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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-44.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.042

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Batisère, société à responsabilité limitée, dont le siège est Village d'entreprise du Breda, 38530 Pontcharra, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Chambéry, au profit de M. Eric X... Y..., demeurant Le Chef lieu, 73800 Laissaud, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Delic Y... a été embauché à compter du 17 mai 1995 par la société Batisère, suivant contrat à durée déterminée d'un an ; qu'il a saisi en référé la juridiction prud'homale, afin d'obtenir le paiement de salaires et d'une prime de fin de contrat, ainsi que la remise de documents sociaux ; Sur les moyens réunis : Attendu que la société Batisere fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Chambéry, 17 juin 1996) d'avoir fait droit aux demandes de M. Delic Y..., alors, selon les moyens, d'une part, qu'elle a énoncé à tort que la défenderesse n'était pas comparante, et alors, d'autre part, que le salarié, qui a perçu en temps utile tout ce qui lui était dû et dispose de tous les documents justificatifs, n'a pas respecté son contrat de travail, s'est accordé délibérément des jours d'absence au cours de l'année 1995, et a harcelé et menacé la nouvelle gérante de la société à son domicile personnel ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que la société Batisère, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ; qu'il en résulte que le premier moyen ne peut être accueilli, et que les autres moyens sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Batisère aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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