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Cour de cassation, 08 octobre 2014. 13-22.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-22.161

Date de décision :

8 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2013), que Marie-Louise X... veuve Y... est décédée le 8 mars 2011, en laissant pour lui succéder Mme Z..., sa fille, et Mme A..., sa petite-fille venant par représentation de sa mère prédécédée ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la réapposition des scellés sur un immeuble dépendant de la succession, alors, selon le moyen, qu'en procédure d'appel, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure, qu'en l'espèce, elle a notifié ses conclusions d'appel aux consorts Z...- Y... le 15 mai 2012, la notification rappelant expressément les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, que les consorts Z...- Y... n'ont toutefois notifié leurs conclusions d'appel que le 19 février 2013, soit plus de deux mois après la notification de ses conclusions et qu'en s'abstenant de relever d'office ce moyen d'irrecevabilité, la cour d'appel a violé l'article 909 du code de procédure civile ; Mais attendu que Mme A..., qui n'a pas usé de la faculté que lui confère l'article 914 du code de procédure civile de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire constater l'irrecevabilité, pour tardiveté, des conclusions des époux Z..., n'est pas recevable à invoquer ce grief devant la Cour de cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame A... tendant à ce que soit ordonnée la réapposition des scellés sur le bien immobilier sis ..., 83400 Hyères-Les-Palmes ; Aux motifs que, « Le litige a pour objet la demande de réapposition des scellés de Mme A... et non le règlement du contentieux successoral opposant les parties ni des diverses responsabilités mises en cause par Mme A..., comme soutenu par cette dernière par référence à l'article 4 du code de procédure civile si cependant les moyens qu'elle développe à l'appui de sa demande se rapportent à ces contentieux et responsabilités ; L'apposition des scellés après décès est une mesure conservatoire ayant elle-même pour objet d'immobiliser, pour éviter tout enlèvement clandestin, les biens et effets mobiliers du défunt le temps nécessaire à l'établissement d'un inventaire contradictoire et non de rendre ces mêmes biens et effets ni les locaux dans lesquels ils se trouvent indisponibles durant le règlement de la succession ou jusqu'à leur attribution en jouissance ou propriété à leurs titulaires respectifs ; Au regard de ces faits et considérations il apparaît en l'espèce que, d'une part, il n'y a pas eu apposition ni levée des scellés, le greffier en chef après convocation initiale aux fins d'une telle apposition ayant conformément aux dispositions de l'article 1323 du code de procédure civile, compte tenu de la faible consistance des biens, seulement dressé le 1er avril 2011 un état descriptif du mobilier avec clôture des lieux inoccupés en présence des parties et ensuite remis les clés à l'avocat de Mme Z... sur requête de cette dernière étayée par la production de l'attestation précitée ; Cette dernière attestation présente une validité apparente et n'a été qu'ultérieurement remise en cause par Mme A... par lettre du 17 juin 2011 puis dépôt d'une plainte pénale le 7 juillet 2011 dénoncée au greffier 12 juillet 2011 ; Elle atteste de la propriété de Mme Z... comme ci-dessus indiqué et il révèle également la qualité constante, d'héritière de sa défunte mère de cette dernière dont les droits héréditaires seraient, suivant la version avancée par Mme A... elle-même avant l'issue éventuelle de son action en privation de ses droits héréditaires, du tiers-ce qui en toute hypothèse lui confère qualité à requérir et obtenir la remise des clés ; Que d'autre part Mme A... ne fait nullement état de l'existence de biens meubles ou effets mobiliers à préserver et en conséquence de nature à justifier l'apposition de scellés, se bornant à évoquer sur ce point la mise à sa disposition le 17 juillet 2011 de ceux qui lui appartenaient par le conseil de Mme Z... qui elle-même a déclaré par son mandataire le 15 juin 2011 renoncer à tout droit sur les biens reportés dans l'état descriptif ; Il y a lieu, dès lors, de confirmer mais par motifs substitués le jugement entrepris » ; Alors que, en procédure d'appel, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure ; qu'en l'espèce, Mme A... a notifié ses conclusions d'appel aux consorts Z...- Y..., le 15 mai 2012, la notification rappelant expressément les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ; que les consorts Z...- Y... n'ont toutefois notifié leurs conclusions d'appel que le 19 février 2013, soit plus de deux mois après la notification des conclusions de l'appelante ; qu'en s'abstenant de relever d'office ce moyen d'irrecevabilité, la Cour d'appel a violé l'article 909 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame A... tendant à ce que soit ordonnée la réapposition des scellés sur le bien immobilier sis ..., 83400 Hyères-Les-Palmes ; Aux motifs que, « Le litige a pour objet la demande de réapposition des scellés de Mme A... et non le règlement du contentieux successoral opposant les parties ni des diverses responsabilités mises en cause par Mme A..., comme soutenu par cette dernière par référence à l'article 4 du code de procédure civile si cependant les moyens qu'elle développe à l'appui de sa demande se rapportent à ces contentieux et responsabilités ; L'apposition des scellés après décès est une mesure conservatoire ayant elle-même pour objet d'immobiliser, pour éviter tout enlèvement clandestin, les biens et effets mobiliers du défunt le temps nécessaire à l'établissement d'un inventaire contradictoire et non de rendre ces mêmes biens et effets ni les locaux dans lesquels ils se trouvent indisponibles durant le règlement de la succession ou jusqu'à leur attribution en jouissance ou propriété à leurs titulaires respectifs ; Au regard de ces faits et considérations il apparaît en l'espèce que, d'une part, il n'y a pas eu apposition ni levée des scellés, le greffier en chef après convocation initiale aux fins d'une telle apposition ayant conformément aux dispositions de l'article 1323 du code de procédure civile, compte tenu de la faible consistance des biens, seulement dressé le 1er avril 2011 un état descriptif du mobilier avec clôture des lieux inoccupés en présence des parties et ensuite remis les clés à l'avocat de Mme Z... sur requête de cette dernière étayée par la production de l'attestation précitée ; Cette dernière attestation présente une validité apparente et n'a été qu'ultérieurement remise en cause par Mme A... par lettre du 17 juin 2011 puis dépôt d'une plainte pénale le 7 juillet 2011 dénoncée au greffier 12 juillet 2011 ; Elle atteste de la propriété de Mme Z... comme ci-dessus indiqué et il révèle également la qualité constante, d'héritière de sa défunte mère de cette dernière dont les droits héréditaires seraient, suivant la version avancée par Mme A... elle-même avant l'issue éventuelle de son action en privation de ses droits héréditaires, du tiers-ce qui en toute hypothèse lui confère qualité à requérir et obtenir la remise des clés ; Que d'autre part Mme A... ne fait nullement état de l'existence de biens meubles ou effets mobiliers à préserver et en conséquence de nature à justifier l'apposition de scellés, se bornant à évoquer sur ce point la mise à sa disposition le 17 juillet 2011 de ceux qui lui appartenaient par le conseil de Mme Z... qui elle-même a déclaré par son mandataire le 15 juin 2011 renoncer à tout droit sur les biens reportés dans l'état descriptif ; Il y a lieu, dès lors, de confirmer mais par motifs substitués le jugement entrepris » ; Alors que, le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un procès-verbal ; qu'en l'espèce, le procès-verbal établi le 1er avril 2011 par Madame Sandrine REFFREGER, greffière en chef du Tribunal d'instance de Toulon, portait expressément la mention dactylographiée « Scellés » et la mention manuscrite, de la main même de la greffière en chef, « apposition de scellés » ; qu'en jugeant néanmoins que ce procès-verbal du 1er avril 2011 n'était qu'un « état descriptif du mobilier avec clôture des lieux inoccupés », la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal du 1er avril 2011, a violé l'article 1134 du code civil.

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