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Cour d'appel, 20 mai 2010. 10/03484

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/03484

Date de décision :

20 mai 2010

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 20 MAI 2010 (n° 196, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03484 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Février 2010 - Cour d'Appel de Paris - RG n° 08/20689 DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ Monsieur [M] [G] [P] [E] né le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 11] de nationalité française demeurant [Adresse 5] représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour assisté de Maître Thierry MALARDÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E 570 (Bénéficie d'une l'aide juridictionnelle Totale numéro 2004/26153 du 29/09/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) SELARL GAUTHIER SOHM ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de M. [M] [G] [P] [E] ayant son siège [Adresse 1] représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour assistée de Maître Thierry MALARDÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E 570 DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ - DEMANDERESSES EN REPRISE D'INSTANCE S.N.C. COMPAGNIE COFIMAB - COMPAGNIE FINANCIÈRE DE MARCHANDS DE BIENS VOLNEY agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice ayant son siège [Adresse 9] SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice ayant son siège [Adresse 7] SA AUXILIAIRE DU CRÉDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice ayant son siège [Adresse 7] représentées par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour assistées de Maître Patrick VIDAL DE VERNOIX, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1331 DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] prise en la personne de son syndic la société ETC GESTION ayant son siège [Adresse 8] non comparant (Assignation en date du 23 octobre 2008 délivrée à M. [M] [W], gérant) Monsieur [H] [F] demeurant [Adresse 4] non comparant (Assignation en date du 27 octobre 2008 déposée en l'étude de l'huissier de justice) COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 1er avril 2010, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Lysiane LIAUZUN, présidente Madame Christine BARBEROT, conseillère Madame Marie-Paule RAVANEL, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, en date du 31 mars 2010 qui en ont délibéré Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET ARRÊT : PAR DÉFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * La société Crédit foncier de France a poursuivi la vente sur saisie immobilière des biens appartenant à son débiteur en liquidation judiciaire, M. [M] [E], représenté par son mandataire-liquidateur, M. [S]. Ces biens ont été adjugés à la société Compagnie financière de marchand de biens Volney, dite Cofimab. Dans l'instance en attribution de prix opposant la société Cofimab, à M. [E], représenté par M. [S], ès qualités, à la société Crédit foncier de France, à la société Auxiliaire du Crédit foncier de France et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6], le tribunal de grande instance de Créteil, par jugement du 19 mars 2004 (n° 04/36), a attribué le prix d'adjudication de divers lots dudit immeuble à la société Crédit foncier de France et à la société Auxiliaire du crédit foncier de France. Dans l'instance opposant la société Cofimab, à M. [E], représenté par M. [S], ès qualités, à la société Crédit foncier de France et à M. [F], créancier inscrit postérieurement à la publication du jugement d'adjudication, le tribunal de grande instance de Créteil, par jugement du 19 mars 2004 (n° 04/37) a attribué le prix d'adjudication de divers lots dépendant de l'immeuble sis [Adresse 3]), à la société Crédit foncier de France. Ces deux décisions ont été signifiées à M. [S], ès qualités, par acte extra-judiciaire du 4 mai 2004. M. [M] [E] a relevé appel, en son nom personnel, de ces jugements, selon déclarations au greffe du 4 juin 2004. M. [S], ès qualités, a interjeté également appel le 15 juin 2004. Par arrêt du 8 février 2007, ces deux appels ont été joints et l'exception de péremption, soulevée par les sociétés intimées, rejetée. Par conclusions d'incident du 21 juillet 2009, les sociétés Crédit foncier de France, Cofimab et Auxiliaire du crédit foncier de France ont demandé au conseiller de la mise en état de dire ces appels nuls et, subsidiairement, irrecevables, au visa des articles L. 622-9 du Code de commerce et 546 du Code de procédure civile, dans la mesure où M. [E], dessaisi de l'administration de ses biens, était représenté devant le tribunal de grande instance par son mandataire-liquidateur, et où les appels de M. [S], ès qualités, étaient tardifs et ne pouvaient avoir été préservés par l'appel irrecevable de son administré. M. [E] et M. [S], ès qualités, ont conclu au rejet de l'incident en faisant valoir que M. [E] était bien partie en première instance et qu'il était recevable à relever appel de décisions défavorables dès lors que son mandataire-liquidateur s'était ultérieurement associé à ses appels. Ils ont ajouté que l'appel de M. [E], interjeté dans le délai d'un mois, avait préservé l'appel de M. [S] ès qualités, interjeté hors délai. Par conclusions du 7 décembre 2009, la société Gauthier Sohm a repris l'instance en sa qualité de mandataire-liquidateur succédant à M. [S]. C'est dans ces conditions que, par ordonnance du 4 février 2010, le conseiller de la mise en état de cette chambre a : - dit irrecevables les appels de M. [E] et de M. [S] ès qualités, - rejeté toute autre demande, - condamné M. [E] et la société Gauthier Sohm in solidum aux dépens qui pourraient être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Par requête du 19 février 2010, M. [E] et la société Gauthier Sohm demandent à la Cour de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur déféré de l'ordonnance en date du 4 février 2010, - déclarer les demandeurs à l'incident et défendeurs au déféré irrecevables, à tout le moins mal fondés, en leur demande de nullité ou d'irrecevabilité desdits appels comme en toutes leurs autres demandes, - les décharger des condamnations mises à leurs charges par ladite ordonnance et condamner au contraire la Cofimab et le Crédit Foncier de France aux entiers dépens, Par dernières conclusions du 24 mars 2010, les sociétés Crédit foncier de France, Cofimab et Auxiliaire du crédit foncier de France prient la Cour de : - constater que M. [E], à titre personnel, n'était pas partie au procès devant le tribunal de grande instance de Créteil, - déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [E] à l'encontre des deux jugements rendus le 19 mars 2004, - à titre subsidiaire, . dire irrecevable M. [E] en son appel, - à titre plus subsidiaire encore à l'encontre de M. [E] et si la Cour estimait qu'il est recevable en son appel, . constater que M. [S], es qualités, a interjeté appel le 15 juin 2004 des deux jugements du 19 mars 2004, lesdits jugements lui ayant été signifiés à personne le 4 mai 2004, - en conséquence, - déclarer irrecevable pour tardiveté les appels de M. [S] es qualités, - confirmer l'ordonnance rendue le 4 février 2010, - condamner M. [E] et la société Gauthier Sohm, ès qualités, aux entiers dépens. M. [H] [F], assigné le 27 octobre 2008 en l'étude de l'huissier de justice, n'a pas constitué avoué. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6], représenté par son syndic la société ETC Gestion, assigné à personne habilitée le 23 octobre 2008, n'a pas constitué avoué. SUR CE, LA COUR Considérant qu'à bon droit le conseiller de la mise en état a rappelé que le mandataire judiciaire désigné par le Tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, en sorte que son administré, dessaisi de l'administration de ses biens, ne peut exercer seul une voie de recours, sauf pour relever appel, à titre conservatoire d'un jugement défavorable à la masse des créanciers et à condition que le mandataire-liquidateur s'associe ultérieurement à cet appel ; Considérant que les deux procédures d'attribution de prix, ayant donné lieu aux deux jugements entrepris, opposaient la société Cofimab, adjudicataire, au seul créancier disposant d'une inscription hypothécaire sur les immeubles, objets de l'adjudication, la société Crédit foncier de France et la société Auxiliaire du crédit foncier de France, M. [F], créancier inscrit postérieurement à la publication du jugement d'adjudication, s'en étant rapporté à justice sur l'attribution du prix à la société Crédit foncier de France et n'ayant pas interjeté appel du jugement du 19 mars 2004 (n° 04/37)  ; Qu'il en résulte que M. [E] n'a pas relevé appel pour protéger les intérêts de la masse de ses créanciers, mais qu'il l'a fait pour protéger ses propres intérêts contre ceux de l'unique créancier qui a été rempli de ses droits ; Considérant qu'il s'en déduit que son appel est irrecevable, de même que celui, tardif, de M.  [S], ès qualités, l'appel irrecevable de M. [E] n'ayant pu préserver son droit d'appeler hors délai contre les jugements entrepris ; Considérant que l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Rejette les autres demandes ; Condamne in solidum M. [M] [E] et la société Gauthier Sohm, ès qualités, aux dépens d'appel qui comprendront le coût de l'incident et du présent arrêt et qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. La Greffière,La Présidente,

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