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Cour de cassation, 03 mai 1988. 86-16.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.326

Date de décision :

3 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SPRL GUY X... (société de personnes à responsabilité de droit belge), dont le siège est n° 79 Grande Chaussée à Kumtich (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1986 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile), au profit de la société BALLAS EGG PRODUCTS CORPORATION, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la SPRL Guy X..., de Me Choucroy, avocat de la société Ballas, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société X... reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mars 1986), rendu sur contredit, d'avoir déclaré le tribunal de grande instance de Strasbourg territorialement incompétent pour connaître de l'action en responsabilité qu'elle a exercée, aux droits de la société Kléber contre la société de droit Américain Ballas EGG Products Corporation (société Ballas) en raison de l'inexécution d'un contrat portant vente d'un lot de caisses d'oeufs, aux motifs, selon le pourvoi, qu'il n'est pas établi que la société Ballas ait accepté et même eu connaissance, avant que le contrat litigieux ne se forme par l'échange des télex des 16 et 24 janvier 1970, du lieu de paiement et de la clause attributive de juridiction à Strasbourg, mentionnés dans la lettre que lui a adressée la société Kléber le 17 janvier 1970, alors, d'une part, que dans ses conclusions, pour demander à la cour d'appel de réformer l'interprétation des premiers juges selon laquelle, l'accord définitif entre les parties résultant de l'échange des télex, les conditions antérieures à la réception du 17 janvier 1970 mentionnées dans celle-ci ne pouvaient plus les modifier, la société X... exposait que la société Ballas, ayant soutenu devant le tribunal de Louvain qu'elle attendait, pour considérer le marché comme définitivement conclu, la lettre du 17 janvier 1970 qu'elle reconnaissait avoir reçue et qu'elle qualifiait de "clé du litige", cette lettre, tout à la fois donc, fixait les termes définitifs du marché et réglait les problèmes de compétence ; qu'en ne répondant aucunement à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la clause "paiement" du contrat que, par sa lettre du 17 janvier 1970, la société Kleber "confirmait" à la société Ballas, prévoyait "par lettre de crédit irrévocable sur notre banque BNP Strasbourg", que, dans ses conclusions devant le tribunal de Louvain, la société Ballas reconnaissait expressément que la confirmation par la lettre du 17 janvier 1970 de l'entretien téléphonique du 15 janvier était exacte en ce qui concerne le paiement par accréditif, comme convenu par téléphone ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que la société Ballas avait connu et accepté le lieu de paiement avant l'échange de télex les 16 et 24 janvier, qu'il résultait seulement de ses conclusions devant le tribunal de Louvain qu'elle avait reçu la lettre du 17 janvier 1970, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et ainsi violé ensemble l'article 1134 du Code civil et les articles 1354 et suivants du même code ; Mais attendu que l'arrêt relève que, dans ses écritures signifiées devant le tribunal de Louvain, la société Ballas, tout en reconnaissant avoir reçu la lettre du 17 janvier 1970, n'a pas admis en avoir eu connaissance en temps utile et en avoir accepté les conditions, puis constate, d'une part, qu'il n'était pas établi que les spécifications de cette lettre aient été admises par la société Ballas et même que cette société les ait connues avant la formation du contrat intervenue par l'échange de telex, d'autre part, et hors toute dénaturation, que l'allégation d'un accord fixant à Strasbourg le lieu du paiement est elle même non étayée par un élément de preuve ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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