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Cour de cassation, 13 octobre 1988. 85-45.479

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.479

Date de décision :

13 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1985 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de l'Association jeunesse, culture, loisirs et techniques (JCLT), dont le siège est ... (15ème), défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., salarié de l'Association jeunesse, culture, loisirs et techniques, fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 4 juillet 1985) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la mise à pied qui lui avait été infligée le 2 novembre 1982, et de sa demande en paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour considérer comme établis les propos injurieux qu'aurait proférés le salarié à l'égard d'un supérieur hiérachique, la cour d'appel s'est fondée sur deux attestations produites par l'employeur et a écarté deux attestations contraires produites par le salarié, au motif que ces attestations ne pouvaient que paraître suspectes puisque le salarié ne les avait pas produites au cours des débats mais postérieurement, alors qu'elles avaient été rédigées avant l'audience ; que, dans ses conclusions, M. Y... faisait valoir que les attestations produites au cours du délibéré l'avaient été en réponse à celles produites par l'employeur lui-même au cours du délibéré ; qu'il justifiait ainsi la production tardive des pièces qu'il détenait ; que pour avoir laissé sans réponse ces conclusions dont il résultait que le salarié n'avait pas à réfuter par avance une allégation à l'appui de laquelle l'employeur n'apportait aucune preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'à supposer même les faits établis, la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article L. 122-43 du Code du travail, se dispenser d'apprécier, comme l'y invitaient les conclusions du salarié, si ces faits étaient de nature à justifier la sanction prononcée ; Mais attendu, d'une part, qu'en sa première branche, le moyen, sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; que, d'autre part, devant la cour d'appel, M. Y..., s'il faisait observer, dans ses conclusions, la sévérité de la sanction prise, n'invoquait que la fausseté du motif allégué par l'employeur pour en solliciter l'annulation ; que dès lors les juges du fond, qui se sont fondés sur la réalité de ce motif pour décider qu'il n'y avait pas lieu d'annuler cette sanction, n'avaient pas à s'expliquer spécialement sur sa proportionnalité par rapport aux faits reprochés ; qu'en sa seconde branche, le moyen ne saurait donc pas davantage être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'annulation du blâme qui lui avait été infligé le 29 mars 1983, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait refuser d'annuler le blâme sans répondre, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux conclusions du salarié qui faisait valoir la lettre du 1er avril 1983 dans laquelle il expliquait que son absence était liée à la nécessité de dénoncer dans les 48 heures une irrégularité concernant les listes éléctorales ; qu'il disait avoir sollicité l'autorisation de s'absenter en remettant une lettre en main propre au directeur ; qu'il s'était rendu à son bureau pour chercher une réponse, mais que le bureau était fermé ; qu'aucun message ne lui avait été laissé au secrétariat et qu'il avait tout organisé pour que la classe se poursuive en son absence, conclusions dont il résultait que son absence ne pouvait être considérée comme fautive ; alors, d'autre part, que l'article L. 122-43 du Code du travail prévoit que l'employeur doit au cours de l'entretien préalable indiquer au salarié le motif et la sanction envisagée et que la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc après l'entretien ; que la cour d'appel, qui a constaté que le blâme avait été infligé au salarié au cours de l'entretien préalable, et a néanmoins refusé d'annuler la sanction, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions de M. Y... en retenant qu'il n'avait pas sollicité l'autorisation de s'absenter, et que son absence, qui ne correspondait à aucun des motifs prévus par la convention collective, était injustifiée ; que, d'autre part, elle a retenu que la date de la sanction était celle à laquelle elle avait été signifiée par lettre par le directeur général, et ainsi motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... reproche enfin aux juges d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, tout d'abord, qu'il résulte du jugement du conseil de prud'hommes qu'il n'est pas contesté que des heures supplémentaires ont été accomplies par M. Y... dans l'exercice de ses fonctions ; que la cour d'appel, en acceptant les conclusions tardives de l'employeur, a précisé qu'elles ne contenaient pas de moyens nouveaux ; qu'en affirmant que le salarié ne rapportait pas la preuve des heures supplémentaires effectuées, elle a statué hors des limites du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en outre, qu'en remettant en cause un élément dont le jugement dit qu'il n'est pas contesté sans mettre les parties à même d'en débattre, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le motif du jugement relatif à l'absence de contestation des heures supplémentaires effectuées n'étant qu'interprétatif des explications de l'employeur résumées sommairement par le dit jugement, la cour d'appel n'a pu dénaturer ces conclusions en retenant une autre interprétation, et que dès lors qu'elle estimait que l'intimé était en mesure de débattre des moyens développés par les écritures produites devant elle, elle n'a pas violé le principe du contradictoire en admettant leur recevabilité ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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