de 1ère praticienne, à compter du 1er octobre 2018, au SPA de l'Impérial Palace d'[Localité 3], a été licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement en date du 28 septembre 2019.
Contestant son licenciement, elle soutient que les contraintes posturales et la répétition des gestes imposés sans temps de repos suffisants sont à l'origine du trouble musculo-squelettique qui lui a été causé, et par conséquent de sa déclaration d'inaptitude par la médecine du travail.
En l'état de ses dernières conclusions d'incident, il est finalement demandé par la salariée d'avoir accès à l'étude approfondie du poste de SPA praticienne réalisée communément par l'entreprise et la médecine du travail entre septembre 2020 et juillet 2021 et, plus spécifiquement, aux documents relatifs aux visites de poste et observations sur le SPA effectuées par l'AST 74 en septembre 2020, à la mise à jour des TMS professionnels du secteur SPA réalisée par l'entreprise en novembre 2020, aux mises à jour sur le SPA et à l'étude du poste de praticienne diligentée par l'AST 74 en juillet 2021, lesquels sont évoqués dans le dernier DUER mis à jour le 13 mars 2023 transmis par la société.
En réponse, la société l'impérial palace mentionne que la salariée n'a travaillé que 5 mois dans l'entreprise avant d'être placée en arrêt maladie et de se faire opérer du canal carpien bilatéral droit et gauche, et que, durant cette période, toutes les mesures de prévention ont été prises à son égard.
Elle prétend que, non seulement, les pièces réclamées par la salariée ne sont pas utiles à la solution du litige mais, surtout, que l'étude de poste et le plan d'action portant sur l'activité du SPA sont toujours en cours de réalisation, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée à produire des documents qui n'existent pas encore, précisant, par ailleurs, qu'une astreinte définitive ne peut être ordonnée sans qu'au préalable une astreinte provisoire n'ait été sollicitée.
Mme [H] [J] produit notamment :
-les déclarations de maladie professionnelle qu'elle a effectuées concernant des syndrômes du canal carpien droit et du canal carpien gauche en date du 17 avril 2018,
-les deux décisions de la CPAM du 6 août 2018 leur ayant reconnu le caractère de maladie professionnelle,
-les décisions de la CPAM de la Haute-Savoie du 28 et 31 décembre 2018 ayant fixé un taux d'incapacité permanente pour sa main gauche de 2% et de 3% pour sa main droite,
-un certificat de rechute de maladie professionnelle en date du 23 janvier 2019 et une notification de la prise en charge de la rechute par la CPAM,
-la décision de la MDPH lui ayant reconnu la qualité de travailleur handicapé à compter du 25 juin 2019,
-l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 10 septembre 2019 mentionnant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il apparait, à la lecture de ces documents, que Mme [H] [J] a développé des maladies professionnelles au niveau de ses deux mains pendant l'exercice de son activité au sein du SPA de l'impérial palace, avant d'être déclarée inapte à son poste de praticienne SPA.
La cour devra prendre en compte la réalité de la situation de travail de la salariée pour apprécier l'existence d'un éventuel manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et son lien de causalité avec l'inaptitude de la salariée.
A cet égard, il apparait dans la fiche d'entreprise de l'impérial palace hôtel créée le10 septembre 2019 que l'AST 74 a écrit (page 3) que le secteur SPA constituait une nouvelle activité et que son attention avait été attirée par des difficultés gestuelles suite à la répétition de certains massages, une étude plus approfondie étant programmée.
La salariée démontre avoir effectué, en date du 17 mai 2022, une sommation à l'entreprise de lui fournir ladite étude, en vain.
A la lecture des pièces figurant à la procédure, il apparait que le DUER, dans sa dernière mise en jour, fait état de ce que l'étude de poste et le plan d'action portant sur l'activité SPA est toujours en cours de réalisation. Si cela peut apparaître étonnant compte tenu de l'ancienneté de la démarche initiée, sa communication par l'employeur, à ce stade, ne peut, dès lors, en tout état de cause, être exigée.
En revanche, le DUER mentionne l'existence de plusieurs évènements précis ayant eu lieu en septembre 2020, novembre 2020 et juillet 2021, à savoir des visites de poste et observations sur le SPA effectuées par l'AST 74 et l'entreprise, la mise à jour des TMS professionnels du secteur SPA réalisée par l'entreprise, des mises à jour sur le SPA et une étude du poste de praticienne accomplies par l'AST 74 et l'entreprise, lesquels intéressent directement la procédure en cours et ont du faire l'objet, par principe, d'une retranscription.
En tout état de cause, s'agissant de ces derniers documents, l'employeur ne fait pas état d'un quelconque empêchement à leur communication, alors qu'ils sont susceptibles d'être utiles à la salariée dans le cadre de la présente affaire.
Au regard de ces éléments, Mme [H] [J] est légitime à obtenir la communication des pièces qu'elle demande et qui ont un lien direct avec le litige, à l'exception de l'étude de poste et du plan d'action portant sur l'activité SPA, qui est toujours en cours de réalisation. Cette communication sera ordonnée à peine d'astreinte, étant rappelé que le caractère de celle-ci sera nécessairement provisoire au regard des dispositions de l'article L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle CHUILON, conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,
Vu les articles 132 à 137, 788 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNONS à la SAS l'impérial palace de communiquer sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, passé un délai de 15 jours courant à compter de la date de signification de la présente ordonnance, les pièces suivantes relatives :
-aux visites de poste et observations sur le SPA effectuées par l'AST 74 et l'entreprise en septembre 2020,
-à la mise à jour des TMS professionnels du secteur SPA réalisée par l'entreprise en novembre 2020,
-aux mises à jour sur le SPA et à l'étude du poste de praticienne accomplies par l'AST 74 et l'entreprise en juillet 2021, visées en page 2 dans le document unique d'évaluation des risques professionnels mis à jour le 13 mars 2023.
DISONS que le conseiller de la mise en état se réserve la liquidation de l'astreinte.
REJETONS le surplus de la demande de communication de pièces formée par Mme [H] [J] ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS l'impérial palace à payer à Mme [H] [J] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS l'impérial palace aux dépens de l'incident ;
Ainsi prononcé le 20 Juin 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Isabelle CHUILON, conseiller de la mise en état et Capucine QUIBLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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