Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-15.216

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.216

Date de décision :

10 mai 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lina A..., épouse C..., demeurant 3, rampes de Saint-François à Saint-Denis de la Réunion (Ile de la Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre), au profit : 1 / de M. Marcel A..., demeurant Souris Chaude à Saint-Gilles-les-Bains (La Réunion), 2 / de Mme Marie, Berthe A..., épouse Y..., demeurant Cité Les Bougainvilliers à Saint-Gilles-les-Bains (La Réunion), 3 / de M. Jules A..., demeurant ... à Saint-André (La Réunion), 4 / de Mlle Thérèse A..., demeurant avenue de l'Ile-de-France à Saint-André (La Réunion), 5 / de Mme Yvette A..., divorcée X..., demeurant 6, cité des Fleurs, avenue du 18 Avril à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), 6 / de Mme Marie-Berthe Z..., veuve B... A..., demeurant Pont Auguste à Saint-André (La Réunion), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme C..., de la SCP Gatineau, avocat des consorts A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'un jugement du 7 mai 1971 a ordonné le partage de la succession de René A..., décédé le 26 octobre 1968 ; que Mme C... a refusé de signer l'état liquidatif dressé le 23 juillet 1973 par le notaire commis ; que celui-ci a dressé un procès-verbal de difficulté ; que la cour d'appel a rejeté la demande d'homologation de cet état liquidatif ; que celui-ci a été rectifié par actes des 1er avril 1981, 6 août 1981 et 23 février 1983, que Mme C... a refusé de signer ; qu'un nouveau procès-verbal de difficulté a été dressé le 23 novembre 1983 et le Tribunal a été ressaisi ; qu'au vu du rapport de l'expert qu'il avait désigné avec pour mission d'examiner les réclamations de Mme C... figurant au procès-verbal de difficulté de 1983, le Tribunal a, par jugement du 20 novembre 1990, renvoyé les héritiers devant le notaire pour que les opérations de partage soient poursuivies selon les indications qu'il donnait ; que les autres héritiers, les consorts A..., ont formé appel ; que Mme C... a formé un appel incident ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles 4, 5, 6, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour annuler le jugement et dire que les actes des 1er avril 1981, 6 août 1981 et 23 février 1983 produiront leur plein effet, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que Mme C... n'a, à aucun moment, exposé ses prétentions devant le Tribunal, lequel ne pouvait se substituer à celle-ci en adoptant les conclusions de l'expert, pas plus qu'elle n'a précisé ses demandes devant la cour d'appel ; que, d'autre part, l'arrêt attaqué énonce que les consorts A... avaient indiqué qu'ils entendaient conclure au fond après que Mme C... eût fait valoir ses prétentions, de sorte qu'ils n'avaient pu présenter les leurs et leurs observations sur les réclamations de celle-ci ; que la cour d'appel en a déduit qu'aucune prétention n'avait été émise par les parties à la suite de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée par le Tribunal ; Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que le procès-verbal de difficulté dressé le 23 novembre 1983 par le notaire commis pour procéder à la liquidation et au partage de la succession litigieuse, énumérait les contestations élevées par Mme C... et en indiquait les motifs ; qu'ainsi, était déterminé l'objet du litige dont le Tribunal était saisi ; que, même en l'absence de conclusions des parties quant à la portée de l'avis de l'expert que le Tribunal avait désigné pour l'éclairer sur les faits qui étaient dans le débat, et alors que les autres héritiers avaient été en mesure de présenter leurs observations, le Tribunal avait le pouvoir de fonder sa décision sur cet avis et la cour d'appel, devant laquelle son jugement était déféré, était tenue de statuer sur le mérite des contestations de Mme C... ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Rejette en conséquence la demande des consorts A... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs, envers Mme C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-05-10 | Jurisprudence Berlioz