Texte intégral
31 MAI 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/00746 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSIE
Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du CANTAL
/
Association Départementale de [4] ([4]) du CANTAL
(assurée : Mme [B] [W])
jugement au fond, origine tribunal de grande instance d'aurillac, décision attaquée en date du 19 mai 2020, enregistrée sous le n° 18/00052
Arrêt rendu ce TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du CANTAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Association Départementale de [4] ([4]) du CANTAL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra MAGNAUDEIX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(assurée : Mme [B] [W])
INTIMEE
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 02 Mai 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] a été employée au sein de l'association départementale de [4] ([4]) du CANTAL à compter du 2 février 2004 en qualité de psychologue, ce jusqu'à son licenciement intervenu le 9 mai 2017.
Le 29 août 2016, Mme [W] a complété une déclaration portant sur un accident du travail survenu le 8 juillet 2016, qu'elle a transmise à la CPAM du CANTAL.
Par courrier du 6 décembre 2016, la CPAM du CANTAL a reconnu le caractère professionnel de l'accident déclaré.
Le 13 février 2017, M. [V], directeur général de l'[4] du CANTAL, a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 11 mai 2017, l'[4] du CANTAL a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL d'un recours contre la décision implicite de rejet de cette commission.
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'AURILLAC a succédé au pôle social du tribunal de grande instance d'AURILLAC, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL ;
Par jugement du 19 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'AURILLAC a :
- reçu le recours formé par l'[4] du CANTAL ;
- dit que les faits survenus le 8 juillet 2016 ne peuvent constituer un accident du travail ;
- en conséquence, dit que la CPAM du CANTAL ne peut considérer que la présomption d'imputabilité instaurée par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale devait bénéficier à Mme [W] ;
Par déclaration expédiée le 8 juillet 2020, la CPAM du CANTAL a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 28 mai 2020.
Par ordonnance du 20 octobre 2020, l'affaire a été radiée avant d'être réinscrite au rôle le 1er avril 2021 par conclusion de l'appelante.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions visées le 2 mai 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM du CANTAL demande à la cour de :
- constater qu'un événement soudain et exceptionnel s'est produit le 8 juillet 2016, à savoir un entretien disciplinaire impromptu au cours duquel des propos virulents ont été tenus à l'encontre de Mme [W] .
- constater que des lésions sont brutalement apparues concomitamment à cet entretien et ont
été médicalement constatées le lendemain ;
Et par conséquent,
- constater que ces éléments permettent de caractériser un accident du travail ;
- infirmer le jugement rendu le 19 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'AURILLAC.
Par ses conclusions du 2 mai 2023, oralement soutenues à l'audience, l'[4] du CANTAL demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'AURILLAC, pôle social en date du 19 mai 2020 ;
- considérer que les faits survenus le 8 juillet 2016 ne peuvent constituer un accident du travail ;
- considérer que la CPAM du CANTAL ne pouvait considérer que la présomption d'imputabilité instaurée par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale devait bénéficier à Mme [W] ;
- lui déclarer inopposable cette décision de prise en charge par la CPAM du CANTAL ;
- condamner la CPAM à lui porter et payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article 125 du code de procédure civile énonce que ' les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.'
En application de ce principe, la cour a soulevé d'office lors de l'audience du 2 mai 2023 la question de la recevabilité de l'appel interjeté par la CPAM du CANTAL au regard du délai d'un mois imparti à compter de la notification du jugement entrepris pour exercer cette voie de recours et autorisé les parties à produire, au plus tard le 9 mai 2023, une note en délibéré afin de les mettre en mesure de présenter contradictoirement leurs observations sur la fin de non-recevoir ainsi relevée.
Par un message notifié par voie électronique le 2 mai 2023, la CPAM du CANTAL a indiqué s'en rapporter sur l'irrecevabilité soulevée d'office.
L'[4] du CANTAL n'a pas déposé d'observations dans le délai fixé.
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
L'appel étant une voie de recours ordinaire, il y a lieu de faire application de ce délai.
Aux termes de l'article 640 du code de procédure civile ' lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.'
L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L'article 528 du code de procédure civile énonce que ' le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement.'
Selon l'article R142-10-7 du code de la sécurité sociale, les décisions rendues par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires sont notifiées par le greffe à chacune des parties.
L'article 668 du code de procédure civile pose le principe que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
L'article 670 du même code ajoute que 'la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.'
En l'espèce, l'avis de réception de la lettre recommandée portant notification du jugement à la CPAM du CANTAL a été signé le 28 mai 2020, en conséquence de quoi celle-ci disposait, en vertu des textes susvisés, d'un délai courant jusqu'au 28 juin 2020 pour en interjeter appel.
Or ce n'est que le 8 juillet 2020, postérieurement à l'expiration du délai d'un mois imparti pour relever appel, que la CPAM du CANTAL a transmis à la cour une déclaration d'appel.
Il s'ensuit que l'appel formé par la CPAM du CANTAL doit être déclaré irrecevable pour cause de forclusion.
- Sur les dépens et frais de l'article 700 du code de procédure civile :
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM du CANTAL qui succombe en son recours sera condamnée à supporter les dépens y afférents.
Il n'y a pas lieu de condamner la CPAM du CANTAL au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare l'appel interjeté le 8 juillet 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie du CANTAL contre le jugement prononcé le 19 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'AURILLAC irrecevable ;
Ajoutant au jugement entrepris,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du CANTAL aux dépens d'appel;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment